AU MINISTRE DE LA GUERRE
Aux termes de l'art. 77 du décret du 1" mars 1854, les événements extraordinaires qui doivent donner lieu à des rapports immédiats au ministre de la guerre , de la part des officiers de tout grade , sont principalement :
Les vds avec effraction, commis par des malfaiteurs, au nomore de plus de deux;
Les incendies , les inondations et autres sinistres de toute nature, et les assassinats;
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Les attaques de voitures publiaues , des courrierêf des convois de deniers de l'Etat ou de munitions de ^erre;
L'enlèvement et le pillage des caisses publiques et des magasins mtVîtaires;
Les arrestations à'emhauekeurs , d'espions employés à lever le plan des places et du territoire» où à se procurer des renseignements sur la force et les mouvements des troupes ; la saisie de leur correspondance et de toutes pièces pouvant donner des indices ou fournir des preuves de crimes et de complots attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'empire; Les provocùiions à la révolte contre le gouvernement; Les attroupements séditieux ayant pour objet le pillage des convois de grains ou farines; Les émeutes populaires;
Les découvertes d'ateliers et instruments servant à fabriquer la fausse monnaie ; l'arrestation des faux moimayeurs ; Les assassinats tentés ou consommes sur les fonctionnaires publics; Les attroupements, apmés ou non armés, qualifiés séditieux par les lois; Les distributions d'argent , de vin , de liqueurs enivrantes , et les autres manœuvres tendant à favoriser la désertion ou à empêcher les militaires de rejoindre leurs drapeaux ;
Les attaques dirigées et exécutées contre la force armée chargée des escortes et transfèrements de prévenus ou condamnés;
Les rassemblements , excursions et attaques de malfaiteurs réunis et org;anisés en bandes , dévastant et pillant les propriétés ;
Les découvertes de dépôts d'armes cachées , d'ateliers clandestins de fabrication de poudre, de lettres comminatoires, de signes et mots de ralliement, d'écrits, d'affiches et de placards incendiaires provoquant à la révolte , à la sédition , à l'assassinat et au pillage ;
L'envahissement , avec violence , d'un ou de plusieurs postes télégraphiques , et la destruction , par des individus ameutés , des appareils de télégraphie , soit électrique , soit aérienne;
La dégradation d'une partie quelconque de la voie d'un chemin de fer, commise en réunion séditieuse, avec réoellion ou pillage;
Et çériéralemenl tous les événements qui exigent des mesures promptes et décisives , soit pour prévenir le désordre , soit pour le réprimer. (Décret du 1" mar* 1854, art. 77.)
Pour tous les événements spécifiés dans l'article précédent , les rapports directs auxquels ils ont donné lieu ne dispensent pas les officiers de gendarmerie d'en faire mention dans les comptes mensuels qu'ils ont à rendre au minisire de la guerre.
Hors ces cas exceptionnels , et à moins d'ordres particuliers , les chefs de légion seuls correspondent directement avec le ministre. {Art 78 dudil décret.)
En cas d'un de ces événements, le commandant de brigade doit s'abstenir d'en rendre compte directement au ministre. C'est aux officiers à le faire. 11 doit seulement en rendre compte immédiatement à son commandant d'arrondissement, qui est tenu de se transporter sur les lieux, si sa présence y est nécessaire. Si ce rapport pouvait éprouver du retard dans le trajet pour être communiqué hiérarchiquement au commandant de compagnie , les sous-officiers peuvent correspondre directement avec lui; mais ce rapport ne les dispense pas de rendre immédialeracut le