FOU
I^ grand-prévôt transmet, en y joignant ses instructions, les ordres qu'il reçoit du commandant en chef ou du chef de l'élat-major général . aux prévôts et aux autres officiers de gendarmerie répartis dans les divisions. Les uns et les autres sont tenus de les exécuter et d'en informer le chef d'état-major de la division.
Le grand-prévôt rend compte, chaque jour, de ses opérations au commandant en chef. Il prend ses ordres tous les huit jours, et plus souvent, s'il y a lieu. Il présente un rapport général sur son service au chef de l'état-major général , qui le soumet au général en chef. (^r(. 535 dudit décret.)
Le grand-prévôt a les mêmes attributions que tous les chefs de légion de gendarmerie; il correspond directement avec le ministre de la guerre pour tout ce qui concerne le personnel de la troupe , et pour tout ce qui est relatif à des événements majeurs et extraordinaires.
FORCES SUPPLÉTIVES.
Des forces supplétives ne peuvent être établies par les chefs de légion dans les résidences que le ministre de la guerre n'a point désignées pour les recevoir. Au ministre seul appartient ce droit.
Les hommes qui doivent être cnoisis de préférence pour composer les forces supplétives sont les célibataires et les nouveaux admis. Ils sont relevés tous les trois mois, sauf prolongation de ce temps, si le service l'exige. Aucune indemnité de déplacement n'est due aux gendarmes célibataires ou nouveaux admis, lorsqu'ils sont appelés à faire partie de la force supplétive.
Si, à défaut de célibataires, on désignait des hommes mariés, ils auraient droit à une indemnité de déplacement pendant trois mois seulement, passé leqiiel temps les hommes mariés seraient remplacés à tour de rôle de brigades, s'il ne demandaient pas à continuer ce service ; dans le cas contraire, ils seraient dispensés cle retourner immédiatement a leur résidence et ne toucheraient plus l'indemnité.