THÉORIE JUDICIAIRE
La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Son action s'exerce dans toute retendue du territoire continental et colonial de l'empire , ainsi que dans les camps et armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication, (jért. l*' du décret du V mars 1854.)
En raison de la nature mixte de son service , la gendarmerie se trouve placée dans les attributions des ministres de la guerre , de l'intérieur , de la justice, de la marine et des colonies, (jért. 5 du décret du V mars 1854.)
Les militaires de tous grades de la gendarmerie qui n'auraient pas prête le serment prescrit par la loi , dans le délai de deux mois , à dater de la réception de leurs lettres de service ou commissions, sont privés de tout paiement de solde ou d'allocation du jour de l'expiration ae ce délai , à moins d'empêchement légitime.
Le commandant de compagnie est pécuniairement responsable , si la prestation de serment n'a pas eu lieu en temps utile, {jért. 267 du règl. du 11 mai 1856.)
Ce corps est placé dans les attributions du ministre de la guerre , pour ce qui concerne l'organisation , le personnel , la discipline et le matériel ; du ministre de l'intérieur, pour ce qui concerne l'ordre j^ublic, les dépen-
SCS de la literie et du casernement; du ministre de la justice, pour ce qui est relatif à l'exercice de la police judiciaire et à l'exécution des mandements de justice ; et du ministre de la marine et des colonies, pour ce qui concerne la surveillance à exercer par la gendarmerie sur les militaires des troupes de la marine, jusqu'à leur embarquement; la recherche des déserteurs de l'armée de mer , et la poursuite des forçats évadés des bagnes; l'escorte des condamnés transféré» da»6 ke colonies pénitentiaires, et la police à eererc^ dani ces étabttseamenti , tent à l'ifttiritfur qu'à Fexk|lérieur.
Les compagnies de gendarmerie coloniale, bien que continuant d'appartenir à Farmee de terre, quant à l'organisation et au personnel, ressortissent au département de la marine pour la direction du service , pour l'administration et la comptabilité.
Les militaires de toils grades de la gendarmerie sont réputés en fonctions toutes les fois qu'ils sont revins de leur oiriforme , et ils doivent toujours le porter , dans l'intérêt de la considération que l'honorable profession des armes doit attirer sur elle et en quelque sorte commander: tout ce qui fait partie de l'armée doit teoir à honneur de porter son uniforme. La tenue militaire n'est pas seulement de rigueur dans le service , elle l'est aussi dans toutes les réunions publiques. Aucun of&cier , aucun membre de l'intendance militaire , ancon (^[k;ier de santé , aucun agent de Fadministration n# pe«l se pfèstutter ckei le génénsl eMomandant la division , la subdivision ou la brigade dans laquelle il se trouve , sans être revêtu de son uniforme. Il doit en être de même , non-seulement dans les circonstances relatives an service milîtaîrt , mais aussi dans les réunions qui ont lieu chez les autorités civiles. {Cire, du min, delà guerre du 22d^c. 1840.)
Cependant la tenue de société n'est pas défendue aux militaires de la gendarmerie, dans le cas où les habitudes civiles semblent la rendre convenable. Les colonels en règlent alors l'usage suivant les circonstances et le» lieux {cire* du iO avril 1821)* GeUe autorisation est principalement aeecurdée aux (^QËckrs et lieuUniani&'généraïux,
Conf<Hrméfi)ent aux instructions de M. le minislre de la ffuerre du 28 janvier \%i\ , les nHlitaires de tous grades du corps de la gendanaerie doiveiU tottiMr^ porter la moustache.
S !•'. — Qualités morales du gendarme
La prineipale force de la gendarmerie résulte de la bonne conduite des militaupes appelés à en faire partie. Les principes généraux qui dcHvent fuider les gendarmes sont Famour de l'ordre, ia aiscipline, l'exécution èeê kds, le sentiment du devoir. Ils doivent tempérer la rigueur de leurs fonctions par la douceur et J'hoimêteté , mériter l'estime et la considéra-tion publiques , n'être redoutables que pour les malfaiteurs, n'inspirer d'efiroi ^ aux ennemj» de l'ordre, et être une cause de sécurité pour les bons citoyens ; enfin , ils doivent exercer une surveillance permanente sans qu'elle dégénère en tracasserie minutieuse ou en inquisition alarmante. Les gendarmes sans moralité ne peuvent obtenir ia considération et l'estime puUiques, qoi leur sont indispensables pourf^re le bien. Ils doivent don^ ner F«xeini»B de Forére puisqu'ils s(»(it chargés de le maintenir.
Si les gendarmes sont considérés comme les sentinelles vigilantes de la sûreté puUique et individuelle , ils ne doivent point onblier qu'ils trouvent dans chaque dtoyen un senitatenr de leur vie privée et de leur cou* duite ; dans chaque membre des autorités , un fonctionnaire chargé de les surveiller et de faire connaître le bien qu'ils feront, le mal qu'ils n'empêcheront pas, et les feiutes qui seraient db nature à leur aliéner la confiance publique.
L'ivrognerie, l'immoralité et le défaut d'ordre lont les défauts les plus propres à déconsidérer les gendarmes. Ils leur font perdre toute confiance; et , une fois qu'elle s'est éloignée , il est fort difiScile , pour ne pas dire impossible , de la régaler.
Les fonctions attaâiees à l'emploi de gendarme sont difficiles à exercer. Elles sont souvent pénibles; mais, quelle que soit leur rigueur, jamais elles ne doivent faire oublier les égards que l'on doit au malheur et faire taire les sentiments d'humanité qui distinguent le militaire. C'est surtout dans les contrées longtemps agitées par les mouvements politiques, et où il reste tant de plaies à cicatriser , qu'il faut de la sagesse pour ramener la confiance et la sécurité. On ne peut obtenir l'une et l'autre que par beaucoup d'activité , de fermeté et de prudence.
Sans prudence, on peut amener le désespoir de PhomB^e qui, n'ayant été qu'égare , a droit , par cela seul , à ressentir les effets de la clémence du souverain. Le défaut de fermeté encourage les instigateurs de troubles, qui doivent être saisis , jugés et punis ; enfin , sans activité , on donne au mal le temps de se propager , aux méchants la possibilité d'augmenter et de grossir leur parti de tous les brigands qui ne rêvent que vol, pilla^ et assassinat , qui portent la désolation dans les villes et campagnes , qui incendient les moissons , égorgent les paisibles cultivateurs , arrêtent les voitures , dépouillent les voyageurs et pillent les courriers du gouvernement.
Les gendarmes, dans toutes leurs opérations , doivent être calmes sans mollesse, discrets sans dissimulation, prudents sans faiblesse , fermes sans violence , soumis sans bassesse , braves sans témérité , polis sans flatterie. C'est en devenant l'appui et la sauvegarde de tous les citovens paisibles, cru ils impriment une terreur salutaire aux méchants. Ce nest jamais par oes vexations , des formes acerbes , des propos durs , des actes oppressifs, des humiliations , que l'on parvient à raire aimer le gouvernement. Un eendarme n'en impose point par des rodomontades , des forfanteries et oes paroles grossières. I^s malfaiteurs redoutent, avec plus de raison , l'œil surveillant du gendarme , qui , froid dans le danger , fidèle à son devoir , toujours maître de soi, remplit ses fonctions avec exactitude, dignité, décence et fermeté. Son langage doit toujours être celui-ci : La hn oon^ manie, oèéiiêez, exécutez.
Les gendarmes , dans leur résidence , doivent se garder de contracter des habitudes , de fréquenter des sociétés qui leur feraient méconn^tre l'impassibilité indispensable dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent mettre dans leurs discours et leurs démarches toute la circonspection que commandent les opérations dont ils sont chargés. S'ils sont mariés, ils doivent se conduire en bons époux , en bons pères , entretenir l'union et la bonne intetliffence qui doivent ne faire des ^ndarmes d'une brigade qu'une Emilie d'amis. Cette conduite ne contribue pas peu à maintenir rbeureuse harmonie qui doit toigours régner entre eux 0t les fonctioimaires publies*
4 DISPOSITIONS PAÉLIMINAIRES.
Comme militaires , ils ont à remplir les mêmes devoirs que les autres troupes , étant assujettis comme elles aux lois de la discipline. Un gendarme doit toujours se présenter dans une tenue militaire régulière ; il ne sufiBt pas d'être propre le iour d'une revue , il faut l'être tous les jours. Cette tenue indispensable donne non-seulement de la force à ses actes , mais elle ajoute à sa considération personnelle. Le gendarme , enfin , doit être tout entier à son état , et se bien pénétrer de cette maxime : « QuHl (K n*a jamais assez fait tant qu'il lui reste quelque chose à faire pour « garantir la sûreté des personnes et des propriétés. x>
§ 2. — Qualités physiques du gendarme.
Les fonctions de gendarme exigent de la vigueur, et une santé capable de résister aux fatigues inséparables de l'activité du service et de l'intempérie des saisons ; une constitution assez robuste pour suffire à une surveillance continuelle , à des marches de nuit , et soutenir très-souvent des combats opiniâtres contre les méchants. Pour faire ce service , il faut n'être ni infirme, ni invalide, ni caduc; il faut, au contraire, être fort et maître de toutes ses facultés physiques et intellectuelles.
§ 3. ^ Instruction élémentaire que doivent avoir les gendarmes.
Il ne suffit pas d'être fort et courageux pour être gendarme , il faut joindre à la bravoure la connaissance parfaite de son état. Sans instruction , le gendarme est exposé à faire de grandes fautes , même avec des intentions très-louables. Indépendamment de l'instruction militaire, oui consiste dans \Ef4le du cavalier et dans celle du peloton , dont les détails doivent lui être familiers , les premières conditions exigées pour être admis dans cette arme sont de savoir lire , écrire et rédiger de manière à pouvoir rendre un compte clair et précis des opérations qu'on exécute. On ne pourrait concevoir un gendarme qui , obligé de lire et de s'assurer de la validité des passeports , congés ou feuilles de route , et de dresser des
})rocès-verbaux ou rapports , ne saurait pas lire , écrire et rédiger ; aussi e gouvernement n'admet et ne conserve dans un corps aussi essentiel que des militaires pouvant remplir ces conditions reconnues indispensables.
Dès qu'un militaire entre dans la gendarmerie , son premier soin doit être de s'attacher à connaître la topographie de son arrondissement dans tous ses détails ; il ne doit ignorer aucune route , aucun sentier, aucun bois , aucun pont ou bac , aucun hameau , aucune ferme isolée , aucun établissement public ou particulier qui emploierait beaucoup d'ouvriers ; enfin, il doit être à même de se rendre sans hésitation , de jour comme de nuit , par diverses routes , dans les communes dont il a la surveillance ; il est nécessaire rju'il porte ses observations sur les différents crimes , délits et contraventions qui sont les plus fréquents dans sa contrée , afin de les constater plus exactement. Sa mémoire ne doit jamais être en défaut sur les noms , le signalement des déserteurs , sur le domicile des pères , mères et parents des militaires insoumis ou déserteurs , sur les individus signalés par Topinion publique comme troublant la tranquillité générale , attentant à la sûreté des personnes ou des proprijétés ;