JUGEMENT
de croire : ayant épousé une fois les opinions de son siècle ou de son pays, il suppose que l’honneur de son jugement y est intéressé. Très-peu d'hommes jugent donc réellement, parce que l'habitude de croire sans preuves, ou même contre toute preuve, ce bandeau dont on couvre les yeux de la foi comme ceux de la justice, tout empêche l’esprit de prendre son libre essor: il est si commode de recevoir ses jugements tout formulés d'avance. Nous n’aimons pas à vivre dans le doute et l’incertitude, On préfère embrasser avec enthousiasme des systèmes, défendre des hypothèses de toute la ferveur qu’on apporterait à la vérité. Bacon a recherché les différentes idoles qui séduisent notre intelligence, auxquelles nous rendons trop souvent un culte d’infidélité. Ainsi, les intérêts, les passions, l’ignorance, les préjugés du siècle, ceux de notre position sociale , ou des habitudes, de notre éducation, les s 0 phismes et supercheries des mots, les raisonnements captieux, les propensions même de notre tempérament, tout peut fausser nos débiles cervelles si nous ne prenons pas nos précautions. Chacun, comme Narcisse, se mire sans cesse en son propre esprit, Oh! qu’il faut de bon sens, au milieu du tourbillon qui nous ballotte, au milieu des influences qui nous entraînent! Cette même piperie que les sens apportent à notre entendement, comme l’exprime Montaigne, ils la reçoivent à leur tour; notre âme parfois s’en revanche de même; ils mentent et se trompent à l’envi. Toutes ces considérations prouvent l'incertitude des jugements humains sans doute, mais ne doivent pas nous décourager au point de les condamner en masse au tribunal de la raison ; car elle-même alors sesuiciderait. J.-J, ViREy.
Dans le langage technique de la logique moderne, on appelle apodictiques les jugements qui, non-seulement expriment ou doivent exprimer une vérité , mais qui, de plus, excluent ou doivent exclure la possibilité d’un deute raisonnable. Habituellement, et avec raison, l’on donne les vérités mathématiques comme exemples de jugements apodictiques. On distingue ces jugements : en premier lieu, des jugements d'assertion; en second lieu, des jugements problémaliques. Les jugements d’assertion sont affirmatifs , avec la réserve toutefois d’un doute raisonnable : de ce genre sont tous les jugements historiques. Les jugements problématiques sont le doute lui-même dans sa forme logique. En général , la distinction des jugements sous ce rapport rentre dans la forme des jugements. Le caractère distinctif des jugements, sous ce même rapport, est appelé leurmodalité dans certaines écoles, notamment dans celle de Kant,
JUGEMENT ( Droit). C’est une décision émanée de l'autorité judiciaire, sur une contestation ou sur une demande qui lui est soumise, On donne plus spécialement le nom de jugement aux décisions des tribunaux inférieurs , c’est-à-dire des juges de paix,destribunaux de pre. mière instance et de commerce. On donne encore le nom de jugements aux décisions des tribunaux militaireset maritimes, etdes conseils de discipline de la garde nalionale.
Un jugement est le dernier acte d’un débat judiciaire; il le résume tout entier : aussi, aux termes des lois, il n'est complet qu'aux conditions suivantes : 1° d’énoncer les noms et qualités des parties; 2° de poser avec précision les questions de fait et de droit qui constituent le procès; 3° de faire connaître les faits constatés par l'instruction et les motifs qui ont déterminé le jugement ; 4° d'exprimer le dispositif du jugement, c’est-à-dire l’injonction que fait le magistrat. Les contraventions à ces règles entraînent la nullité des jugements: le législateur n’a voulu rien laisser à l'arbitraire dans une chose aussi importante ; il a imposé au juge l’obligation de faire connaître aux parties sur quels motifs et sur quels faits sa décision est fondée. C'est là une première garantie de bonne justice; car, forcé de dire pourquoi il fait pencher la balance de tel côté plutôt que de tel autre , le magistrat se recueille davantage dans sa pensée,
JUGEMENL — JUGEMENT DERNIER
et l'on est sûr qu’il hésitera a pivclamer sciemment une injustice , dans l'embarras où il se trouverait de la motiver. Mais ce n’est pas là la seule garantie quele législateur ait stipu- Jée dans l'intérêt général: un jugement est une sorte de contrat entre .e juge et le public : sa décision oblige au même titre que la loi dont elle émane. Et de même que les lois wobligent qu’autant qu’elles sont promulguées, de même les jugements n’obligent aussi qu’autant qu’ils ont été rendus publiquement. D'un autre côté, les jugements ne sont valables qu'autant qu’ils ont été rendus par des tribunaux régulièrement composés, pour le nombre de juges compétents, età la pluralité des voix.
Pour assurer l’exécution de toutes ces formalités, la loi a enjoint aux membres du ministère publie de se faire représenter tous les mois les minutes des jugements. Ils doivent aussi vérifier si les prescriptions du législateur n’ont pas été violées ou méconnues et déférer à la censure de la cour suprême ceux qui leur sembleraient entachés de nullité.
Les décisions de la justice ont en outre différents effets, suivant qu’elles sont rendues en la présence ou en l’absence de l’une des parties intéressées. De là une première distinction entre les jugements contradictoirés et les jugemers par défaut. En matière criminelle, la présence matérielle du prévenu ou de l'accusé est absolument nécessaire pour rendre le jugement contradictoire, et son absence, à quelque moment du procès qu’elle ait lieu, rend le jugement par défaut ou par contumace, deux expressions analogues, appliquées la première aux tribunaux correctionnels, la seconde aux cours d'assises. Devant les justices de paix, où les parties sont tenues de comparaître en personne, ou du moins de se faire représenter par des fondés de pouvoirs spéciaux, ke jugement ne sera contradictoire qu'’autant qu’elles auront été entendues contradictoirement. Mais devant les autres tribunaux civils, un jugement est contradictoiretoutes les fois que les parties sont représentées par des avoués, et que ces ayoués ont pris dans l'intérêt de leur client des conclusions. Les jugements se divisent encore en deux catégories, telles que : 1° les jugements qui ordonnent un avant faire droit ; 2° les jugements définitifs. Les premiers se divisent eux-mêmes en trois classes, savoir : les jugements provisoires, les jugementspréparatoires,etlesjugementsin{erlocutoires.
Les jugements provisoires sont ceux par lesquels les juges voyant que la constestation pourra être longtemps à se décider, et que sa durée pourrait produire de graves inconvénients, y obviennent en ordonnant ce qu’exigent les circonstances. Aiasi, par exemple, lorsque des contestations s'élèvent entre plusieurs héritiers à propos d’une succession qui vient de s'ouvrir, le tribunal ordonne que sans préjudice aux droits des parties, il sera procédé à la reconnaissance, à la levée ces scellés, et par suite à l’inventaire. Le procès pourrait être long à juger, et durant ce temps les choses mises sous le scellé pourraient dépérir. Ainsi encore, dans certains cas en attendant la décision d’un procès les juges accordent par provision à une partie une pension alimentaire.
Les jugements préparatoires sont rendus pour l’instruction d’une cause et tendent à mettre le procès en état de recevoir le jugement définitif. Ainsi, on doit regarder comme tels ceux qui ordonnent une mise en cause, un rapport d'experts, une comparution de parties, une descente de juges , un interrogatoire sur faits et articles. Ces jugements en effet ne statuent rien sur la question fonda. mentale du procès, ils prescrivent des mesures dans le but de faire découvrir la vérité, et ne peuvent être frappés d'appel qu’avec le jugement définitif.
Les jugements définitifs sont ceux qui terminent la contestation, soit en adoptant les prétentions des parties, soit enles modifiant, soit en les rejetant. Ils sont rendus en premier ressort lorsque la voie de l’appel estouverte contre eux ; ils sont en dernier ressort lorsqu'ils ne peuvent être attaqués que devant la cour de cassation.
Quant à l’exé cuti on des jugements, en principe général, un jugement ne peut être exécuté s’il n’a été préalablement signifié à la partie condamnée. La signification a pour but de le faire connaître à cette partie et de la mettre à même de l’exécuter volontairement, ou, à défaut d’acquiescement, d'autoriser celui qui la obtenu à le faire exécuter par les voies légales. Nul jugement ne peut être mis à exécution s’il ne porte le même intitulé que les lois, et s’il n’est terminé par un mandemeu taux officiers de justice.