‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 115 sur 278 · FORÇATS LIBÉRÉS · texte numérisé non relu

FORÇATS LIBÉRÉS

On entend par forçats libérés les individus qui , ayant été condamnés pour crimes aux travaux forcés à temps, rentrent dans la société à l'expiration de leur peine.

Les maires donnent aux commandants de brigade la liste do tous les

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individus qui doivent attirer l'attention do la police (ari. 179 de Vord. du 29 oct, 1820). La gendarmerie veille sur la conduite des forçats, parce que ces hommes sont ordinairement un suj^t d'eifroi pour les pays qu'ils habitent. Cependant, ils inspirent souvent des craintes mal fonctées; car il y a parmi eux des hommes repentants, devenus honnêtes, et qui peuvent être employés sans aucun danger. Le châtiment qu'ils ont subi les rend même dignes d'intérêt, s'ils prouvent, par une bonne conduite et par un travail assidu, qu'ils sont revenus à de louables habitudes; mais tout forçat

2ui vit oisif est l'objet d'une surveillance spéciale, et tout forçat vagabond oit être arrêté sur-le-champ.

Tout forçat libéré a le droit de voyager dans l'intérieur de la France avec un passeport qui lui assigne une destination fixe.

Pour résider dans les lieux où il existe des palais impériaux , dans les ports où les bagnes sont établis, dans les places de guerre rapprochées de trois myriamètres de la frontière et des cotes , il a besoin de l'autorisation spéciale du ministre (lois des 19 tient, an xiii (10 mars 1805) et Yi juUL 1806). Partout où ces individus doivent résider, il en est donné connaissance aux autorités, et ils restent constamment sous la surveillance de la haute police.

En arrivant à sa destination , à son retour du bagne , le for^t libéré doit se présenter au commissaire de police ou au* maire, q#lui délivre son congé de libération en échange de sa feuille de route.

Aux termes du décret du 8 décembre 1851, TefTet du renvoi sous la surveillance de la haute police est de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine.

I^ séjour de Paris et celui de la banlieue de c-ette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

^ En cas de contravention , ils pourront être transportés, par mesure de sûreté générale , dans une colonie pénitentiaire , à Gayenne oju en Algérie.

FORGE PUBLIQUE A l'aRMÉE.

La gendarmerie remplit , à l'armée , des fonctions analogues à celles qu'elle exerce dans l'intérieur : la surveillance des délits , la rédaction des procès-verbaux , la poursuite et l'arrestation des coupables , la police , le maintien de l'ordre, sont de sa compétence et constituent ses devoirs. (Art. 505 du décret du V mars 1854.)

Les divers détachements de gendarmerie forment un corps qui est régi comme les autres corps de l'armée, et qui a un conseil administrant d'après des règlements spéciaux à l'arme.

Les officiers et sous-officiers de troupe sont tenus de déférer à la demande de la gendarmerie, lorsqu'elle croit avoir besoin d'appui. (Jrt. 507 dudit décret.)

Le conmiandant de la gendai mcrie d'une armée reçoit le titre de grand

! prévôt, le commandant de gendarmerie d'une division celui de prévôt. Art. 508 dudit décret.)

Les altribulions du grand prévôt eml>rassent tout ce qui est relatif aux crimes et délits commis dans l'arrondissement de 1 armée. Son devoir est

surtout de protéger les habitants du pays contre le pillage et toute autre violence.

Les prévôts ont les mêmes attributions chacun dans Farrondissement de la division à laquelle il est attaché. (Jri. 509 dudit décret.) -

Tout militaire employé à Tarmée, qui a connaissance dW crime ou délit, doit en donner sur-le-champ avis au grand prévôt, au prévôt ou à quelque antre officier de gendarmerie, et il est tenu de répondre catégoriquement à toutes les questions que lui adresse le prévôt. (Jrt. 510 dudii décret,)

Dans le cas de flagrant délit , entraînant peine afflictive ou infamante , le grand prévôt se transporte immédiatement sur les lieux; il y opère la saisie des pièces de conviction , et y dresse procès-verbal de toutes les dépositions et de tous les renseignements qu'il peut recueillir ; il fait pro> céaer à la recherche et à Tarrestation des prévenus; et, dans ce dernier cas, les fait conduire devant le général commandant la diivision à laquelle ils appartiennent.

Le grand prévôt a des relations fréquentes avec les rapporteurs des conseils de guerre, il leur donne tous les renseignements et pièces que ceux-ci lui demandent et qu'il est en son pouvoir de leur procurer; il est tenu de déférer à la réquisition de comparaître comme témoin , quand elle lui est faite régulièrement, (jért. 512 dudit décret,)

Les prévôts doivent faire des toiumées dans les lieux qu'ils jugent avoir plus spécialement besoin de leur surveillance ; ils informent de leur itinéraire les généraux près desquels ils sont placés. (Jrt. 513 dudit décret,)

Garde et escorte d'honneur des prévôts.

Le grand prévôt a une carde à son logement ; dans les marches et dans ses tournées, il est escorte par deux brigades de gendarmerie. Un prévôt, dans le même cas , est accompagné par une brigade. (Art. 514 du décret du 1^ mars 1854.)

Individus non militaires.

La police relative aux individus non militaires, aux marchands, aux vivandiers et aux domestiques à la suite de l'armée , entre spécialement dans les attributions de ia gendarmerie; en conséquence, les généraux et fonctionnaires de l'armée, qui ont à leur suite des secrétaires, des interprètes, etc., sont tenus d'en faire connaître les noms, prénoms, lieux de naissance et signalements au grand prévôt ou au prévôt de la division. (Jrt. 515 du décret du 1" mars 1854.)

Les personnes qui veulent exercer une profession quelconque à la suite de l'armée doivent se faire inscrire chez le grand prévôt pour obtenir une permission et recevoir une patente. Elles sont obligées de justifier de leur Donne conduite , de leurs facultés pécuniaires , et de déclarer à quel genre d'industrie elles veulent se livrer. Celles qui sont trouvées à la suite des troupes, sans en avoir obtenu l'autorisation, sont traduites devant le prévôt de la division, qui . après les avoir condamnées, sïl y a lieu , à une amende de 50 fr., les renvoie de l'armée, sans préjudice de plus fortes peines s'il est reconnu quelles s'y soient introduites avec de mauvaises intentions. (Art. 516 et 517 dudit décret.)

Les employés des diverses administrations à qui les reglomeals affecleut

un costume doivent touiours le porter, et l'infraction à ce devoir, signalée par la ppndarmerie au chef de Tetat-major, est sévèrement punie, (^r^ 518 dudil décret.)

rivandiers, cantiniers^ marchands.

La force publique exerce sa surveillance, sur les cantiniers, vivandiers et marchands à la suite de l'armée. {Arl. 515 du décret du 1" mars 1854.)

Les vivandiers des quartiers généraux ont des patentes qui leur sont délivrées par les prévôts, sous l'approbation des chefs de l'état-major. Les cantiniers des régiments reçoivent les leurs de leur conseil d'administration , et sont tenus de les faire viser par le prévôt de la division. Les vivandiers et cantiniers reçoivent une plaque portant pour exergue : vivandiers ou cantiniers, et le numéro d'enregistrement ae leur patente. Ils sont tenus de porter cette plaque d'une manière ostensible, et d'en avoir à leurs voitures une autre portant leur nom , le numéro de leur patente et l'indication du quartier général ou du régiment auquel ils appartiennent. {j4rf. 174 de Vordonn. du 5 mai 1833 , 519 et 520 du décret du 1" mars 18.34.)

La gendarmerie surveille la qualité des comestibles et liquides.

Les chefs d'état-major , les chefs de corps et la gendarmerie exigent que les comestibles et les liquides dont les vivandiers et les cantiniers doivent ôtre pourvus soient toujours de bonne qualité, en quantité suffisante et au moindre prix possible. Ils se règlent, à cet égard, sur ce que les localités et les circonstances présentent de favorable pour les approvisionnements. (V. Comestibles^ Tromperie)

La gendarmerie doit faire des perquisitions dans les voitures des marchands , vivandiers et cantiniers , pour empêcher qu'elles ne servent à transporter des objets autres que ceux qu'elles doivent contenir. Mais, à cet égard, les chefs de bataillon , les adjudants-majors et les adjudants sont

Ç lus spécialement chargés de la surveillance. (^r/. 520 du décret du Vmars 854.)

Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie doivent vérifier souvent les poids et mesures, et saisir ceux qui ne sont point étalonnés. Le grand-prévôt inflige aux contrevenants la peine disciplinaire qu'il juee convenable, il les prive pour un temps de leur patente, et peut, en cas de récidive, les renvoyer de l'armée, le tout sans préjudice des restitutions et autres peines quil peut y avoir lieu de prononcer en cas de fraude, [Art. 521 dudil décret.)

Punitions pour contraventions. — amendes.

Le grand prévôt et les prévôts peuvent infliger aux personnes qui suivent Tarmée sans permission, aux vivandiers, cantiniers et marchands qui se servent de poids et mesures non étalonnés, ou qui contreviennent aux règlements de police de l'armée, des amendes qui ne peuvent excéder 100 fr.

Le produit en est versé dans une caisse publique. L'emploi en est ultérieurement réglé d'une manière officielle et régulière. {Art. 522 du décret du V mars 1854.)

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Domestiques.

Les domestiques des officiers et des employés de l'année sont tenus d'avoir une attestation si^ée de leur maître, constatatant qu'ils sont à son 8er\'ice. Celle attestation est visée dans les corps par les colonels, dans les états-majors et les administrations par le prevùt ; les domestiques la représentent toutes les fois qu'ils en sont requis. Leurs congés sont visés de la même manière. 11 est défendu de prendre, à Tarmée, un domestique qui ne serait pas porteur d'un congé en règle. [Ordonn. du 3 mai 1833, art. 176 )

Ia gendarmerie arrête comme vagabond tout domestique qui abandonne son maître pendant la campagne. — Elle arrête également les domestiques des officiers et des fonctionnaires de Tarmée , qui , sur sa réquisition, ne lui présentent pas le congé en règle dont ils doivent être porteurs , et l'attestation signée de leur maître constatant quils sont à son service. Ce ooneé et cette attestation sont visés , dans les corps, par les colonels ; dans les états- majors et les administrations, ils sont visés par le prévôt. [Déeret du l*' mars 1854 , art. 553.)

Prisons.

Les prét^ntis arrêtés à l'armée sont déposés danà des prisons destinées à recevoir les militaires de tout grade , les gens sans aveu ou suspects, etc. Ces prisons, établies dans les quartiers généraux de division par les soins des prévôts, sont placées sous Fautorité de ces officiers et sous la surveillance des commandants des quartiers généraux. (Art, 524 du décret du 1" mars 1854.)

\MilitiBiires arrêtés.— Leur destination.

Les militaires arrêtés par la gendarmerie sont reconduits par elle à leur corps , à moins que les faits dont ils sont inculpés ne soient de la compétence des conseils de guerre ; dans ce cas , les pièces de conviction sont remises au chef d'état-major de la division , qui prend les ordres du général pour faire informer.

Le signalement des déserteurs et des prisonniers évadés est envoyé, dans les vingt-quatre heures , au plus tard , au prévôt de la division , qui prend les mesures nécessaires pout leur arrestation. (Art, 525 du décret du V mars 1854.)

Fonctions de la gendarmerie dans les marches*

La gendarmerie doit se porter en arrière et sur les flancs de tout corps de troupe en marche ; elle arrête les traînards ainsi que ceux qui s'écartent de leur route , elle les remet au commandant du corps , ainsi que ceux qui commettent des désordres, soit dans les marches, soit dans les lieux de gîte et de séjour. {Art. 352 du décret du 1" mars 1854;)

Dans lesniarches, la gendarmerie suit les colonnes, arrête les pillards et fait rejoindre les Iraînards; elle fournit des détachements aux équipa-

ges pour y maintenir une police sévère , mais elle n'y sert jamais à titre d'escorte. {Art. b^ dudit décret.)

Des sous-officiers ou brigadiers de gendarmerie peuvent être mis à la disposition des vaguemestres de l'armée pour maintenir l'ordre dans la marche des équipages; ils s'assurent si les individus qui s'y trouvent ont le droit d'y être et même d'être à l'armée. — Ils sont autorisés à employer tous les moyens coërcitifs envers les cochefs , les domestiques et les charretiers qui conduisent mal leurs équipages , maltraitent leurs chevaux ou s*écartent pour boire. — Ceux qui résistent avec violence, qui se livrent au pillage , ou qui , au moment d'une action, cherchent à s'enfuir, doivent être conduits devant un conseil de guerre. (Art. 528 dudit décret.)

Les officiers , sous-officiers et brigadiers de gendarmerie ont les mêmes droits que les vaguemestres du grand quartier général et de division, à l'égard des équipages dont ils ont la police et la surveillance, pour vérifier si Ton se conforme aux règlements , quant au nombre et à la nature des transports. — Dans les cas urgents, ils arrêtent les voitures non autorisées et remettent les chevaux à l'artillerie sur reçu. — Ils en rendent compte au chef d'état-major. {Art. 529 dudit décret.)

Réquisition de chevaux et voitures.

Les officiers et les employés de l'armée ne peuvent, sans autorisation, requérir ni voitures ni chevaux. ^

La gendarmerie dresse procès-verbal contre tout officier ou fonctionnaire de l'armée qui a requis, sans autorisation, des chevaux ou voitures; elle est chargée de recevoir les plaintes des propriétaires, tant sur cet ohijet (|ue sur tout autre, et, au besoin, d'y donner suite. {Art. 530 du décret du V" mars 1854.)

Les commandants de la gendarmerie , après avoir reçu du chef de l'étatmajor général l'état des officiers et des lonctionnaire's de l'armée ayant droit à des voitures ou fourgons, s'assurent, dans les quartiers généraux, que les voitures des officiers généraux et celles des fonctionnaires de l'armée portent le chiffre de leurs propriétaires; que leurs fourgons portent leur nom ; que les fourgons et les voitures des régiments sont marqués du numéro du régiment; enfin, que les voilures des marchands, des vivandiers et cantiniers , ont une plaque comme il est prescrit en l'art 520. {Art. 526 dudit décret.)

Chasse. — Jeux. — Filles de mauvaise vie.

En temps de guerre, la chasse est défendue aux militaires de tout grade dans les cantonnements. Les officiers ne peuvent chasser qu'avec la permission des propriétaires et l'autorisation du général commandant sur les lieux.

Les jeux de hasard sont défendus. Les prévôts et autres officiers de gen^ darmerie sont spécialement chargés de laire observer cette défense. Les individus qui se livrent à ces jeux sont punis sévèrement ; ceux qui les tiennent, slls ne sont pas militaires, sont chassés de l'armée.

Les filles publiques sont aussi l'objet d'une surveillance spéciale. La gen-^

darmerie donne tous ses soins à les écarter de l'armée, {//ri. 531 du décret du V mars 1854.)

Chevaux pris à Vennemi.

Les chevaux enlevés à l'ennemi sont laissés dans les régiments qui les ont pris, s'ils conviennent à Tarme et si ces régiments en ont besoin. Dans le cas contraire , ils sont envoyés , par les chefs d'état-major , aux régiments auxquels ils sont propres.

Les officiers à qui il manque des chevaux sont autorisés à en choisir parmi ceux qu'on apris à l'ennemi. La distribution peut s'en faire en commençant par les officiers les moins élevés en grade , et dans chaque grade par les plus anciens. Le général de brigade préside à la répartition de ces chevaux et certifie l'état signalétique qui en est dressé : ils sont payés par les officiers qui les achètent, ou par les régiments qui les reçoivent, d'a> prés le tarif arrêté par le général en chef. Le prix en est distribué aux nommes qui les ont pris. ÇkrL 182 de Vordonn. du 5 mai 1833.)

Déserteurs ennemis, — Leurs chevaux.

On achète, pour le compte du gouvernement, au prix que le commandant en chef a fixé d'avance pour toute la campagne , les chevaux de déserteurs ennemis jugés propres au service de la cavalerie ou à celui de l'artillerie. Le général de division fait vendre les autres à l'enchère, après en avoir donné avis par l'ordre de la division.

Les déserteurs sont dirigés sur le grand quartier général. Leurs armes sont remises au commandant de Tartillerie de la division, leurs bufflcteries à l'intendant. (Ordonn. du 5 mai 1853, art. 183.)

Chevaux d'inconnus et chevaux volés.

11 n'est pas permis d'acheter des chevaux de personnes inconnues : ils pourraient avoir été volés. Ceux qu'on trouve sans maître sont conduits au prévôt; il les fait rendre si on les réclame; dans le cas contraire, ils sont remis, d'après l'ordre du chef d'élat-major. à l'arme à laquelle ils conviennent. Les chevaux volés ou trouvés sont rendus à leur propriétaire, quand il est connu. (Ordonn. du 5 mai 1833, art. 184 )

Rapports des prévôts.

Indépendamment des rapports que les prévôts doivent au grand-prévôt sur tous les objets de leur service, ils en font journellement aux généraux commandant le corps de troupes auquel ils sont attachés ; ils les informent surtout des ordres du commandant en chef, en ce qui concerne la police.

Ils reçoivent des oudres des généraux et des chefs d'état-major pour leur service journalier; ils leur rendent compte. Dans une brigade détachée, le commandant de la gendarmerie remplit les mêmes devoirs envers le général de brigade. (Jrt. 534 du décret du 1" mars 1854.)

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