‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 13 sur 278 · ABU · texte numérisé non relu

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sur ceux qui déjà ont été repris de justice, condamnés à des peines criminelles ou corréctionnelles ; sur ceux qui se sont échappés des maisons de réclusion ou des mains de la gendarmerie et que l'on présume circuler dans le pays ; sur les forçats libérés , les mendiants valides , les vagabonds. Enfin , il ne doit jamais éprouver le moindre embarras pour trouver le domicile des juges de paix , des maires , des gardes champêtres et forestierd , des autorités et de tous les fonctionnaires et agents publics.

Tout gendarme qui tient à son état , et qui veut assurer son emploi et son avancement, ne doit laisser échapper aucune occasion de s'instruire. S'il reste stationnaire dans ce qu'il sait , il verra bientôt ses jeunes camarades lui enlever l'avancement dont la capacité s'empare avec juste raison; il est signalé par ses chefs, non-seulement comme incapable, mais comme nuisant à la considération et à la confiance qui font toute la force de la gendarmerie , et il est remplacé sans ménagement.

ABUS d'autorité.

L'abus d'autorité consiste à excéder ses pouvoirs, en ordonnant ce que la loi défend, en n'exécutant pas ce qu'elle prescrit, ou en refusant ce qu'elle permet. Ces abus se divisent en deux classes :

1* Abus contre les particuliers;

2" Abus contre la chose publique.

Il y aurait abus contre les particuliers si la gendarmerie troublait, par un acte quelconque , les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle ; les officiers , sous-officiers et gendarmes qui ^'en rendraient coupables encourraient leur réforme , indépendamment ûes poursuites judiciaires qui seraient exercées contre eux. {yért. 614 du déc. du !•' mars 1854.)

Si les officiers , sous-officiers et gendarmes s'introduisaient dans le domicile d'un citoyen contre le cré de celui-ci , hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites , ils encourraient un empri- \ sonnement de six jours à un an , et une amendé de 16 fr. à 500 fr. (Ar- \ticJes 184 du Code pénal et 262 du déc, du V mars 1854.) \ Les officiers , sous-officiers et gendarmes qui , sans motifs légitimes , auraient usé ou fait user de violences envers les personnes , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fondions , seraient , si ces violences constituent un délit correctionnel , punis du maximum de la peine ; si elles constituent un crime , on leur inflige la peine immédiatement supérieure à celle encourue par un simple particulier : ainsi , si la loi prononce le bannissement, on les condamnerait à la réclusion; si elle prononce la réclusion- , on les condamnerait aux travauyforcés à temps ; si elle prononce les travaux forcés à temps , ils les subiraient à perpétuité , après quoi on leur applique la loi commune. (Code pénal, art. 186 et 198.)

Les officiers , sous-officiers et gendarmes qui auraient commis ou facilité toute suppression , ou toute ouverture de lettres confiées à la poste, seraient punis d'une amende de 16 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et, de plus, interdits de toutes fonctious ou emplois

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publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (art. 187 du Code pénal). Et s'ils avaient supprimé , détruit, soustrait ou détourné des actes et titres dont ils étaient dépositaires, et s'ils s'étaient ap[)roprié de l'argent renfermé dans une lettre oii pa(^uet dont ils auraient été cnargés, ils seraient punis des travaux forcés a temps. [Jrf, 173 du Code pénal.)

11 y aurait abus contre la chose publique notamment si les officiers , sous-officiers et gendarmes avaient requis ou ordonné, fait reqiiérir oU ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre ia perception d'une contribution légale , ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandât de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité compétente.

Les militaires de la eendarmerie qui auraient abusé de leur autorité dans les cas ei-dessus inaiaués seraient punis de la réclusion (art. 188 du Code pénal). Et si cet ordre ou cette réquisition avait été suivi de son effet, la peine serait portée au maximum de la réclusion, {^érl. 189 du Code pénal.)

Cependant, si les officiers, sous-officiers et gendarmes n'avaient agi que par ordre de leurs supérieurs , les peines ne seraient encourues que par les chefs qui , les premiers , auraient donné cet ordre , soit verbal , soit par écrit (art. 190 du Code pénal); mais, lorsque des faits reprochés à des gendarmes sont étrangers aux ordres que l'autorité supérieure leur a donnés , ils ne sont.pas couverts par la Responsabilité de leurs supérieurs (Àrr. du con$. WÉtai du 18 juill. i821). Dans ces diverses circonstances, il est de l'intérêt des supérieurs comme de celui des subordonnés , de donner toujours des ordres bien positifs et par écrit.

ACCIDENTS PAR IMPRUDBNCK.

î.a gendarmerie doit constater les accidents et blessures par imprudence ; il est nécessaire de recueillir avec Soin le détail des circonstances qui ont précédé ou suivi ces délits, qui sont punissables des peines suivantes :

Quiconque, pat maladresse, iiijprudence, inattention ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, est puni d'un emprisortnelheht de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 600 fr. (Art. 319 du Code pénal) S'il n'est résulté du défaut d'adtësse du dé précàtition que des bJi^ssures ou coups i l'emprisonnement est de six jours à deux mois, et l'amende de 16 fr. à 100 fr.

Le procès-verbal est remis au procureur impérial.

Les blessures par imprudence , atteignant les bestiaut et autres animaulc, doivent être constatées par la gendarmerie, bien que ces accidents ne constituent qu'une contravention punissable de 11 àl5 fr. d'amende et de cinq jout^ d'emprisonnement [Art. 479 H* 2 du Code pénal.) Ils doivent ♦Hre constatés par la gendarmerie. Cette espèce de ct)ntravehtion exige d'autant plus a'atlention que , sous prétexte de maladresse , on pourrait détruire, par vengeance, les bestiaux de ses voisins; dans ce dernier cas, cJëtte action deviendrait un délit du ressort des tribunaux de police correctionnelle et le procès-verbal est alors envoyé au procureur impérial; dans le premier cas, il est remis aU jiige de paix. ( V. , au formulaire, un • ihoééle dé ptôcès-verbàl.)

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