‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 114 sur 278 · FEU · texte numérisé non relu

FEU

L'autorité administrative municipale , chargée par la loi du 34 août 1*790 (ti.tr« XI, ^rt. 3 1^ 4), et par celle du 22 juillet 1791 (titre i*', art. 46), de veilter k 1^ «4reté publique, a le droit de aéfendre d'aUumer du feu et même de porter un^ jpipe et de fuiner dans certains lieux, tels que ceux où il y a dépôt de/Biatières cpmhusdbles, meules de grains, pailles, foins, bruyères, etc. Ceux qui contreviennent à c«s arrêtés sont passibles d'une amende de 1 fr. à 5 fr., par application de l'art. 471 du Gode pénal.

Il y a inc(wvenan|ce de la part de la gendannerie à fumer dans la rue et sur la place publique.

l/arl. 10 de la loi du 28 septembre 1791 porte : « Toute personne oui aura allumé 4lr feu dans les champs, plus près que cinquante toises aes nmisons, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille, ou de foin, siM'a condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, el paiera en outre le dommage que le feu aura occasionné. Le délin- (|ua)M pourra, de plus, suivant les circonstances, êt^e condaomé k- 1^ détention de police municipale »

Les procès-verbaux, dans l'espèce, sont viSjés pour timbre, enregistrés en débet et remis au juce de paix.

jli est défendu également de porter ou allumer du feu dans l'intérieur ou à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 fr. à 100 fr., san$ préjudice, en cas d'incendie, des peines

!)ortées par le Code pér^iI , et de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu. jirl. 148 du Code fqre^wr et art. 48 du Cçie pénal.)

Le procès-verbal, vise pour .timbre et enregistré en débet, est remis au procureur impérial.

PEju p'aaiifigjb.

Cettx .q<,ii auraient violé (a défe^nse de tirer en certains lieux des pièces d'artifice sont passii)les d'une amende de 1 fr. à ^ fr., avec confiscation des pièces d'artifice. (JrL 471 el 472 du Code pénal.)

Le procès^verbal, visé pour timbi*e et enregistré en débet, est remis au juge ae paix.

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