‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 127 sur 278 · HOM · texte numérisé non relu

HOM

produit quelquefois des aveux ou fait naître des observations qu'il est impoPtàTît de recueillir , notamment en cas d'infanticide et d'empoisônnement. (V. Infanticide, Empoisonnement.)

Beçonnaiâsance du cadavre.

Bans les e^^ d'homicide, de mort violente ou dont la cause est inconnue ou suspecte, pour s'assurer de l'identité de la personne décédée, on doit faire re.çonnaîtriQ son cadavre par ses parents ou par les personnes qui l'ont conn^e et a^iSnie, «^il y a lieu , par le prévenu, et les faire signer au procèaverbal.

HJadavresincon^nf/is,

Lorsque la j)ersonne homicidée, empoisonnée, suicidée, morte accidentèlîénléht ou sùbîtëinént,' est inconnue, on doit décrire, avec détail, sa lalllè',"ses traita, là couleur de ses cheveux, les cicatrices et signes qui |Wjfthrkîërit seîrj^ à sa rèconpaissance. On fixe approximativement son âge, ôH'sigiialé ses 'vfetemènts , on indique les écrits imprimés ou non, mêmq Vèh éfci'its indifférq'nts , enfin tous les ohjets trouvés sur le cadavre ou près (Rfliii. Il n'ès^ pàk besoin d'ajouter que, pour parvenir à la reconnaissance &p 14 tJersohàqdu défùiit, le cadavre, les vêtements et les autres objets doifènt ,' ^'il est nécessaire, rester pendant un certain temps exposés aux regards du public.

Eeimeignements à recueillir pour Vacie de décée.

Le procès-verbal de l'officier de police judiciaire devant servir de base k l'acte' de décès , ort doit recueillir , en cas de mort , soit d'après les actes et pièces trouvés sur le défunt ôii dans sa demeure, soft d'après la déclaration des plaignants oU dénonciateurs , les dépositions des témoins et les interrogatoires du prévenu , tous les renseignements nécessaires pour la rédaction dé l'acte de décès. Ces renseignements doivent être transmis de àUite h réfficier de l'état civil , conformément à l'art. 82 du Code Napoléon.

Scellés à apposer.

Si les héritiers du défunt sont mineurs ou absents , et dans les autres cas où la loi prescrit d'apposer les scellés, l'officier de police judiciaire doit prévenir du décès le juge de paix, et si c'est le juge de paix lui-même qui procède, il appose' de suite les scellés.

Inhumations prêeipitêeê ou sans autorisation.

Quand l'inhumation du cadavre a eu lieu avant l'arrivée de l'officier de police, il vérifie si elle à été faite après le délai fixé par la loi (vingt quatre heures) (ari. 77 du Code Napoléon) , et avec l'autorisation de l'officier pnblip. Une inhumation précipitée fait naître des soupçons et est quelque-

fois en indicft de mort violente. ïiC défaut d'autorisation est un délit porroctiounel. Le délai li\c pour l'inliumation ayant été établi pour prévenir les dangers qu'entraînerait la j)récipitation , l'officier de police judiciaire contreviendrait lui-même à la loi si , dans le cas où la mort n'est pas de toute évidence , il faisait procéder à l'ouverture ou à l'inhuniatien du cadavre avant l'expiration de ce délai.

JVécessilé d*ohtenxr, pour Vinhumalion^ V autorisation du procureur

iinpêrial.

Toutes les fois qu'il y a signe ou indice d'homicide , d'infanticide , d'empoisonnement ou de toute autre mort violente . subite ou accidentelle, ou qu'enfin il se fait une levée , lin examen ou une ouverture de cadavre,

SDeiJe que soit fa cause de la mort , parût-elle naturelle , purement accientelie ou produite par un suicide, comme la police judiciaire est seule compétente pour prononcer sur toute mort suspecte ou extraordinaire , l'inhumation ne peut s'effectuer sans l'autorisation du procureur impérial, qui la donne , s il y a lieu , sur le vu du procès-verbal qui doit lui être envoyé immédiatement.

Cependant, lorsqu'il y a urgence, les officiers de police judiciaire, après avoir constaté l'état du cadavre et les causes de la mort, peuvent permettre eux-mêmes l'inhumation , à la charge d'en prévenir sur-le-champ le procureur impérial , en lui envoyant leurs procès-verbaux, et de veiller à ce qu'il y ait toujours moyen de procéder à l'exhumation et à la reconnaissance du cadavre , si elle était ju»ée nécessaire.

Recélement de cadavre.

Si le cadavre d'une personne bomicidée a disparu ou a été trouvé caché, il importe de rechercher par qui il a été enlevé ou caché , parce que le recélement du cadavre d'une personne tuée, ou morte des suites de coups et blessures constitue un délit correctionnel , aux termes de l'article 359 du Code pénal , et peut faire suspecter d'ailleurs une coopération h Iboinicide ou aux blessures. (V., pour Vinslruction^ les formalités recommandées, à l'art. Officiers de police judiciaire ^ et, ati formulaire, les modèles de procès-verbaux.)

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