FOURRIÈRE
On nomme fourrière le lieu où sont conduits et confiés à des personnes chargées d'en avoir soin, les chevaux, bestiaux, voitures et autres objets sans maître connu , ou que les agents ou officiers compétents sont autorisés à saisir pour assurer le paiement des dommages et amendes résultant des contraventions, délits ou crimes commis par les propriétaires.
Chaque maire désigne le lieu de la fourrière dans sa commune. {Art. 12 {titre II) de la loi du 6 oct. 1791 .)
Lorsque , en cas de crime , délit ou contravention , les gendarmes ont saisi des bestiaux ou d'autres objets, ils doivent les mettre à la disposition du juge de paix ou du maire. La mise en fourrière ne les concerne en rien ; c'est à l'autorité à prendre des mesures pour assurer le paiement des amendes encourues par les contrevenants, soit en exigeant caution solvable, soit en faisant consigner somme suffisante, soit en retenant chevaux, voitures et autres objets en fourrière. La gendarmerie se borne à dresser {)rocès- verbal, à conduire les contrevenants devant l'autorité et à lui re-
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mettre les objets saisis. Le procès-verbal, dans ce cas, doit être visé pour timbre et enregistré en débet.
Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne dioivent pas être laissés en fourrière ou sous séquestre pendant plus de huit jours: après ce délai , la main-levée provisoire peut en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit, par privilège et préférence à tous autres. (Jrt. 39 m décret du IBjum 1811.)
Cette règle n'est point absolue , car, lorsq\y les animaux qui ont été saisis doivent servir à conviction ou à décharge, il y a lieu de les garder autant de temps qu'ils sont nécessaires à l'instruction du procès. (Dec. du min. de Injustice des 15 oct. 1832 et 18 fév. 1833.)
Tout propriétaire ayant éprouvé des dommages par des bestiaux laissés à l'abandon a le droit de les saisir.
Tous les agents publics ont le même droit, mais à charge de les faire conduire en fourrière dans les vingt-quatre heures , et de les y mettre à la disposition du maire ou du juge de paix. {Art. 12 du décret du 6 oct. 1791.)
Les ava4ices des frais de fourrière sont faites sur les fonds généraux des frais de justice, lorsqu'elles n'ont pas lieu par la partie civile; en définitive, Tes frais sont à la charge des contrevenants, et acquittés, soit par eux volontairement, soit sur le produit des objets dont la vente se fait par les receveurs de l'enregistrement, à la requête de l'autorité compétente ou d'autres ayants-droit. (Art. 39 et 40 du décret du ISjuin 1811.)