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Le condamné à plus d'un an d'emparisonnement subit sa peine dans une maison de détention ou de réclusion.
Celui dont la peine s'élève à moins d'un an reste dans la maison de justice du lieu où il a été jugé.
L'autorité administrative a seule le droit d'ordonner la translation des condamnés d'une prison dans une autre. (V. Prisons.)
§ 3. — De VeœécUiion des jugements par effigie.
Aux termes de la loi du 2 janvier 1850, qui modifie l'art. 472 du Gode d'instruction criminelle, l'exécution par effigie des arrêts de cours d'assises portant condamnation contre des coûtumax s'opère ainsi qu'il suit :
Extrait du jugement de condamnation est, dans les huit jours de la prononciation, à fa diligence du procureur général, ou du procureur imi)érial, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.
Il est affiché, en outre : P à la porte de ce dernier domicile ; 2* à celle de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été commis ; 3" au prétoire de la Cour d'assises.
Pareil extrait est, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines du domicile du contumax.
Les effets que la loi attache à Texécution par effigie sont produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant raccomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par la loi dudit jour 2 janvier 1850.
Aux termes de l'arrêté réglementaire du 15 avril 1850, ce sont les huissiers qui ont mission d'apposer les affiches des jugements portant condamnation par contumace.
S 4. — Observations générales. — Obligations de la gendarmerie
dans ces diverses circonstances.
L'exécution des jugements de condamnation peut avoir lieu tous les jours, à l'exception des dimanches et des jours de fêtes nationales et religieuses {Code pénal, art. 25) : et ceux qui, le pouvant, refuseraient ou négligeraient de prêter le secours dont ils pourraient être requis à cet efiet, seraient passibles d'une amende de 6 fr. à 10 fr. {Art 475 (n" 12) dudit.^ V. Befus de prêter secours.)
^ Les détachements de gendarmerie qui sont employés aux exécutions judiciaires ne doivent servir que comme garde de police et main-forte à la justice, pour maintenir l'ordre, prévenir et empêcher les émeutes et garantir de trouble, dans leurs fonctions, les officiers de justice chargés de mettre à exécution les jugements de condamnation. {Décret du 1*' mars 1854 , art, 109.)
Ces détachements doivent faire face au public.