HONNEURS FUNÈBRES
§ 17, — Honneurs funèbres à rendre aux différents grades
dans diverses posilions.
La gendarmerie rend les honneurs funèbres aux militaires de tous grades de son arme.
Pour un chef de légion de gendarmerie qui meurt sous les drapeaux , toute la gendarmerie de la résidence assiste au convoi , indépendamment de quatre détachements de troupes de ligne de cinquante hommes chacun , commandés par un capitaine et un lieutenant: s'il meurt en non activité, il n'est fourni que trois détachements ; et deux , s'il meurt en retraite ou en réforme. (Décret du 24 mess, an xii , arl. 2 etB [titre XXVI, section l'V)
Si un chef d'escadron de gendarmerie meurt en activité, la gendarmerie locale et deux détachements de troupe de ligne accompagnent le convoi ; s'il meurt en non-activité, réforme ou retraite , il n'est commandé qu*un seul détachement. {Art. 3 (litre XXVI, section i'*) dudit décret.)
Si un capitaine de gendarmerie meurt en activité, non activité, réforme ou retraite, il n'est fourni qu'un seul détachement de troupe de ligne, indépendamment de toute la gendarmerie locale. (Art. 3 dudit décret.)
Si un lieutenant de gendarmerie meurt en activité , en réforme ou en retraite, toute la gendarmerie locale assiste au convoi avec un demindétachement de troupe de ligne. [Art. 3 dudit décret.)
Si un commandant de brigade , un sous-officier ou un gendarme meurt, toute la brigade de gendarmerie assiste au convoi.
§ 2. — Honneurs funèbres à rendre aux légionnaires.
Les honneurs à rendre aux membres de la Légion d'honneur sont les mêmes que ceux rendus aux officiers mourant en activité, savoir :
Les grands-officiers de la Légion d'honneur sont assimilés aux généraux de division ;
Les commandeurs aux colonels ;
Les officiers , aux capitaines ;
Les légionnaires , aux lieutenants. (Décret du 24 mess, an xii , art, 3 (titre XXVI, section 1".)
§3. — Dispositions des détachements. — Leurs devoirs— Ordre et marche
des convois.
Lorsqu'il se trouve plusieurs détachements de troupes différentes , le commandement général en est déféré à un officier du même grade que celui à qui on rend les honneurs.
C'est l'infanterie qui doit fournir les détachements ; ce n'est qu'à son défaut que la cavalerie en fournit, et alors elle marche à pied.
Les sous-officiers et soldats portent larme sous te bras droit.
Les coins du poêle sont portes par quatre personnes de rang ou de grade
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à celui du inorl, el, à défaut, par quatre personne* du rang ou du grade inrérieur.
Les lanibours sont couverts de serge Qoire ; il est mis des sourdines et (les crêpes aux trompettes.
Les troupes font trois décharges de leurs armes. La première , au moment où le convoi sort du lieu où le corps est déposé; la seconde, au moment où le corps arrive au cimetière ; la Iroisiéiiie, après l'enterrement, en défilant devant la fosse : la poudre est fournie par les magasins de l'Eut. [V. le décrel du 24 mesi. an xcr {lilre XXVI], deputi fart, i ju»qua et y comprit l'art. 14.]
Les^etachemenLT commandés doivent seuls faire feu au convoi de lout colonel , le répiment devant se borner au rôle silencieux de la famille. Il en est de même du bataillon ou de l'escadron qui suit le convoi de son chef, de la compagnie qui suit le convoi de son capitaine; du peloton qui suit le convoi ia lieutenant ou du sous-lieutenant. {Dec. min. du 6 juin 1833.)
Les officiers portent le deuil de leur colonel pendant un mois. Le signe en est un crêpe i l'épée.
Les deuils de famille ne sont portés qu'an bras Rauche. (V. te décret du 24 mat. an xii, art. 15 {litre XXVI); ordom. du 2 nov. 1833, arl. 309.)
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes faisant le service de résidence ont la faculté de se faire traiter dans les bospiccs civils. A cet elTet, les conseils d'administration des compagnies sont autorisés k pa^e-r, sur la solde de présence due à ces militaires, le prix de la journée qui a été consenti avec les administrateurs des hospices, lequel, dans aucun cas, ne peut excéder le prix fixé pour les militaires des autres corps de troupe. — Les officiers peuvent aussi , dans quelques cas graves de maladie légalement constates, Être autorises par le ministre I se faire traiter dans des établissements particuliers, en conservant pendant ce temps leur solde de présence. L'admission des militaires de la gendarmerie dans les hospiws civils . par suite de conventions avec les directeurs , n'occasionne aucune mutation, et la solde de présence leur est allouée comme s'ils étaient présents au corps. {Art. SS du régi, du II mai lSh6.)
Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est malade , le commandant de la brigade appelle un médecin qui délivre un certificat constatant que ce militaire est dans le cas d'entrer à l'hàpilal militaire, et, k défaut, !i l'hospice civil. Au vu de cette pièce, les commandants de brigade, d'arrondissement ou de compagnie, dans leurs résidences respectives, délivrent et signent un billet d entrée à l'hôpital ; te certifical du médecin y reste joint.
Le billet de sortie est délivré par le directeur de l'hôpiial , el envoyé au conseil d'administration.
L-es militaires qui tombent malades étant en permission ou en congé sont admis dans les hôpitaux avec un billet d'entrée qui leur est délivré par l'autorité compétente, sur la présentation du litre régulier dont ils doivent être porteurs. — Le jour de l'admission et celui de la sortie sont annotés sur lesdiis congés ou permissions par le sous-intendant militaire. A leur retour, ils sont rappelés, pour le temps de leur séjour à l'hôpital, de
la solde affectée à leurs congés, déduc^ioa fajte des r.eijeni^es orjiûaires
obtiennent une prolongation de congé sans solde , cel^ prolongation ne commence à prendre date que du jour de leur sortie , et jusque-là jls cq^tinuent à jouir de la solde affectée à leur première position. [4rf. 96 4vdU régi.)
Les militaires dont le congé avec solde de présence expire pendan|; U^if séjour à l'hôpital sont considérés, pour leurs droits ulteriç^^rs à )a sol46 • comme étant en prolongation de congé avec demi-solde, à conapter de J'expiration de leur congé et jusqu'au jour inçlus.de leur rentrée au co^ps ou a I^ compagnie , ^auf déduction de la retenue pour frais de traitement! {Art. 91 dudil régi.)
Les oflSciers , sous-officiers, brigadiers et gen(}armes qi|i eirtrent à l'hôpital lorsque le nombre de jours restant sur la durée de leur congé ne h]if aura pas suffi pour rejoindre dans le délai fixé, mêmp en employait lès voitures publiques ou les chemins de fer, sont privés de fout rappel (Jg solde pour le temps antérieur ^ leur entré^ à |'(^ôpita), sauf le cas d'empêchement et les justifications mentionnées à l'art. 8^ ^n présent fé^le^ ment. [Àrl. 98 dudii règl.)
Ces justifications d'un empêchement résultent du billet de sortie de l'hôpital indiquant la nature de la maladie et la durée du traitement. Ce certificat est soumis au visa du sous-intendant militaire de l'arrondissement.
Les militaires qui tombent malades en congé oii en prolong^fion de congé sans solde, peuvent également être admis à l'hôpital. Leur entrée et leur sortie sont constafpes suiv£^nt le mode pie^crit par l'art. 96, c'està-dire par l'annotation taite sur le congé p^r le sous intendant militaire du jour de l'admission à l'hôpital et de celui de la sortie. — Après leur rentrée à leur corps ou à leur po$t«, les officiers subissent, sur leur solde courante, la retenue fixée par le tarif pour le temps de leur séjour à l'hôpital. — Il n'est fait aucune retenue aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes. [j4rt. 99 dudii régi.)
Il ne peut être fait aucun rappel de soldç de congé , à moins d'une dé* cision du ministre de la guerre , aux officiers , sous-o$çiers , brigadiers et gendarmes, qui, ayant outre-passé le temps de leur congé pour cause de maladie , se seraient fait soigner hors des hôpitaux. Les motifs oui les ont empêchés d'entrer dans ces établissements doivent êt^e justifies par des certificats des maires^ indénends^mment des certificats cte médecins et des attestations des officiers de la gend^r^nerie Ipcale. (4r(. lOÔ 4l44i^ règl)