‹ Dictionnaire de la conversation et de la leture. Seconde edition. v.11Chapitre 455 sur 522 · JUGE DE PAIX — JUGEMENT · texte numérisé non relu

JUGE DE PAIX — JUGEMENT

curage soit des fossés , soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ; des réparations locatives des maisons ou fermes mises par ja loi à la charge du locataire; des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois, à l’année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soil dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes; des contestations relatives au payement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique; des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques , verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes et voies de fait : le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. Ils connaissent encore, à charge d'appel, des entreprises commises dans l’année sur les cours d’eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l’autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et les règlements ; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l’année; des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations d’arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l’établissent ne sont pas contestés; des actions relatives aux constructions de puits, de fosses d’aisance, de cheminée, de forge, de four, de fourneau, d’étable, aux dépôts de sel ou amas de matière corrosive qui peuvent nuire aux voisins lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées; des demandes en pension alimentaire n’excédant pas 150 francs par an, et seulement lorsqu'elles sont formées par les enfants vis-àvis de leurs père et mère et autres ascendants, et réciproquement ; les gendres et belles-filles vis-à-vis de leurs beaupère et belle mère et réciproquement.

Les juges de paix connaissent, en outre, de toutes les demandes reconventionnelles, ou en compensation, qui par leur nature ou par leur valeur sont dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale s’élèveraient au-dessus de 200 francs. Ils connaissent, à quelque somme qu’elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

Les juges de paix, comme tous autres magistrats, peuxent être récusés; mais les causes de récusation sont bien plus restreintes pour eux.

Nous avons parié ailleurs de la citation devant le juge de paix. Dans tous les causes, sauf les cas d'urgence et ceux où le défendeur est domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix doit, aux termes de la loi du 2 mai 1855, avant la citation régulière en justice, appeler sans frais les parties devant lui pour essayer de les eoncilier. Cet avertissement préalable est rédigé et délivré par le greffier qui l’expédie par la poste en percevant du demandeur une rétribution de 25 centimes, tant pour les frais d'impression que pour l’affranchissement. Le juge de paix dit qui doit supporter cette dépense dans le cas de conciliation.

Les juges de paix doivent indiquer au moins deux audiences par semaine ; ils peuvent juger tous les jours, même les dimanches et fêtes , le matin et après-midi. Ils peuvent donner audience chez eux en tenant les portes ouvertes. Au jour fixé les parties comparaissent en personne ou par leurs fondés de pouvoirs, sans qu’elles puissent taire signifier aucune défense. Elles sont tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent, le juge les y rappelle d'abord par un avertissement ; en cas de récidive elles

peuvent être condamnées à une amende, qui ne peut pas excéder dix francs, Dans le cas d’insnlte ou irrévérence grave envers le juge, il dresse procès-verbal , et peut condamner à un emprisonnement de trois jours au plus. Les parties sont entendues contradictoirement ; la cause doit être jugée sur-le-champ ou à la première audience ; le juge, s’il le croit nécessaire , peut se faire remettre les pièces. Lorsqu'une des parties déclare s'inscrire en faux, dénie l'écriture ou déclare ne pas la reconnaître, le juge lui en donne acte, paraphe la pièce et renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître. Dans les cas où un interlocutoire a été ordonné, la cause doit être jugée définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire,

Après ce délai, l'instance est périmée de droit; si elle l'est par la faute du juge, il est passible de dommagesintérêts.

Quant aux voies par lesquelles on peut se pourvoir contre les jugements des juges de paix, si le jugement est par défaut , la partie condamnée peut y former opposition par un exploit portant assignation à ses adversaires pour le premier jour d'audience, dans les trois jours de la signification qui lui en aété faite.

L'appel des jugements des juges de paix n’est recevable ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n’y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivent la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. Ce délaï est augmenté comme celui des ajournements à l’égard des personnes domiciliées hors du canton.

JUGE D’INSTRUCTION. C’est le juge qui dans chaque tribunal de première instance est chargé d’instruire les affaires criminelles. Les juges d'instruction sont choisis par l’empereur pour trois ans, parmi les juges et juges suppléants des tribunaux civils. Ils peuvent garder ces fonctions plus longtemps et conserver séance au jugement des affaires civiles suivant le rang de leur réception. Quant aux fonctions de police judiciaire, ils sont sous la surveillance du procureur général d'appel. Ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction et de poursuite sans avoir communiqué la procédure au procureur de la république, hors le cas de flagrant délit, où ils peuvent agir sans son assistance. Ils peuvent également, s’1 y a lieu, éélivrer des mandats d'amener, même des mandats de dépôt sans que ces mandats aient besoin des conclusions du pro= cureur de la république. Il n’en est pas de même lorsqu'ils veulent accorder la liberté provisoire.

JUGÉE ( Chose). Voyez CHOSE JUGÉE.

JUGEMENT (Philosophie), faculté intellectuelle qui aperçoit la convenance ou la disconvenance existant entre une où plusieurs idées, compare leurs rapports réels, et sait discerner, au milieu d’eux, les apparences de la vérité. Tel qu'un magistrat intègre et impassible sur son tribunal, l’esprit cherche à déméler le droit (jus) et la justice, de ce

* qui est faux ou inique : ainsi, la justice et le jugement équi.

table sont ordinairement réunis ou dérivent de la même source. Le jugement est difficile. Qui ne croirait cependant que c’est la chose du monde la plus aisée, à voir chaque jour ce ton affirmatif, ces décisions sans appel dans la société, tranchant d’un mot les questions les plus ardues ou les plus épineuses? Or, comme on ne peut décider avec

parfaite connaissance de cause de la pure vérité qu’en dé.

mêlant exactement toutes les idées qui se rapportent au problème à résoudre, qu’en les examinant, les mesurant scrupuleusement, en pesant les témoignages contradictoires, en appréciant la valeur de chaque raison , la solidité des expériences , la probabilité des opinions opposées, après une information attentive pour n’en cublier ou négliger aucune, en se dépouillant de toute influence des affections , de toute cause d'erreur de la part de nos sens ou de nos préjugés, etc, il est manifeste que le jugement doit être lent à se prononcer et d'autant plus difficile à s'établir que l’on

a plus d'expérience et d'idées nombreuses à comparer. Il suit de là que cette promptitude de jugement dont on se fait gloire comme d’un mérite résulte soit d’un examen insuffisant, soit d’un défaut de connaissance. Les jeunes gens qui commencent à étudier, toute personne bornée à son petit horizon d'idées, s’imaginent aisément avoir fait le tour du monde et tout connaître ; ils prononcent à la légère. En voyant le doute, :l’hésitation, la lenteur qu’apportent des hommes d’un âge mûr, d’une haute expérience ou d’une prudence consommée, sur des sujets les moins compliqués en apparence, qui ne les croirait beaucoup plus ignorants et plus incapables que ces esprits si téméraires dans leurs décisions hâtives? A quoi sert d’être membre de l’Académie des Sciences si l'on ne sait pas rendre sur-le-champ raison de tout? disait un jeune officier du génie au célèbre Duh amel du Monceau : « Cela sert, répondit ce dernier, à ne point débiter de sottises. »

Chacun, du reste, se flatte d’avoir beaucoup de jugement , parce que c’est la plus importante faculté de l'esprit et la plus noble; mais c’est aussi celle que blesse le plus toute contradiction. Donter du jugement de quelqu'un, c’est en faire, pour ainsi dire, un imbécile, incapable d’as- |

sembler deux idées. On avoue sans peine qu’on manque de mémoire, on se sacrifie même sur le défaut d'imagination pour laisser supposer qu’on brille d'autant par sa raison et sa judiciaire. Aussi chacun est-il si content de la sienne, qu’on croit n’avoir aucune leçon à recevoir de personne sur ce point, qu'on en aurait plutôt à revendre à tout le monde; et cependant , quoi de plus rare que le sens commun? En somme, la haute supériorité que le jugement attribue à l'espèce humaine au-dessus de toutes les races d’animaux est telle, que nous devons à cette faculté seule le rang d’être intelligent. Sans doute les animaux les plus parfaits, le chien, l'éléphant, acquérant plus ou moins d’idées simples ou de sensations des objets matériels, par- | viennent à former des jugements primitifs qui ne s’exercent guère que sur la comparaison des sujets présents, Ces jugements simples appartiennent aussi à l’enfance ; et comme ils n’embrassent d'ordinaire qu'un petit nombre d'objets peu complexes , ils sont assez exacts et assez solides. Cependant , s’il s’agit de jugements à porter entre des idées complexes ou abstraites, on entre dans le domaine des raisonnements composés, qui peuvent étendre indéfiniment Ja capacité intellectuelle de l'homme : alors le jugement devient la faculté princière ou régulatrice, si l’on considère que la plupart de nos actions, surtout les plus libres, les plus volontaires , résultent de cette noble faculté. En effet, Pidiot, hors d’état d’associer deux idées et d’en tirer une conclusion, reste indécis, sans motif d'agir, il ne sait, ne peut rien vouloir. Dans sa stupide inertie, il gft accroupi, tandis que plus l’homme juge ou décide, plus il devient capable de vouloir et d'agir selon son libre arbitre. La jeunesse est rapide dans ses determinations , souvent trop précipitées : la vieillesse, au contraire, toujours timide à décider, ne s’aventure qu'avec une extrême circonspection, bien justifiée par la difficulté de porter des jugements fondés sur toute certitude.

Nous ne recherchons pas ici toutes les causes capables de vicier.nos jugements ; nous dirons seulement qu'ils s’opèrent ou par induction ou par syllogisme. L'induction se tire d'une simple comparaison entre plusieurs idées présentes | simultanément à l’esprit. Le syllogisme, plus compliqué et

résultant d’une série de raisonnements, exige une longue chaîne d'arguments et de conséquences , afin d'en abstraire des rapports très-complexes. La meilleure manière de ruiner les jugements erronnés , en montrant combien ils sont boiteux où chiancelants, c'est de les pousser à leurs dernières consfquences, et de les réduire à l'absurde. L'esprit juste contient en lui-même sa règle et son compas : rectum enim est sui judex el obliqui. Cettesorte de probation n'est pas la moins efficace,

A défaut de raisons pour se décider,

l'homme préfère ;

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