‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 110 sur 278 · EXÉCUTION DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX MILITAIRES · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX MILITAIRES

Dès que les jugements rendus par les tribunaux militaires sont devenus définitifs , les formalités à rempUr pour leur exécution varient selon hs

§ 1*'. — Dt V exécution des jugements à mort.

Tout individu condamné à la pein« de mort par un conseil de guerre est fusillé. [Art, 187 du€ode dejuitice criminelle du 9 juin 1857.)

Les jugements des conseils de guerre sont exécutés sur Tordre du général commandant la division , et à la diligence du commissaire impérial , en présence du greffier, qui dresse procès- verbal. La minute de ce procèsverbal est annexe à la minute du jugement, en marge de laquelle il est fait mention de Vexécution.

Dans les trois jours de l'exécution, le commissaire impérial est tenu d'adresser une expédition du jugement au chef du corps dont faisait partie le condamné. {Jrt. 151 dudit Code.)

Pour l'exécution de la condamnation, il est commandé quatre sergents, quatre caporaux et quatre fusiliers (les plus anciens de service), pris tour à tour dans la troupe du prévenu, autant que faire se peut; sinon, toujours dans la troupe présente sur les lieux où l'exécution doit se faire.

On place ces douze militaires sur deux rangs; ce sont eux qui sont charges de faire feu sur le condamné quand le signal leur en est donné par l'adjudant commandé à cet effet.

L'exécution se fait sur une place indiquée, en présence de la troupe du prévenu, qui est rangée en bataille et sans armes, quand elle est sur les lieux, sinon, en présence de la troupe qui a fourni les tireurs.

11 est commandé un piquet de cinquante hommes, en armes, pour conduire le condamné au neu de l'exécution. La gendarmerie est également commandée, qua^nà il y en a. L un et l'autre sont chargés, sous les ordres d'un officier designé par le commandant supérieur, de veiller au maintien de l'ordre et de la police qui doivent régner dans ces exécutions. (Loi des 12-16 mat 1793, art.r', 2, 3,4,5 et 6 (section vi), titre /•'), et art, 76 de l'arrêté du 16 vend, an xii.)

Lorsque le condamné arrive au lieu de l'exécution, les troupes sont sous les armes', les tambours battent aux champs , les trompettes sonnent la marche, et il est publié , à la tête de chaque troupe, un ban portant défense, sous peine de mort, de crier : €hrâce!

Dès que le condamné est arrivé au centre de la troupe, on le fait mettre à genoux, on lui lit sa sentence à haute voix, on le dégrade des armes, on le conduit ensuite au lieu du supplice , on lui bande les yeux et il est fusillé.

L'exécution étant faite, les troupes défilent devant le mort. Le régiment dont faisait partie l'exécuté marche avant les détachements des autres régiments. (Ordonn^ .du V' mars 1768, art 41, 42 et 44 (titre XXVI), maintenue par Varrêté du 19 vend, an xii.)

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s ^.-^Ih Vêxée^tUm des Jugêmen^i emportani la éégradOUwf^ mUlairê,

Lorsque la condamnation à la peine de mort est prononcée contre un militaire, en Terta des lois pénales ordinaires, ellt entraîne de plein droit la dégradation militaire.

Les peines des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion, du bannissement, sont appliquées confonnémentaux dispositions du Gode pénal ordinaire. Elles ont les effets déterminés par ce Code , et emportent, en outre, la dégradation militaire.

Tout militaire qui doit subir la dégradation militaire^ soit comme peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre que la mort, est conduit deyant la troupe sojas les armes. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots, à haute-voix : « N. .. N.. . [nom et prémoms du eùndamné) , tous êtes indigne de porter les armes; au nom de TEmpereur, nous vous dégradons. »

Aussitôt après, tous les insignes militaires et les décorations dont Te condamné était revêtu sont enlevés, et, si! est officier, son épée est brisée et jetée à terre devant lui.

La dégradation militaire entraîne : 1** la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme ; 2" Flncapacité absolue de servir dans Tarmée, à quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcées par les art. 28 et 34 du Code pénal ordinaire; 3" la privation au droit de porter aucune décoration , et la déchéance de tout droit à pension ou à récompens3 pour les services antérieurs.

La dégradation militaire, prononcée comme peine principale, est toujours accompagnée d*un emprisonnement dont la durée, iixée par le jugement, n'excède pas cinq années.

S 3. — De l'eœécuH(mde$ jMgemenU portant eondamnatiaii à ia peine des

travaux pvblies.

Le condamné à la peine des travaux publics est conduit à la parade revêtu de l'habillement déterminé par les règlements* Il y. entend, devant les troupe» la lecture de son jugement. — Il est employé aux travaux d'utilité publique. Il ne peut, en aucun cas, être r^aeé dans les mêmes ateliers que le condamné aux travaux forcés. — La aurée de la peine est de deux ans au moins et de dix ans au plus. (Art\ 193 du Code du 9 juin 1857.)

§ 4. — De l'exécution desjugemeniê à la peine de l'emprisonnement.

Les militaires condamnés à la peine de remprisonnement sont , sptès jugement définitif, remis à la gendarmerie qui les conduit, de brigade eu

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brigade , à la prison déaïgaé^ pour y subir leur peine. (V. Correspondances,)

§ 6. — Des devûirs de Ut gendarmerie lors de Veoféeution de ces divers

jugements.

La gendarmerie ne peut être requise en oas d'exécution des jugements rendus par les tribunaux militaires, que pour veiller au maintien de l'ordre. Un détachement de troupe de ligne est toujours chargé de conduire les condamnés au lieu de l'exécution; et, si la peine cpe doivent subir les condamnés n'est pas capitale , ils sont, après l'exécution du jugement, remis à la gendarmerie , qui requiert qu'une partie du détachement lui prèto main-forte pour assurer le transfèrement et ht réintégration des condamnés dans la prison militaire. {Décret du V mars 18&4, art. 134.)

Les condamnés remis à la gendarmerie doivent partir dans les vingt* quatre heures et être conduits au lieu désigné pour y subir leur peine, sous l'escorte de la gendarmerie, par correspondance ordinaire; et par correspondance extraordinaire, s'il s'agit de condamnés aux travaux pu* blics. (V. les devoirs de la gendarmerie, lors des îransférements, à l'article Correspondances^ Tribunaux mUUiUres^ ExéeutUm du jugement,)

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