‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 113 sur 278 · FÊTES ET DIMANCHES · texte numérisé non relu

FÊTES ET DIMANCHES

Loi du IS novembre 1814 relative à la célébration des fêtes et dimanches.

» Art. 1". Les travaux ordinaires sont siv^^êadus les dimanches et jours de fêtes reconnues par l'Etat. . ^

Art. 2. En conséquence, il est défendu, lésdits jours : P aux marchands, d'étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts; 2o aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques; 3° aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d ouvrir leurs ateliers ; 4° aux charretiers et voituriers employés à des services locaux , de faire des chargements dans les lieux pubhcs de leur domicile.

Art. 3. Dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourg et villages, il est défendu aux cabaretiers,

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marchands de vin , débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer lesdits jours, pendant le temps de l'office.

Art. 4. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par procès-verbaux des maires ou adjoints, ou des commissaires de police.

Art. 5. Elles seront jugées par les tribunaux de simple police, et punies d'une amende qui, pour la première fois, ne pourra excéder 5 fr.

Art. 6. En cas de récidive, les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines de police.

Art. 7. Les défenses précédentes ne sont pas applicables : 1* aux marchands de comestibles de toute nature, sauf, cependant, l'exécution de l'art. 3; 2* à tout ce qui tient au service de santé ; 3* aux postes, messageries et voitures publiques; 4* aux voituriers de commerce par terre et par eau et aux voyageurs; 5* aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage; 6* aux ventes usitées dans les foires, fêtes dites patronales , et aux débits des mêmes marchandises dans les communes rurales , hors le temps du service divin ; 7* aux chargements de navires marchands et autres bâtiments de commerce maritime; 8° sont également exceptés des défenses ci-dessus, les meuniers et ouvriers employés : 1* à la moisson et autres récoltes ; 2* aux travaux urgents de l'agriculture ; 3" aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander la permission à l'autorité municipale.

Art. 9. L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux.

Art. 10. Les lois et règlements de police antérieurs, relatifs à l'observation des dimanches et fêtes, sont et demeurent abrogés.

La loi du 18 novembre 1814, relative à la célébration des fêtes et di* manches, est encore en viçueur ; dès-lors, le commerçant qui ouvre sa boutique les jours de fête et dimanches, comme les jours de la semaine, est en contravention à cette loi qui défend aux marchands d'étaler et de vendre les ais et volets des boutiques ouverts. (Cass., 2juill. 1854.)

La loi du 18 novembre 1814, qui défend de donner à boire et à jouer dans les cabarets, cafés, etc., pendant le temps des offices, n'a été abrogée par aucune disposition, soit constitutionnelle, soit législative; elle est toujours en vigueur, alors même qu'il ne serait intervenu aucun arrêté administratif venant en rappeler l'exécution. {Cass,, 28juill. 1855.)

On doit entendre par le mot offices employé dans la loi du 18 novembre, tous les offices du culte qui sont célèbres publiquement les dimanches et jours de fête reconnus par l'Etat, et spécialement les vêpres. Ainsi l'on doit verbaliser contre un cabaretier, un cafetier, etc., qui donne à boire pendant la messe ou les vêpres. (Cass., 6 déc. 1851, 16 fév. et 2 juin 1854.)

Le marchand qui , sans étaler à l'extérieur de sa boutique , étale à l'intérieur et vend pendant les offices , est punissable comme celui oui étale à Textérieur , et il n'appartient pas à l'autorité municipale de moaifier les prohibitions de la loi, en donnant des permissions d'étaler à l'intérieur, et d'ouvrir les magasins les jours où cela est défendu. (Cass. , 2 juin 1854.)

Lorsque la gendarmerie accompagne le Saint-Sacrement aux processions de la Fête-Dieu, elle est en grande tenue et en armes ; deux sous-officiers ou gendarmes suivent iumiédiatcuient le dais; le surplus du détachement

marche entre les fonctionnaires et les assistants. {Art. 153 du décret du

1«^ mar« 1854.)

Dan» las fêtes et cérémonies publiques, lorsque, à défaut d'autres troupes, la gendarmerie est dans le cas de fournir des gardes d*honneur, les diverses autiprità^ $e coocerlient aviec 1^ jçoDimand^t de la geudarmerie de la résideo^e poiur les ^^cortas à donner ; ailes ne peuveoit être prises que dans la résidence mêmei [Jrt, 154 4^iU' — V. Honneur^ à vêudre.)

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