ESCROQUERIE
La surveillance que la gendarmerie doit avoir sur les escrocs, fdoux et étalagistes de jeux de hasard, exige beaucoup d'intelligence. Il est essentiel de bien préciser le fait et les manœuvres qui caractérisent le délit d'escroquerie, parce que toute manœuvre frauduleuse ne le constitue pas. Pour qu'une manœuvre soit constitutive de ce délit, il ne suffit pas qu'on ait fait verbalement usage de faux noms et de fausse qualité, ou que les manœuvres aient eu pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou de faire naître respé-. rance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout événement chimérique , il faut encore que le faux nom, la fausse qualité ou les manœu* vres aient déterminé l'escroquerie. Aucune de ces circonstances ne doit être omise dans la rédaction des procès-verbaux constatant ce délit; il faut indiquer surtout les témoins du fait. Les tribunaux appliquent les art. 405, 406, 407 ou 408 du Code pénal, suivant le cas.
Le médecin qui, indépendamment d'annonces mensongères par lesquelles il vante sa méthode de traitement des maladies, a ajouté l'annonce de certificats qu'il s'est fait délivrer à l'aide de moyens frauduleux, attestant mensongerement des guérisons de maladies incurables, et qu'il sait ne pouvoir s opérer, se rend coupable de manœuvres frauduleuses tendant à persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou d'un pouvoir chimérique, et commet le délit d'escroquerie puni par l'art. 405 du Code pénal. {Cass., 31 mars 1854.)
Les jeux défendus et qui peuvent donner lieu à l'application de l'art. 475 n* 5 du Code pénal (amencie de 6 à 10 fr.) contre ceux qui les tiennent sur la place publique, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a réellement escroquerie ou vol, sont tous ceux de hasard. Les chances en sont le plus souvent contre les joueurs, en raison des combinaisons et des fraudes employées par ceux qui les tiennent.
Les délinquants doivent être conduits devant le juge de paix; l'argent exposé , les instruments ou appareils employés auxdits jeux , doivent être saisis et remis à l'autorité , ainsi que le procès-verbal constatant la contravention, qui doit être visé pour timbre et enregistré en débet. (V., au formulaire, un modèle de procès-verbal.)
TiCs jeux de hasard les plus ordinaires pour tromper les joueurs sont connus sous les noms de Vas de cœur, les irais cartes , la jarretière , la roulette, le quadrille., les trois coquilles ^ le passe-dix ^ la hlanqucy la loterie et la parfaite égalité.
Les maires et les adjoints n'ont pas !e droit d'autoriser ces jeux dans
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leurs communes, piêmc momentanément. L'autorité ne peut permettre ce que iâ loi défend ; la gendarmerie doit donc constater cette contravention partout où elle est flagrante , nonobstant les permis illégalement délivrés; cependant il faut agir avec prudence en celte occasion , et prévenir MM. les maires de cette infraction avant de dresser procès- verbal.
Le délit d'escroquerie ne résult^ pas de simples manœuvres frauduleuses ; il faut, de plus, qu'il y ait eu exécution, par la remise de fonds, meubles ou obligations.
Les manœuvres frauduleuses ne sont que les actes préparatoires du délit d'escroquerie , qui n'est consommé que lorsque l'auteur de ces manœuvres s'est fait remettre ou délivrer des fonds , meubles , obligations ou dispositions. (Cass., 25 août 1853.)
Il y a escroquerie lorsqu'un individu, promettant à un autre d'intervenir en sa faveur auprès du conseil de révision, emploie des manœuvres frauduleuses pour mire croire au crédit qu'il exerçait sur les membres du conseil, et se faire remettre, après l'exemption prononcée, une somme d'argent comme prix de ses prétendus services. {Ùass., 24 nov. 1849.)
Un maire qui se fait remettre de l'argent ou autres objets en promettant d'user de son crédit- pour faire exempter un individu du service militaire, se rend coupable d'escroquerie. La restitution ne fait pas disparaître le délit. {Cass., 30janv. 1852.)
ÉTABLISSEaiENTS INDUSTRIELS.
La gendarmerie porte sa surveillance partout où il y a agglomération d'individus, association , réunion publique. Elle ne doit jamais ignorer le nombre approximatif d'ouvriers employés dans chaque manufacture , fabrique ou atelier quelconque ; son devoir est de rendre compte immédiatement à l'autorité de la fermeture de ces établissements. Elle doit visiter fréquemment les communes où ils sont situés , s'enquérir auprès des autorités et des chefs de fabrique du signalement des mauvais sujets qui
Sourraient troubler le repos et l'harmonie , si nécessaires à la prospérité u commerce et de l'industrie. Elle doit leur offrir assistance et main-forte au besoin, en les invitant, dans leur intérêt individuel et dans l'intérêt général , à ne pas souffrir dans leur atelier, aussitôt qu'ils les connaîtront, les intrigants, les prévenus de déUts et les déserteurs, qui, sous de faux noms , viendraient se réfugier parmi de bons sujets pour les corrompre et les entraîner à des désordres dont ils seraient les premières victimes. (\, Coalitions, Surveillçince , Salubrité.)
tvÉNEHEKTS EXTRAORDINAIRES DONT IL DOIT ÊTRE RENDU COMPTE