JURY
tion de fait. Le second, de son côté, précisément à cause de ses habitudes judiciaires, est naturellement enclin à la rigueur ; il se fait souvent une jurisprudence de sévérité qui netient pas assez compte des circonstances variables du mérite ou du démérite. On a donc borné son ministère à nne compétence toute légale et scientifique.
C'est l’Assemblée constituante qui jeta les bases de l’institution du jury, par la loi du 16-29 septembre 1791 : elle ne l’appliqua qu'aux matières criminelles , et le divisa en deux classes, savoir : le jury d'accusation, qui prononçait sur la mise en accusation, et le jury de jugement, qui fixait définitivement la position de ceux que le premier jury avait renvoyés en état d'accusation. Lors de la rédaction du Code d’Instruction criminelle, en 1808, l'institution du jury fut de nouveau mise en question; on ne conserva que le
jury de jugement, et les fonctions du jury d'accusation |
furent distribuées à une chambre spéciale, créée à cet effet dans le sein de chaque cour d'appel. À la Restauration, le jury fut formellement consacré par la charte de 1814, et il resta dans son organisation tel que l'avait fait le Code d'Instruction criminelle. Après 1830, l'institution subit de graves changements. D'abord, on appela aux fonctions de jurés un plus grand nombre de citoyens, ceux-là surtout dont la profession garantissait déjà la capacité. Les jurés, autrefois désignés par les préfets, furent tirés au sort à Paudience des cours, d’après des listes générales que l’administration faisait dresser pour chaque année. Auparavant,
lorsque le jury ne prononçait une condamnation qu’à une |
majorité de 7 voix contre 5, la cour d'assises était appelée à délibérer sur le fait. En 1832, le jury fut investi du droit
de prononcer d’une manière absolue , et pour remplacer une ,
garantie détruite par une autre, on exigea pour la condamnation la majorité de 8 voix. C’étaient là des améliorations véritables, que le pouvoir regretta bientôt d'avoir concédées. En 1835, on rétablit la simple majorité de 7 voix, mais sans exiger l’adjonction de la cour d’assises. Enfin, les procès politiques firent introduire dans les délibérations du jury le scrutin secret.
La loi proclame le grand principe de l’indépendance et de l’irresponsabilité du juré; elle ne lui demande pas campte des motifs de sa décision, elle laisse sa conscience entièrement libre.
La déclaration des jurés ne se rapporte pas seulement à un fait matériel ; leur mission est plus élevée et plus grande. Un fait n’est bien ou mal que par l’agent qui en est l’auteur : c’est donc surtout la moralité de cet agent que le juré devra apprécier, car c’est là que se trouve la criminalité. Aussi la loi ne leur demande-t-elle pas seulement si tel individu a commis tel fait, mais s’il est coupable de l’avoir commis, c’est-à-dire si en le commettant il a eu une intention malveillante, en un mot s’il avait la conscience que ce qu’il faisait était mal. E. DE CHABROL.
En 1848, après la proclamation du suffrage universel, les dispositions relatives à la formation du jury n'étaient plus en harmonie avec ce principe; le décret du 7 aôut 1848 y apporta les modifications nécessaires. Cependant, ne pouvaient être jurés: 1° les citoyens ne sachant pas lire et écrire en français ; 2° les domestiques et serviteurs à gages. Les citoyens vivant d’un travail journalier, et qui justifiaient qu'ils ne pouvaient supporter les charges résultant des fonctions de juré, en pouvaient être dispensés. Étaient incapables d’être jurés : 1° ceux à qui était enlevé l'exercice de tout ou partie des droits politiques ; 2° les faillis non réhabilités ; 3° les interdits et les gens pourvus d’un conseil judiciaire ; 4° les gens en état d’accusation ou de contumace; 5° les
qualifiés crimes par la loi, ou pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance, usure, altentat aux mœurs, vagabondage ou mendicité; 6° les individus condamnés à plus d’un an de prison à raison de tout autre délit. Les condamnations pour délits politiques n’entrainaient l'incapacité qu'autant
que les jugements l'avaient prononcée. Quant aux incompatibilités , les militaires en activité de service et les insti-
tuteurs communaux ne pouvaient plus être jurés. La liste générale du jury était permanente, et la confection en était confiée aux maires, sous la surveillance des conseils municipaux. La liste annuelle était composée par une commission formée dans chaque canton du membre du conseil général et du juge de paix de ce canton, et de deux mernbres du conseil municipal de chaque commune du canton désignés spécialement par le conseil tout entier. Enfin, nul ne pouvait être contraint à remplir les fonctions de juré plus d’une fois en trois ans. Un decret du gouvernement provisoire avait élevé de 7 à 9 voix la majorité nécessaire à la condamnation; un décret de l’Assemblée constituante du 18 octobre 1848 réduisit la majorité à 8 voix. Le jury est régi aujourd’hui par la loi du 10 juin 1853. Nul maintenant ne peut “emplir les fonctions de juré s’il n’est âgé de trente ans accomplis,
| s’il ne jouit des droits politiques, civils et de famille. Aux in-
capacités indiquées plus haut sont ajoutées les suivantes : les militaires condamnés au boulet et aux travaux publics ; les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins ; les condamnés à l’emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour soustraction commise par des dépositaires publics, outrage à la morale publique et religieuse , attaque
. contre le principe de la propriété et les droits de la famille,
pour infraction aux dispositions de la loi sur le recrutement
! de l’armée ; les notaires, greffiers et officiers ministériels
destitués ; ceux qui ont été déclarés incapables d’être jurés, en vertu de l’article 396 du Code d’Instruction criminelle et de l’article 42 du Code Pénal; ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt. Sont pareillement déclarés incapables, maïs pour cinq ans seulement, à dater de l’expira tion de leur peine, les condamnés à un emprisonnement d’un mois au moins.
Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles de ministre, président de la République ou de l’Assemblée, membre du conseil d’État, sous-secrétaire d’État ou bien secrétaire général d'un ministère, préfet et sous-préfet, conseiller de préfecture, juge, officier du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance, commissaire de police, ministre d’un culte reconnu par l'État, militaire de l’armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d’emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirecles, des forêts de l'Etat et de l’adminisiration des télégraphes, instituteur primaire comoiunal.
Ne peuvent toujours être jurés : les domestiques et serviteurs à gages, ceux qui ne savent pas lire et écrire en français, ceux qui sont placés dans un établissement public d’aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838.
Sont dispensés des fonctions de jurés : 1° les septuagénaires; 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier. La liste annuelle est composée de deux mille jurés pour le département de la Seine; de cinq cents pour les départements dont la population excède trois cent mille habitants ; de quatre cents pour ceux dont la population est de deux à trois cent mille habitants ; de irois cents pour ceux dontla population est inférieure à deux cent mille habitants. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrêté du préfet pris en conseil de préfecture, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population. L'arrêté de répartition est envoyé au juge de paix.
Une commission composée, dans chaque canton, du juge
; | de paix, président, et de tous les maires, dresse des listes individus condamnés soit à des peines afflictives ou infa- ! mantes, soit à des peines correctionnelles pour des faits |
préparatoires de la liste annuelle. Ces listes contiennent un nombre de noms triple de celui fixé pour le contingent du canton par l'arrêté de répartition, Les commissions dressent les listes préparatoires et les envoient au préfet pour l'arrondissement chef-lieu du département, et au sous-prefet pour chacun des autres arrondissements. Une commission, composée du préfet où du sous-préfet, président, et de tous
les juges dé paix de l'arrondissement, choisit sur les listes préparatoires le nombre de jurés nécessaire pour former les listes d'arrondissement. Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du iury.
Le préfet dresse immédiatement la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, sur les listes d’arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. Ces listes ainsi rédigées sant, avant le 15 décembre, transmises au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises.
Sont excusés, sur leur demande, 1° les sénateurs et les membres du corps législatif, pendant la durée des sessions seulement; 2° ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l’année courante et l’année précédente. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour impériale, ou le président du tribunal du cheflieu judiciaire, dans les villes où il n’y a pas de cour d’appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment la liste de la session. Il tire en outre quatre jurés suppléants sur la liste spéciale. Si au jour indiqué par le jugement le nombre des jurés est réduit à moins de trente, par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ; en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Dans le cas prévu par l'article 90 du décret du 6 juillet 1810, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. L’amende de 500 fr., prononcée par le deuxième paragraphe de l’art. 396 du Code d’Instrution criminelle, peut être réduite par la cour à 200 fr., sans préjudice des autres dispositions de cet article.
La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se forme à la majorité. La déclaration du jury constate cette majorité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, le tout à peine de nullité. Dans le cas où l’accusé est reconnu coupable, et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement et renvoie l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury, dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclaration annulée.
Nul n’a le droit de provoquer cette mesure. La cour ne peut l’ordonner que d'office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement. Après la déclaration du second jury, la cour ne peut ordonner un nouveau renvoi, même quand cette déclaration serait conforme à la première.
En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s’il pense, à la majorité, qu’il existe en faveur d’un ou de plusieurs accusés reconnus coupables des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : À La majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Ensuite le président remet les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury, il y joint l’acte d’accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.
Le président avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il fait retirer l'accusé de l’auditoire.
Le chef du jury dépouille chaque scrutin en présence des jurés, qui peuvent vérilier les bulletins. 11 constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue. La déclaration du jury en ce qui concerne les circonstances atténuantes n’est exprimée que si le résultat du scrutin est affirmatif,