HONNEURS A RENDRE
La gendarmerie est appelée , dans certaines circonstances , à rendre des honneurs à rEmpereur, aux princes , aux ministres , aux maréchaux de France, aux généraux de division et subdivision militaire, aux in^ectéurs généraux de gendarmerie, aux présidents des cours d'assises, aux cours de justice, aux cardinaux, archevêques et évéques, aux préfets, aux corps municipaux , aux légionnaires , à tous les officiers de l'armée ; elie rend également les honneurs funèbres.
Toutes les fois qu'un officier de gendarmerie, quel que soit son grade, prend possession de son emploi , il fait , dans les vingt-iquatre heures de son arrivée , sa visite , en grande tenue , aux fonctionnaires qui sont dénommés avant lui dans l'ordre des préséances.
Dans les places de guerre , les commandants de place , (juel que soit leur grade , sont compris dans le nombre des fonctionnaires militaires auxquels il est dû une première visite.
Les officiers de gendarmerie reçoivent la visite des fonctionnaires classés après eux dans l'ordre des préséances , et les rendent dans les vingt-quatre heures. {Art. 159 du décret du 1" mars 1854.)
Les gendarmes ne doivent point le salut aux sous-offîciers de l'armée. {jdrt. 160 dudit décret.)
Les militaires des autres armes doivent le salut aux sous-officiers de la gendarmerie , lorsque ceux-ci portent les marques distinctives d'un grade supérieur à celui de ces militaires. iCirc. du min. de la guerre du 7 juin 1840.)
Conformément aux principes généraux de la subordination rappelés en tète des deux ordonnances du 13 mai 1818, les officiers de santé des corps et hôpitaux, revêtus de leur uniforme , doivent recevoir le salut de la part des sous-officiers et soldats. {Dec. minist. du 20 juin 1826.)
La gendarmerie se conforme , pour les honneurs à rendre, aux dispositions prescrites par les actes du gouvernement , notamment par le décret du 24 messidor an xii. Il convient de remarquer qu'en général, sauf les cas déterminés, les prdes et escortes d'honneur pour les autorités ne sont fournies par la gendarmerie qu'à défaut de troupes de ligne , et en ayant d'ailleurs toujours é^ard aux besoins du service de sûreté publiaue. Dans le cas où les réquisitions pour cet objet paraissent faites sans aroit , les chefs de corps doivent faire aux autorités requérantes les observations qu'ils jugent convenables, et cela avec les ménagements nécessaires. Toutefois , si leurs représentations ne sont pas accueillies , ils doivent obtempérer aux réquisitions, sauf à en rendre compte hiérarchiquement au ministre de la guerre , pour faire redresser les irrégularités qui pourraient avoir eu lieu. (j4rt. 161 du décret du V mars 1854.)
La gendarmerie, quand elle rend les honneurs, est toujours on grande tenue. {Art. 152 dudit décret.)
§ 1*'. — Honneurs à rendre à V Empereur.
Lors des voyages de l'Empereur dans les départements, des détachements de gendarmerie sont placés sur la route qu'il doit parcourir, soit pour faire partie des escortes, soit pour assurer la libre circulation des voitures et équipages des personnes qui l'accompagnent.
Dans le cas où l'Empereur voyage par la voie des chemins de fer, les détachements de gendarmerie sont placés aux gares de départ et d'arrivée, ainsi qu'aux stations intermédiaires.
Les chefs de légion reçoivent à cet égard des ordres particuliers. {Article 142 du décret du \"'mars 1854.)
Un officier supérieur ou subalterne de gendarmerie, parmi ceux employés dans le département , peut précéder à cheval immédiatement la voiture de Sa Majesté. Deux officiers ou sous-officiers de gendarmerie , marchant après le détachement de l'escorte , peuvent également suivre cette voiture. {Art. 18 {titre III) du décret du 24 mess, an xii.}
Les chefs de légion de gendarmerie , comme tous les autres officiers de Farme qui se trouvent sur le passage de Sa Majesté , se placent hiérarchi-
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anement devant, derrière ou à côté de la voiture, ainsi que les officiers au palais le déterminent. (Art. 19 [litre III) dudit décret)
Lorsque Sa Majesté est arrivée à sa destination , Jes officiers de gendarmerie lui sont présentés, quand Sa Majesté reçoit. (yJrt. 16 (titre III) audit décret.)
Lorsque Sa Majesté arrive à sa destination , deux vedettes à cheval sont
!)lacées à la porte de son palais. A l'Empereur seul appartient ce droit art. 25 (titre l") dudil décret). La garnison prend les armes, les sous-offîciers et soldats présentent les armes, les officiers et les drapeaux saluent, les tambours battent aux champs, toutes les cloches sonnent, et il est tiré trois salves d'artillerie dans toutes les places où il se trouve des bouches à feu. (Art. 1" et 24 (titre III) dudit décret. — M. Escortée d'honneur.)
Le 11 août 1856 a été rendu un décret impérial déterminant les honneurs à rendre à l'Empereur , au prince impérial , à l'Impératrice , aux {)rinces de la famille impériale et aux princes de la famille de l'Empereur, orsqu'ils entrent dans un port militaire , arrivent en rade , ou montent à bord d'un bâtiment de guerre.
S 2. — Honneurs à rendre aux ministres.
Lorsque les ministres se rendent officiellement dans les départements et que leur voyage est annoncé , chaque commandant de la gendarmerie en résidence dans les communes situées sur la route se trouve au relais de poste ou à la station du chemin de fer, sur la ligne qu'ils doivent parcourir, afin de se tenir prêts à recevoir leurs ordres.
A l'arrivée des ministres au lieu de leur mission , l'officier commandant la gendarmerie du département ou de l'arrondissement se porte à leur rencontre, à deux kilomètres de la place, avec cinq brigades , ou un détachement proportionné à l'effectif delà troupe disponible dans son arrondissement (toutefois en laissant un gendarme ou deux dans chaque brigade) , pour les escorter jusqu'à leur logement, où doit se trouver le . colonel de la légion ; il leur est fourni un gendarme de planton. Les mômes honneurs sont rendus aux ministres à leur retour. (Art. 143 du décret du V mars 1854.)
A leur arrivée, ils ont une garde d'infanterie de soixante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant , avec un drapeau. Les tambours battent aux champs , les trompettes sonnent la marche , la troupe présente les armes. Il est tiré dix-neuf coups de canon pour le ministre de la guerre et pour le ministre de la marine; pour les autres ministres, il n'est tiré que quinze coups de canon. La garde du ministre de la guerre est de quatre-vingts hommes commandés par trois officiers. Il leur est fait des visites de corps. Ils sont salués et reconduits, à leur sortie , ainsi qu'il a été dit pour leur entrée. (Décret du 24 mess, an xii (titre VII). — V. Escortes d'honneur.)
§ 3. — Honneurs à rendre aux maréchaux de France.
Lorsque les maréchaux de France , pourvus de commandement, se rendent pour la première fois dans la circonscription de leur commandement, le commandant de la gendarmerie du département se porte à leur rencon-
tre, à. un kilomètre de la place, avec cinq brigades, et les escorte jusqu'à i'hotel du quartier général « où: doit se trouver le cbef de la légion, s'il réside sur ce point.
Ces honneurs leur sont également rendus & leur départ.
Les maréchaux de France qui sont envoyés en mission dans les départements reçoivent ces mêmes honiieurs à leur arrivée au lieu de leur destination', ainsi qu'à leur départ, {érl. 144 (/u décM du l" mars 1854 )
A leur arrivée, la garnison prend les armes , leâ troupe^ présentent les armeà, les officiers supérieurs et lés drapeaux saluent ;iis ont une garde de cinquante hommes commandés par un; cnpitainc et un lieutenant, avec un drapeau. Les tambours battent aux champs , les trompettes sonnent \A marche; ils sont salués de treize coups de canon, et de onze seulement, s'ils voyagent hors de leur commandement. Il leilr est fait des visites do corps, lis sont salués et reconduits, à leur sortie^ ainsi qu'il a été dit pour leur entrée. (Titre VIII du décret ilu 24 meêêid. an xii. •— V. Escortes d'honneur.)
§ 4. — Honneurs à rendre aux généraux commandant les divisions
et subdit>isions mUUàirts.
Lors de la première entrée des généraux de division dans le chef-lieu de leur commandement, lés commandants de gendarmerie se portent â leur rencontre, à un kilomètre de la place, aveo troiâ brigades, et les es-^ côrteht jusqu'à leur quartier général. (Art. 145 eu décret du 1" mars 1854.)
La garnison prend les armes, les troupes portent les armes, les ofDciers supérieurs et les drajpeaux saluent, les tambours et les trompettes rapiséllent, fls ont une garde de cinquante hommes commandés par un capitaine et un lieutenant, tirés des compagnies de grenadiers, et deux sentinelles constamment à leur porte. Ils sont salués de cinq coups de canon. Il leur est fait des visites de corps. Us sont salués et reconduits, ^ leur sortie , ainsi qu'il a été dit pour îeur entrée. [Titre XIV du décret du 24 mess, an XII.)
Lors de la première entrée des généraux de brigade commandant les subdivisions militaires dans le chef-lieu de leur commandement, les commandants de la gendarmerie yont â leur rencontre , à un kilomètre de la place , avec deux brigades, et les escortent jusqu'à leur hôtel. {Jrt. 146 du décret du 1" mars 1854.)
La garnison prend les armes, les troupes portent les armes , les officiers supérieurs et les drapeaux saluent , les tambours et les trompettes rappellent. Ils ont une garde de trente hommes commandés par un lieutenant, et à leur porte une sentinelle tirée des fusiliers. Les tambours sont prêts à battre, les trompettes prêtes à sonner. Ils reçoivent, à leur départ, les mêiii os honneurs qu'à leur arrivée. {TitreXW du décret du2imess. an xii.)
S 5. — Honneurs à rendre aux inspecteurs généraux de gendarmerie.
Les inspecteurs généraux de la gendarmerie, pendant le temps de leur revue, reçoivent, chacun suivant son grade, et dans l'arrondissement
d'inspection qui leur est assigné , les honneurs militaires qui sont accordés par les règlements aux inspecteurs généraux d'armes. (Art, 147 du décret du V'mars 1854.)
S'il existe des régiments de cavalerie sur les points où l'inspecteur passe sa revue , la gendarmerie n'est pas tenue de lui fournir un détachement pour aller à sa rencontre; mais, à défaut de cavalerie, elle fournit la garde d'honneuravec les restrictions que la position des brigades commande (cire, du 18 avril 1821 ; art. S {titre XXV) du déèrcl du 24 mess, an xii). Au surplus, dans tous les cas, un gendarme à pied, en grande tenue et «nrmé, reste constamment de planton à la disposition du général, dans l'hôtel où il descend, (^rt. 310 de Vordonn. du 2 nov. 1833. — V. Inspecteurs généraux^ Escortes d'honneur.)
§ 6. — ffonneuTi à rendre aux intendants et sous-intendants militairei*
Les sentinelles présentent les armes aux intendants et sous-intendants militaires ^uand ils sont en uniforme; il leur est fait des visites de corps; il est place à leur porte une sentinelle, tirée du corps de garde le plus voisin. Lorsqu'ils sont en tournée dans leur arrondissement ou en mission particuhère, le mot d'ordre leur est porté par un sergent. [Titre XXII du décret du 24 mess, an xii.)
§ 7. — Honneurs à rendre aux chefs de légion de gendarmerie
en tournée d'inspection-
Les chefs de légion remplaçant les inspecteurs généraux dans leurs revues annuelles n'ont pas droit aux honneurs militaires dus aux inspecteurs généraux d'armes. L officier d'un grade inférieur ne peut jouir des honneurs attachés à un grade supérieur, lors même qu'il en remplit les fonctions. Les honneurs militaires ne se cumulent point. [Art. 5 et 6 (titre XXllI) du décret du 24 mess, an xii. — . V. Observationê générales ci-après.)
Ln gendarme à cheval, en grande tenue, est placé en vedelte sur la route, à une certaine distance de l'entrée du lieu où le chef de légion doit se rendre, pour lui servir de guide et le conduire à son hôtel, où déjà a été placé, en grande tenue, un gendarme à pied de planton , qui demeure constamment à ses ordres. Immédiatement après son arrivée , les officiers de gendarmerie présents se rendent à son hôtel pour lui faire une visite de corps et recevoir ses ordres. i^Art. 310 de Vordonn. du 2 nov. 1833.)
Les commandants de compagnie ne sont pas dans l'obligation d'accompagner les cliefs de légion dans les arrondissements , à moins qu'ils n'en reçoivent l'ordre. Ils ne sont tenus d'assister qu'aux revues des inspecteurs généraux. [Art. 109 de Vordonn. du 29 od. 1820;)
S 8. — Honneurs à rendre au président de la Haute Cour.
Dans toute cx)mmune où se tient le président de la Haute Cour de justice , le conunandant de la gendarmerie se porto, avec cin(| brigades, à un kilomètre de la ville, au-devant du magistrat chargé de présider cette cour
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sonvnraino , et l'escorlft jusqu'à son domicile. I^es mt^mes honneurs lui sont rendus lors de son départ.
Immédiatement apïès l'arrivée du président de la Haute Cour, tous les officiers supérieurs et autres de gendarmerie sont tenus de lui rendre visite. (Art. 150 du décret du 1" mars 1854.)
§ 9. — Honneurs à rendre auœ présidents des cours d'assises.
Lorsque les conseillers des cours impériales se rendent dans les départements pour y présider les assises et qu'ils préviennent de leur arrivée , la gendarmerie est dans l'obligation d'envoyer une escorte d'honneur à leur rencontre.
Dans toute commune où se tiennent les assises, une brigade de gendarmerie se ï)orte à cent pas au delà des portes de la ville au-devant du magistrat ^ui vient les présider, et l'accompagne jusqu'au logement qui lui est destiné.- Une brigade de gendarmerie l'accompagne également lors de son départ* — Les officiers supérieurs et autres de la gendarmerie lui rendent visite. {Art. 151 du décret du V mars 1854.)
A l'arrivée des présidents d'assises, il doit être placé une sentinelle à la porte de leur domicile. Ces sentinelles doivent être placées et les visites faites, sans que l'arrivée de ces magistrats ait besoin d'être notifiée par eux aux fonctionnaires militaires , cette connaissance résultant implicitement et suffisamment des publications prescrites par les art. 88 et 89 du décret du 6 juillet 1810.
Les commandants des subdivisions doivent faire la première visite aux présidents des cours d'assises, comme les commandants de département y étaient obligés par le décret de messidor an xii à l'égard des présidents des cours criminelles. L'obligation de cette visite de la part de la première autorité militaire de la subdivision s'étend, à plus forte raison, aux fonctionnaires et corps militaires d'un ordre inférieur, en observant les formes prescrites par l'art. 6 du décret du 27 février 1811. {Avis du min. de la guerre du 30 sept. 1825.)
§ 10. — Honneurs à rendre aux cours de justice.
Lorsque les cours de justice se rendent à une fête ou à une cérémonie publique , la gendarmerie, à défaut de troupes de ligne, est tenue de leur fournir des escortes ainsi composées, savoir :
Aux cours impériales, deux brigades ;
Aux cours d'assises, une brigade:
Aux tribunaux de T* instance, deux gendarmes. {Art. 156 du décret du l" mars 1854, et art. 8 du décret du 24 mess, an xii {titre XX.)
Aux termes des ordonnances des 13 mars 1818 et 2 novembre 1833, les fonctionnaires qui ont droit à une escorte doivent, pour l'obtenir, s'adresser au colonel, s'il y a un régiment en garnison dans la ville , et au commandant de place s il y en a plusieurs. Dans les tribunaux, c'est le chef du parquet qui doit informer, la veille et par écrit, le chef militaire qui doit fournir l'escorte
Les gardes devant lesquelles passent les corps cinJessus présentent les armes, les portent pour les cours impériales , et se reposent dessus pour
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tes cours (] assises el les tribunaux de première instance ; les tambours rappellent pour les cours impériales , el sont prêts à battre pour les autres cours judiciaires {Art. 6 et 1 du décret du 24 mets, an xii [litre XX). — V. Tribunaux.)
g XI. — Honneurs à rendre aux cardinaux^ archevêques et évéques.
Lorsque les cardinaux, archevêques et évêques font leur première entrée dans la ville de leur résidence, la gendarmerie, à défaut de troupe de ligne , fournit un détachement commandé par un officier qui va à leur rencontre jusqu'à un kilomètre de la place, lorsque ce service est requis par les autorités. (V. Escortes d'honneur.)
Si l'archevêque ou révê(iue est cardinal, il est salué de douze coups de canon ; autrement, il est tiré seulement cinq coups de canon à son arrivée et autant à son départ. Les cardinaux, archevêques ou évêques ont habituellement une sentinelle à leur pprte. Toutes les fois qu'ils passent devant des postes , les troupes prennent les armes , les sentinelles présentent lés armes, les tambours et trompettes rappellent. Il leur est fait des visites de corps. Décret du 24 mess, an xii (titre XIX.)
La gendarmerie ne peut être requise par les cardinaux, archevêques ou évêques pour les escorter dans leurs tournées pastorales. La loi ne leur attribue aucuns droits de réquisition ; mais les tournées pastorales provoquant toujours de nombreuses réunions de fidèles dans les communes, il entre dans les devoirs de la gendarmerie de se rendre partout où elle apprend qu'il y a ou qu'il peut y avoir agglomération (Findivi dus, pour y maintenir l'ordre et protéger dans ce cas la liberté des cultes. (V. Cultes,)
Lorsque la gendarmerie accompagne le Saint-Sacrement aux processions de la Fête-Dieu , elle est en mnde tenue et en armes ; deux sous-officiers ou gendarmes suivent immédiatement le dais ; le surplus du détachement marche entre les fonctionnaires et les assistants. [Art. 153 du décret du V mars 1854.)
S 12. — Honneurs à rendre aux préfets.
Lors de la première entrée des préfets dans le chef-lieu de leur département, les commandants de gendarmerie vont à leur rencontre à un kilomètre de la ville, avec deux brigades, et les escortent jusqu'à l'hôtel de la préfecture. (Jrt, 148 du décret du V mars 1854, Décret du 24 mess, an XII, art. 1", 2, 12, 14 et 15 (titre XVII). — V. Escortes d'honneur.
Lorsque les préfets se rendent au-devant de l'Empereur aux limites de leur département, ils ont le droit de requérir un détachement de gendarmerie pour les accompagner, indépendamment des détachements de la garde nationale qu'ils peuvent aussi requérir. {Décret du 24 mess, an xii» art. 21 (titre III.)
Lorsque les préfets font des tournées administratives dans leurs départements, la j[endarmerie des localités où ils passent exécute ou fait exécuter ce qui lui est demandé par ces magistrats, pour la sûreté de leurs opérations et le maintien du bon ordre. En conséquence, les commandants d arrondissement et do brigade , prévenus de l'arrivée des préfets , sont
tenus de se trouver au logement qui leur est destiné , pour savoir si le service de la gendarmerie leur est nécessaire.
Dans les cas où les préfets font des réquisitions pour mi'il leur soit fourni une escorte , deux gendarmes sont mis à leur disposition pour ce service spécial. [Art. 149 du décret du V'mars 1854.)
Ui^ corps de garde est établi à l'entrée de la préfecture. Cette garde , fournie par la troupe de ligne, les vétérans ou la garde nationale, est proportionnée aux besoins du service ; elle fournit habituellement une sentinelle. Les sentinelles portent les armes au préfet dans toute retendue de son département lorsqu'il passe en costume; quand il sort de la préfecture, 9a garde prend et porte les armes. (Décret du 24 mes», an xii, art. 5, 6 Q et 10 [titre X\ II.)
Lors des fête^ et cérémonies publiques il est dû aux préfets une garde d'honneur composée de trente homnies de la troupe de ligne , et, à défaut de troupe de ligne, le capitaine de gendarmerie est tenu de fournir, sur Imr réquisition, une escorte de deux brigades au moins, commandée par im officier. Lorsque les préfets ainsi escortés passent à portée des corps de garde,, les troupes prennent et portent les armes, le tambour est prêt à battre. (V. Préfets.)
% 13. — ffmmeun à rendre àua: êous-préfets,
La loi est muette sur les honneurs à rendre aux sous-préfets , lors de leur première entrée dans le cheMieq de leur sous-préfecture , dans les céréIllo^ie9 publiques et dans leurs tournées administratives; mais Tintérêl du service exige que les commandants de brigade préviennent les réquisitions qui pourraient leur être faites, en se rendant au logement des sous-préfets, immédiatement après leur arrivée ; cette visite est dans les convenances. Lors du passage de l'Empereur, les sous-préfets ont, de même que les préfets, le droit de requérir un détachement de gendaimerio pour les accompagner aux limites de leur arrondissement, où ils doivent attendre et recevoir Sa Majesté. (V. Préfets.)
S 14. — Honneur» à rendre aux corps municipaux.
lyorsque les maires, les adjoints et le corps municipal se rendent à une fôte ou cérémonie publique, il leur est fourni par la troupe de ligne une escorte de quinze hommes si la municipalité compte plus de cinq mille âmes, et une de cinq hommes si elle en compte moins. (Décret du 24 mess. an XII) art, ô (titre XX.)
La loi se tait absolument sur les honneurs à rendre aux corps municipaux par la gendarmerie, à défaut de troupe de ligne : l'art. 8 du titre XX semble au contraire les défendre , en n'en parlant pas.
Dans l'intérêt de la conservation d'une bonne intelligence entre les autorités, le commandant d'une brigade, invité à une fête ou cérémonie publique, doit se rendre chez le premier magistrat du lieu, pour faire partie du cortège, à la tête de sa troupe. (V. Maires.)
s 15. — Devoirs des sentinelles dans les honneurs à rendre.
Lorsque les différentes autorités civiles, judiciaires ou militaires sont revêtues de leur costume , uniforme ou décoration, les sentinelles de tous les corps leurs rendent les honneurs ainsi qu'il suit :
Elles présentent les armes : aux ministres, aux maréchaux de France, aux conseillers d'Etat , aux sénateurs , aux députés , au grands officiers et commandeurs de la légion d'honneur porteurs de leurs croix, aux officiers généraux et supérieurs de tous les corps , aux commandants d'armes, aux cardinaux , archevêques , êvêques , aux intendants et sous-intendants. {Décret du 16 mars 1B52.)
Elles portent les armes : aux capitaines , lieutenants et sous-liéutenants de toutes les armes, aux officiers de santé militaires , aux officiers légionnaires porteurs de leur croix , aux préfets et sous-préfets.
Il n'est point rendu d'honneurs avant le lever ni après le coucher du soleil. (Art. 4 (titre XXV), décret du 24 mess, an xii et art. 37 du décret iu 16 mars 1852.)
Il est expressément défendu à la gendarmerie de rendre d'autres honneurs que ceux indiqués , et de fournir des escortes personnelles , sous quelque prétexte que ce puisse être. (Jrt. 160 du décret du 1" mars 1854, et art. 14 {titre XXV) , décret du 24 mess, an xii. — V Escortes d'honneur, Cérémonies publiques, Honneurs funèbres, Visites obligatoires des officiers de gendarmerie.)
Dans quelques localités , les honneurs militaires prescrits par le décret du 24 messidor an xii sont , lors des cérémonies publiques , rendus dans les églises aux diverses autorités militaires, judiciaires ou administratives. Cet usage est interdit, comme contraire au principe immémorial qui veut que les honneurs particuliers cessent dans l'intérieur des églises, parce qu'alors on ne doit rendre hommage qu'à Dieu seul. (Lettre du min. de la guerre du 10 avril 1843.)
g 16. — Plan figuratif des places que doivent occuper les fonctionnaires
dans une cérémonie publique.
Chefs-lieux de divition,
fOSCTlOS\ klBLES AVA.N'T LN RAXO I.NOIVlDU£L.
(Art. !«', litre 1" du décret du 34 messidor an xii.)
Les sénateurs, revêtus de r habit de séDateurs.
(Ord. du iS août 1817.^ V. les Observations générales, n» S2.)
l/arcbevè^ue.
(V. Ie« Observations gémira les aux h"* 3, l et 5.)
Le général de division.
(3 aides de camp. )
Le préfet maritime.
(Art. 40, t. XIV, et art. 70,
t. XIX, décret du 6 frim.
au un.)
ES
Le vice-amiral.
(Art.49, t.XIV, etart.70,
t. XIX, décret du G frim.
an xitt.)
Le 1^ président de la Cour impériale.
Le président de la Cuur
d'assises.
(Avis du conseil d*Ëtat du
1" juin 1811. — V. les
Observations générales ,
L'évêque.
Le président du tribunal de commerce.
Les présidents des collèges électoraux.
(V. les Observations générales, n" 19.)
Le général commandant le département.
{V. les Observations générales au n'* 7, pour la place que doit occuper raide de camp du général.)
Le capitaine de vaisseau.
(Tit. XVI, décret du 6 frimaire an XIII.)
Le maire.
Le préfet.
Le secrétaire général de la préfecture et les auditeurs au conseil d'Etat de 1" OH 2e classe. .
(Décret impérial du l^*^ juin 1811. — V. les Observations générales, n«24.)
Le contre-amiral.
(Tit. XV, décret du 6 frim.
an xiu.)
Le président du tribunal de première instance.
Le commandant de la place.
FOCTlONMAiaES MARCHANT EN CORPS.
(Art. 8, titré P' du décret du 24 messidor an xii.)
V La Cour impériale;
Aux termes de l'avis du conseil d'État du 1" juin 1811, les cours d'assises, n'ayant que des fonctions temporaires, ne doivent pas avoir de rang assigné d'une manière permanente et en corps. Les membres des cours impériales qui président les assises doivent prendre rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après le préfet, comnu' le faisait le président delà Cour criminelle. Lorsqu'il y a d'autres memores de la Cour impériale délégués pour la tenue des assises , ils marchent à la suite du président de la Cour d'assises, sans que le rang assigné par le décret du 24 messidor an xii aux généraux de brigade commandant les départements soit changé. — Les présidents et juges de première instance faisant partie des cours d'assises ne doivent avoir, dans les cérémonies publiques, d'autre rang que celui qui a été assigné par le décret de messidor aux présidents et juges de première instance.
2** L'état-inajor de la division ;
Dans les cérémonies et fêtes publiques, les chefs de légion de gendarmerie prennent rang, suivant leur grade, avec les ofliciers appartenant aux états-majors des divisions militaires. (Art. 157 du décret du l'"" mars 1854.)
Si, dans les chefs-lieux de légion, de compagnie ou d'arrondissement^ Tétat-major auquel les ofliciers de gendarmerie doivent se joindre, suivant leur grade, n'existe pas, ces ofliciers se réunissent à l'état^najor immédiatement inférieur dans l'ordre des préséances.
S'il n'existe pas d'état-mnjor dans la résidence , les officiers de gendarmerie, considérés, suivant leur grade, comme devant en faire partie, n'en ont pas moins le droit de prendre place dans le rang assigné à cet état-major. (Art. 158 dudit décret.)
L'état-major de la division se compose de l'intendant militaire, des ofliciers d'état-major attachés à l'état-major de la division, des officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du génie qui sont attachés a la division, du chef de légion rlu gendarmerie (V. Cérémonies publiques), des employés de la marine chefs de service , riont les attributions s'étendent sur tout un ariondissemeiit marilime. (V. les Observations générales, n'^» G, 8, 10, 11 el 15.)
Tous les officiers doivent se classer entre eux suivant leur grade, et, à grade égal, d'après leur rang d'ancienneté dans ledit grade, sans faire acception des armes auxquelles ils appartiennent. (Dec. du min. de la guerre du 10 sept. 1836.)
3* Les conseils de préfecture et les auditeurs au conseil d'État de troisième classe {décret du Vjuin 1811);
4* Les conseillers de TUniversité [ord. royale du 17 fév,.lSlb);
5* L'état-major du département ou subdivision (avis du conseil d'Etat du 5 brum. an xiii ; lettres du minisire de la guerre des 2 sept 1823 et 10 sept. 1826);
Les chers d'escadron de gendarmerie coaunuidants de compagnie prennent rang , suivant leur grade, avec le officiers de toutes armes attachés à la 8iU)division. (Art. 157 du décret du l» mars 1854.)
L'état-major de la subdivision militaire se compose des officiers généraux et supérieurs d'artillerie gui ne sont attachés qu'à un seul département , des sous-intendants militaires et adjoints i l'intendance de toutes classes, du chef d'escadron ou du capitaine de gendarmerie du département (V. Cérémonies publiques), des officiers attachés au recrutement du département, des employés de la marine attachés au département. (V. les Observations générales, n- 6, 8, 10, 11, 13 et 15.)
Tous les officiers doivent se classer entre eux suivant leur grade, et, à grade égal, d'après leur rang d'ancienneté dans ledit grade, sans faire acception des armes auxquelles ils appartiennent. (Dec. du min. de la guerre du 10 sept. 1836.)
6" Le tribunal de première instance , les juges suppléants en fonctions (V. les Observations, n* 25) ;
Un commandant de place, dans une ville ouverte, n'a point le pas sur ce tribunal. (Dec. de M. le garde des sceaux du 14 août 1838.)
7* Le corps municipal et les adjoints ;
8* Le corps de l'Académie (décret du 15 nov, 1811, art. 165. — V. les Observations j n° 27) ; 9" L'état-major de la place;
Les capitaines et les lieutenants commandant la gendarmerie de l'arrondissement prennent rang dans l'éut-major de la place. (Art. 157 du décret du l*' mars 1854.)
L'état-major de la place se compose des officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du génie qui ne sont attachés qu'à la place, des adjudants de place, des capitaines d'artillerie en résidence flxe , des lieutenants de gendarmerie (V. Cérémonies pubnques), des employés de l'administration de la marine attachés au port , des officiers des corps de la garnison oui ne se trouvent pas sous les armes, enfin de tous les officiers dont la sonère d'action ne s'étend pas au-delà de la place. (Dec. du min. de la guerre du 10 sept. 1836.)
Tous les officiers doivent se classer entre eux suivant leur grade, et, k grade égal, d'après leur rang d'ancienneté dans ledit grade, sans faire acception des armes auxquelles ils appartiennent. (Dec. du min. de la guerre du 10 sept. 1836.)
10° Les officiers de santé des hôpitaux et les agents de l'administration militaire (cire, du min. de la guerre du Sjuill. 1826. — V. les Observations générales, n" 6, 8, 9, 11, 13, 14 et 15);
11* Les officiers en non-activité ou en retraite;
Aux termes d'une circulaire ministérielle du 30 septembre 1838, les généraux de division et les généraux de brigade en retraite sont admis de droit dans le corps de l'étatmajor de la division. Dans les villes où il n'y a pas d'état-major de division , ils sont admis dans celui de la subdivision ; à défaut de celui-ci, dans celui de la place. Les officiers en retraite de frade inférieur à celui de général de brigade entrent toujours dans le corps d'état-major de Ha place. Les officiers en retraite de tous grades marchent dans les états-majors immédiatement après les o:ticiers en activité ou en non activité, de grade égal, et précèdent tons les officiers d'un grade inférieur au leur.
12* Les juges de paix ;
IB" Les eoinmissdires de police ;
14** Les membres de la Légion d'honneur {déerel dn 11 avril 1809, ord. du 26 mar:s 1816, arl, 48) ;
15" Les administrations des domaines, des eaux et forêts, des douanes, des ponts-et-chaussées , des contributions directes et indirectes. (V. les Observaiionss n» 30.)
En règle générale, s'il p'eitîsCait ji^âr d'états-majors dans quelques résidences', lés personnes ci-dessus désignées comme en faisant partie ont toujours le droit de prendre place dans le rang que tiendraient ces étatsmajors eux-mêmes, s'il v en avait. {Dé^. du min. de la pierre du 10 st^ tembre 1826. — V. Cérêimnies publiées.)
Les gardes champêtres et forestiers, dans les communes rurales, n'ayant pas de rang assigne, suivent le cortège; les commandants de brigade de gendar'merie sans troupe marchent avant eux.(V. Cèrêmoni$i publiques.)
Chaque rang supérieur qui ne pourra être occupé sera remplacé par le rang inférieur, en suivant fordre mdiqué.
Le rang que doivent occuper tes troupes dans le? revues, parades et cérémonies publiques, a été déterminé par le titre \\ du décret Îm 24 messidor an XII ainsi qu'il suit, sauf quelques modifications indiquées par des décisions postérievres.
Troupes ii pied (en corps).
P La garde nationale {art. 35 de la loi du 10 juill 1791, et art. 72 de la loi du 22 mars 1831); 2" Les imraËdes de l'armée ;
Une décision du ministre de la guerre, en date du 31 août 1833, assigne, dans rarmëe, le premier rang aux invalides, comme se composant de militaires de tous grades, et en raison de l'âge, des blessures et des longs et honorables services de ce corps.
H" La gendarmerie en corps {décret du l" mars 1864, art 3) ;
4* L'artillerie à pied , sans ses pièces {cire, du min. de la guerre du 20 iant). 1815);
5" Les troupes du génie {méms cire.) ;
6* L'infanf^rie, par numéro de régiment (le premier numéro prend la droite) {art. 4 (tit. II) du décret du 24 mess, an xii) ;
T Le bataillon deo ouvriers d'administration {annuaire militaire);
8° Les vétérans de l'armée. Les gendarmes vétérans prennent la clroîte comme anciens militaires.
Troupes ii cheval (eu corps).
!• La garde nationale (art 35 de la loi du 10 juilt 1791, et art 12 de la loi du 22 mars 1831); 1* La gendarmerie en coi*ps {décret du 1" mars 1854 art 3); 2* Les hussards; 3* Les chasseurs ; 4* Les lanciers ; 5* Les dragons; 6- L'artillerie; T Les cuirassiers; S' Les carabiniers.
Les troupes de rârtillerie et celles du génie sont au centire des brigades, divisions ou corps d'armée dont elles font partie; les troupes légères prennent la gauche des troupes nationales de leur arme {Jrt. 4 de Vord. du 3 mai 1^2, sur le servwe de» armées eà campagne.)
Dans les parades, revues ou cérémonies publiques, le rang des troupes, entre elles, est celui qui suit :
!• La gendarmerie (décret du 1*' mars 1854, art- 3) ;
2* Le bataillon des sapeurs-pompiers {déctet du 27 avril 1850) ;
3« L'artillerie ;
4* Le génie , *
5* L'infanterie de ligne;
6* L'infanterie légère ;
T Les troupes à cheval, y compris les trains d'artillerre, du génie et des équipages ; ^ 8° Le bataillon d'ouvriers d'administration. (Dec. min. du 10 août 1833.)
Les compagnies de vétérans ont toujours la droite sur les autres troupes dans la formation en bataille. (Ord. du 26juill. 1831.)
Les détachements de gendarmerie à cheval de service précèdent et ferment la marche du cortège.
Les détachements de gendarmerie à pied de service marchent entre les fonctionnaires publics et les assistants. [TUrell^ art, 4 dudécteldu24c mess, an XII ; ordonn. du 29 ocl. 1820, arl. 104.)
Les détachements de service de la garde nationale et de la' ligné forment la haie. La garde nationale marche avant la troupe de ligne et prend la droite sur les deux lignes.
§ 16. — Observations générales.
1" Ainsi qu'on le voit , les fonctionnaires ayant un rang individuel passent avant les fonctionnaires marchant en corps.
Il est bon de connaître ce que l'on entend par autorités constituées.
Les autorités constituées sont les pouvoirs que la constitution de chaque peuple a établis pour le gouverner, faire respecter ses droits et maintenir ceux de chacun de ses membres. On les appelle autorités constituées pour les distinguer de l'autorité constituante , qui les a créées ou organisées ou a délégué à une autre autorité, qu'elle a créée elle-même , le droit de les établir et de régler leur mouvement.
Les art. 504 et 509 du Code d'instruction criminelle mettent au nombre des autorités constituées : V les magistrats de l'ordre judiciaire; 2* les préfets et sous-préfets; 3* les maires et adjoints; 4* les officiers de police judiciaire (les gardes champêtres et forestiers ne sont point officiers de police judiciaire) ; 5" les officiers de police administrative et judiciaire, autrement dit les commissaires de police.
2" Le cortège pour les fonctionnaires à rane individuel doit marcher sur trois rangs iJfrl. 8 {section m , litre I") dt4 décret du 24 mess, an xii.)
3* La convocation pour les cérémonies doit être faite dans les départements par les préfets , sous-préfets ou maires , quand les ordres sont adressés à l'autorité civile , en remplissant les formes prescrites par l'art. 6 du décret du 24 messidor an xii , et en se concertant avec le fonctionnaire le plus éminent en dignité, (j^vis du conseil d' Etftt du 2^janv. 1814.)
S'il s'agit d'une cérémonie religieuse, la convocation est fai'je par MM. les archevêques et évêques , lorsqu'ils ont reçu des lettres closes de l'Empereur [Jri. 5 (section ii, titre V) du décret du 24^ mess, an xii). L'auto rite administrative n'a point à s'en occuper.
Lorsqu'une cérémonie religieuse n'est pas ordonnée par l'Empereur, les invitations faites par l'évêque n'obligent point les fonctionnaires publics.
4* Les autorités se réunissent chez la personne qui doit occuper le premier rang (^rt. 7 [titre P') du décret du 24 mess, an xii). Cependant, par décision des ministres réunis, en date du 23 août 1816, les cours et les tribunaux ont été autorisés à se rendre à la cérémonie , et de la manière qui leur plaît, sans être obhgésde se réunir à l'hôtel du fonctionnaire qui occupe le premier rang.
Lorsque les autorités se rendent à l'église , l'évêque n'est point tenu de marcher en cortège avec elles ; il doit les attendre dans l'exercice de ses fonctions. (Lettre du min. de l'intérieur du 17 déc, 1811.)
5' La cérémonie ne commence que lorsque l'autorité qui occupe le premier rang est arrivée. Cette autorité se retire la première. (Art. 12 du dé' cret du 2i mess, an xii.)
Dans les cérémonies religieuses , il est toujours réservé une place ou une stalle dans le chœur de Téglise , pour l'officier supérieur commandant la gendarmerie. (Art. 11 (litre V) du décret du 24 mess, an xii. — V. Cérémonies publiques.)
En arrivant dans l'église pour une cérémonie religieuse, chaque fonctionnaire public et chaque corps doit prendre la place qui lui a été assignée d'avance , quoique d'autres paraissent devoir rester vacantes.
6* L'avis du conseil d'Etat du 5 brumaire an xiu a reconnu l'existence d'un état-major de département, aujourd'hui subdivision , intermédiaire entre l'état-major de la division et celui de la place: et une jurisprudence résultant d'une longue suite de décisions arrêtées entre les différents départements ministériels a fixé la place de cet état-major immédiatement après le conseil de préfecture, et par conséquent avant le tribunal de première instance. (Lettre du min. de la guerre du 10 sept. 1826.)
7* Un commandant de département, lorsqu'il jouit de la préséance, ne doit pas être suivi par son aide de camp , 1° parce que le décret ne le dit pas , 2** parce que les honneurs sont personnels , et qu on ne peut pas, par assimilation au droit accordé au général de division, reconnaître ce droit dans la personne du général de brigade : l'aide-de-camp doit se placer avec les officiers de l'état-major de la subdivision.
8° Les officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du génie qui sont attachés à une division militaire doivent marcher avec l'état-major de la division ; les officiers de ces corps qui ne sont attachés qu'à un seul département , doivent marcher avec l'état-major de ce département ; enfin , les officiers desdits corps qui ne sont attachés qu'à une place doivent marciier avec l'état-major de la place. (Jvis du cons. d'Etat du 5 brumaire an XIII.)
9" Les capitaines d'artillerie en résidence fixe marchent avec l'état-major de la place. (Lettre du min. de la guerre du 8 déc. 1826 au général commandant la 21* division militaire.)
10° L'intendance militaire étant considérée comme corps spécial , conserve la place qui lui est assignée à letat-major de la division et à celui de la subdivision , ainsi que cette place avait été désignée pour les inspec-
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teurs aux revues et commissaires des guerres par l'avis du conseil d'Etat du 5 frimaire an xiii et la circulaire du ministre de la guerre du 24 janvier 1807.
Les intendants , sous-intendants et adjoints ne sont pas au nombre des fonctionnaires à qui il est assigné un rang individuel.
L'intendant militaire marche avec l'état-major de la division , et les sousintendants et adjoints de toutes classes font partie de la subdivision. Ils ne peuvent, dans aucun cas, être considérés comme appartenant à l'étatmajor de la place. (Dec. du min. de la guerre du 2 sept. 1823.)
Lorsque les intendants , sous-intendants ou adjoints se trouvent , dans les cérémonies publiques , soit à l'état-major de la division ou subdivision, soit dans les réunions militaires où il est nécessaire de leur assigner un rang individuel , les intendants militaires marchent après les généraux de brigade et avant les colonels , les sous-intendants après les colonels et avant les lieutenants-colonels, les adjoints après les chefs de bataillon et avant les capitaines ; ils se placent à la gauche desdits généraux de brigade , colonels et chefs de bataillon . s'ils sont sur la même ligne qu'eux , devant laisser, dans toutes les circonstances, la droite au commandement. {Jrt. 9 de l'ordonn. du 10 juin 1829, el déc. du min. de la guerre du 21 avril 1837.)
11' Les chefs de légion de gendarmerie prennent rang suivant leur grade à l'état-major de la division ; le chef d'escadron ou capitaine commandant prend rang , suivant son grade , à Vétat- major de la subdivision , et les lieutenants à l'état-major de la place. [Art. 106 de Vordonn. du 29 ocî, 1820. — V. Cérémonies publiques.)
13"* Les officiers attachés au recrutement d'un département prennent rang avec l'état-major du déparlement [la subdivision militaire).
12* Les officiers de troupes employés dans la place , qui ne se trouvent point sous les armes , prennent rang avec l'état-major de la place. [Dec. du min. de la guerre du 10 sept, 18260
14" Les officiers de santé des hôpitaux et agents d'administrations militaires se réunissent à l'état-major de la place à la suite des officiers , et y prennent rang entre eux suivant l'importance de leurs fonctions. (Cire, du min. de la guerre du Sjuill. 1826.)
Les grades dans le corps des officiers de santé militaires sont assimilés, comme il suit , aux grades des officiers des autres corps de l'armée :
Inspecteur général. — Général de brigade.
Inspecteur principal. — Colonel.
Inspecteur. — Lieutenant-colonel.
Maior (!'• et 2* classes). — Chef de bataillon.
Aide-major (l" et 2* classes). — Capitaine.
Sous-aide. — Lieutenant.
Elève sous-aide. — Sous- lieutenant.
Les dispositions du décret du 24 messidor an xii sont applicables, en ce qui concerne les honneurs funèbres , aux officiers de santé de l'armée de terre, selon les grades auxquels ils sont assimilés. (Décret du 3 mat 1848.)
15° Les employés d'administration de la marine , chefs de service , dont les attributions s'étendent sur tout un département maritime, prennent rang avec l'état-major de la marine. Ceux qui, par leurs fonctions, sont
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uniqu^meut attachés au port et n'exercent point d'autorité sur une étendue de tèrrlfoire maritime àTextérieur duditport, marchent avec rétat-raajor de la place. {Jrl. 58, 60, 70 et 85 du décret du 6 frim. an xiii ; avis du con9. d'Etat du 1? août 1807.)
iè* Les oteciers en retraité ou en non-activité prennent rang à la suite de Ji'étal-major de la place.
Les généraux de division ef les généraux de brigade en retraite seront admis de droit dans le corps d'état-major de la division , lorsqu'ils se présenteront revêtus de leur uniforme et des marques distinctives de leur grade , pour assister à une cérémonie publique. — Dans les villes où il n*y a pas 4'eta^major de division, ils seront admis dans le corps d'état-major de la subdivision; et, à défaut de celui-ci , dans le corps d'état-major de la place. — Les officiers en retraite de tous grades marcheront dans les divers etats-majors , immédiatement après les officiers en activité ou en non-activité de grade é^al , et précédant tou3 les officiers d'un grade inférieur au leur. {Dec. du min. de ta guerre du 20juill. 1838.)
IJne décision dû ministre de la guerre , en date du 21 août 1822, assigne dans l'armée le premier rang aux invalides , comme se composant de militaires de tous gradés , et en raison de l'âge , des blessures et des longs et honorables services de ce corps.
IT Le^ men]|))res de la Légion d'honneur prennent i:ang immédiatement aprè^ les aptoritès'constituées. {Décret du 11 avril 1809.)
18* Lorsque des grand'croix et des grands officiers de la Légion d'honneur faisant partie de l'armée assistent, en raison de leur grade et de leurs fonctions, à des cérémonies publiques , ils ne peuvent prendre que le rang attribué à ce ^rade et à ces fonctions. Pour que les ^ran4'croix et grands-officiers de la Légion d'honneur non fonctionnaires pmssent assister comme tels aux cérémonies ptibliaues, il faut qu'ils aient reçu à cet effet une convocation expresse et personnelle du grand chancelier, d'après l'ordre de l'Empereur, dans les formes prescrites par l'art. 50 de l'ordonnance du 26 mars 1816; dans tout autre cas, ces distinctions individuelles ne pourraient établir un droit à la préséance. {Lettre du min. de la guère du 26 sept. 1832.)
19" Quand il y a un président de collège électoral , il prend rang après les archevêques et avant les préfets. {Jrt. l" du décret du 24 mess, an xii.)
2Ô' Lorsqu'il se trouve sur les lieux un président de cour d'assises , il prend rang après le préfet et avant le générai commandant le département. S'il y a d'autres membres de )a Cour impériale délégués pour la tenue des assises, ils marchent à la suite du président de la Cour d'assises, sans que le rang assigné au général commandant le département soit changé. Les cours d'assises n'ayant que des fonctions temporaires, n'ont point de rang assigné en corps. Les présidents et juges des tribunaux de première instance faisant partie des assises ne doivent avoir d'autre rang que celui
2ui est assigné par le décret du 24 messidor an xn aux présidents et juges es tribunaux de première instance. (Avis du cons. d*Etat du V' juin 1811.)
2P Lorsque les assises se tiennent dans la ville où siège la Cour impériale, les lùembres de la Cour d'assises n'ont d'autre rang que celui quils occupent dans la Cour impériale. {Décret du 13 oct. 1812.)
22" Les sénateurs qui ont été invités en cette qualité , et qui sont revêtus de Ihabit de sénateur, prennent toujours, et sur toute personne , la droite
de l'autorité, quelle qu'elle soit, qui a la préséance. (j4rt. 10 de Vordonn. du 25 août 1817.)
23** Les honneurs attribués aux conseillers d'Etat en mission par le décret du 24 messidor an xii ne sont accordés qu'à ceux qui sont investis par l'Empereur d*une mission spéciale et temporaire. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire , qui exercent des fonctions publiques dans les départements , prennent le rang que leur assignent les fonctions dont ils sont revêtus, (^rt. 16 de l'ordonn, du 5 nov. 1828.)
2^" Lorsque le préfet est absent, le secrétaire de la préfecture se place avec les cooseillers de préfecture.
25" Les suppléant^ des juges ne sont pas membres des tribunaux 0t ils ne sont couséquemment pas compris dans le décret; mais lorsqu'un suppléant est en fonctions à l'époque ou la cérémonie a lieu, il est momentanément membre du tribunal, et, dans cette circonstance, il peut être admis avec les autres membres. Les avoués et les huissiers ne sont compris ni explicitement ni implicitement dans le décret du 24 messidor an xii ; ils ne doivent donc pas être appelés fi prendre rang dans les fêtes et cérémonies publiques.
26* Les conseils de l'Université ont rang après le conseil de préfecture ; ils se composent du recteur président, des doyens des facultés, du proviseur du collège du chef-lieu ou du plus ancien des proviseurs s'il y a plusieurs lycées, et de trois notables, au moins, choisis par le conseil impérial de l'instruction publique. {Ordonn. dullfév. 1815, art. 5 W 15 [secUon i", titre IL)
27' Le corps de TAcadémie , composé du recteur, de l'inspecteur, du conseil académique et des facultés , prend rang immédiatement après lo corps municipal. {Décret cful5 nov. 1811, art» 165 {chap. lïL)
^* Lorsqu'une Faculté siège dans un chef-lieu de département qui n'est pas chef-lieu d'académie, elle prend rang également après le corps municipal ; le doyen marche à la tête de la Faculté. {Art. 166 dudit décret.)
29" Les proviseurs des collèges impériaux assistent aux cérémonies publiques et marchent avec l'Académie ou la Faculté, au rang de leur grade dans l'Université. [Art. 167 dudit décret.)
30" Les administrateurs des domaines, des ponts-et-chaussées, des contributions directes ou indirectes , des finances , des douanes , des eaux et forêts, etc., n'ayant aucun rang assigné , prennent place à la suite du cortège par rang d'ancienneté et d'administration , après les fonctionnaires marcnant en corps.
Qbservations essentielles.
Les honneurs militaires ne se cumulent point : on ne reçoit que ceux affectés à sa dignité ou à son grade le plus élevé.
Les officiers généraux commandant par intérim et pendant l'absence des cofîimandants titulaires , n'ont droit qu'aux bûnneura de leur grade et de leur emploi {décret du 24 mess, an xii art. 5 el 6 (titre XXV). En général, un graae inférieur ne peut jouir des honneurs attachés à un grade supérieur.