‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 108 sur 278 · ORDINAIRES · texte numérisé non relu

ORDINAIRES

Les peines résultant des jugements ' en matière criminelle ne sont pas toutes afflictives et infamantes. La peine alSlictive est toujours infamante, mais la peine infamante n'est pas toujours afflictive.

Les peines afilictives et infamantes sont : 1** la mort, 2* les travaux forcés à perpétuité , 3* la déportation , 4* les travaux forcés à temps , 5' la détention, 6* la réclusion. [Jrt. 7 du Codé pénal.)

Les peines seulement infamantes sont : 1* le bannissement, 2* la dégradation civique. {Art. 8 dudit.)

Les peines correctionnelles ne sont ni afflictives ni infam^tes. Elles consistent dans : 1* Temprisonnement à temps dans un lieu de correction, 2* Finterdiction à temps de certains droits civiques , civils ou de famille , 3* l'amende. (Jrt. 9 dudit.)

Les peines peuvent s'élever ainsi qu'il suit :

1* Celle des travaux forcés à temps , de cinq ans au moins à vingt ans au plus (art, 19 dudit) ;

2* Celle de la détention, de cinq ans au moins à vingt ans au plus (art, 20 dudit);

3" Celle de la réclusion , de cinq ans au moins à dix ans au pins (art. 21 dudit) ;

4* Celle du bannissement , de cinq au moins à dix ans au plus (art. 32 dudU) ;

ô* Celle de l'emprisonnement, de six jours à cinq ans(arl. 40 duâit), et même à dix ans en cas de récidive (art. 58 dudit) ;

6" Celle de la dégradation civique , lorsqu'elle est considérée comme peine principale, peut être accompagnée d'un emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans. (Art, 35 du^t.)

Les formalités qu'exige l'exécution des jugements en matière criminelle et correctionnelle variant aelon-les différents jugements.

§ 1*'. — De V exécution deê jugements de condamnation à la peine

de mort.

Tout condamné à la peine de mort a la tête tranchée. {Art. 12 du Code pénal.)

11 est conduit en voiture au lieu du supplice.

Le condamné à mort pour parricide est conduit sur le lieu de Fexécution en chemise, nu-pieds , et la tète couverte d'un voile noir 11 est exposé sur l'écbafaud, pendant qu'un huissier fait au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et est immédiatement exécuté à mort. (Art. 13 dudit.)

$i une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subit sa peine qu'après sa délivrance. (Art. 27 dudit.)

Les corps des supplicies sont délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles do les faire inhumer sans aucun appareil. [Art, 14 dudit.)

186 EXÉ

La condamnation est exécutée par les ordres du procureur général, dans les ving^-quatre heures après les trois jours francs qui sont accordés au condamné pour se pourvoir, s'il n'y a pas de recours en cassation ; et, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Couf de cassation qui rejette le pourvoi. (Jrt. 375 et 376 du Code dHnsir. crim.)

g 2. — Ve Veâcécution des jugementê de condamnation : 1* aux travaux forcés et à la réchuion; 2° à la déportation et à la détention; 3° au bannissement; 4» à la dégradation civique; 5« à l'emprisonnei»ent.

t* TtavwM forcés à perpétuité. — Travaux forcés à temps. — Réclusion.

Les hoiomes condamnés aux travaux forcés sont envoyés aux bagnes, où ils sont employés aux travaux les plus pénibles ; ils traînent au pied un boulet, ou sont attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils sont employés le permet. {Code pénal, art 15.) . Les femmes et les filles condamnées aux travaux forces n'y sont employées que dans l'intérieur d'une maison de force. (Art. 16 dudit. — V. Prisons.)

Les condamnations aux travaux forcés à temps ou à la réclusioin emportât la dégradation civique {art. 28 et 34 duait) . Elles emportent ègar lement l'interdiction légale. {Art. 29 dudit.)

Les ittUvidus de l'un et de l'autre sexe, condamnés à la peine de la réclusion, sont renfermés dans une maison de force, et emplovés à des travaux dont le produit est en partie appliqué à leur profit. [Art 21 dmdÂl.)

A l'expiration de leur peine, ils sont placés sous la surveillance de la haute police pendant toute leur vie.

Aux termes du décret du 8 décembre 1851, tout individu placé sous la ^rveillance de la haute police, qui sera reconnu coupable ae rupture de bim, pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Gayenne ou en Algérie. La -durée de la transportât! on sera ae cinq années au moins et de dix ans au plus'. — Le séjour de Paris et celui de la banlieuie de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police. En cas de contravention, les contrevenants pourront être transportes à Cayenné ou en Algérie. — Les individus transportés en vertu dudit décret, sont privés de leurs droits civils et politiques, et soumis à la juridiction militaire envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires. (V. PoUee.)

2o Déportation. — Détention.

Le condamné à la déportation est transporté dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de l'empire, et où il demeure à perpé^ tuité. S'il rendait sur le territoire de l'empire, il serait, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. (CoAe pénal, art. 17.)

Le condamné à la détention est renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental de l'empire , qui sont déterminées par un décret impérial , rendu dans la forme des règlements d'administration

EXÉ 187

piibliqiie. 11 peut communiquer ayec les personnes placées dans Fintérieur du lieu de sa détention et avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par un décret impérial (art. 20 dudii). Il est

!)lacé sous la surveillance de la haute police à l'expiration de sa peine. Jri. 11 iMdU,)

3° Bannissement.

Quiconque a été condamné au bannissement est transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire de l'empire. Si le banni rentre sur le rorritotre de l'empire avant l'expiration de sa peine , il est , sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal k celui qui restait à courir jusqu'à Texpiration du bannissement, et qui peut s'élever jusqu'au double de ce temps {Code pénal, art. 33). Lorsqu'il a fini son temps, il est placé sous la surveillance de la haute police.

Un. 11 dudit) :

4<> Dégradation civique.

La dégradation civique consiste : 1** dans la destitution et TexcIusToa des condamnés de toutes fonctions , emplois ou offices publics ; 2* dans la

f)rivation du droit de vote, d'élection , d'éligibilité , et en général de tétis esHlroits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ; 3' dans l'incanacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y dôiliier de simples renseignements ; 4* dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur on conseil judlcialrs, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famllfe'; 5* dans la privation au droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées ^nçaises, de temr. école , d'enseigner , et d'être employé dans aucun établissement d'instruction , à titre de professeur, maître ou surveillant. (Code pénal, art. 34.)

1^ Emprisonnement*

L'emprisonnement n'est point une peine alHictive ou infamante ; il é^t seulement correctionnel.

Quiconque a été condamné à la peine d'emprisonnement est ren&riiié dans une maison de correction; il y est employé à l'un des travaux établis dans cette maisou, à son choix. (Code pénale art. 40.)

Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel sont appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui pro^ curer quelques adoucissements s'il les mérite, partie à former pour lui «au temps de sa sortie, un fonds de réserve: le tout ainsi qu'il est ordonné -par les règlements d'administration publique. (Art. 41 éudit.\

Les tribunaux, jugeant correctionnellement, peuvent, aans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques; mais Ils ne

Seuvent prononcer cette interdiction que lorsqu'elle a été autorisée ou oronnée par une disposition particulière de la loi. (Art. 42 et 43 dudit.) AprÔB l'expiratioD de ta peine , le oondaomé peut être renvoyé sous la stti'veillanioe de la kaute poliee pour un temps déterminé. {jM. 11 dndti.)

Page 1