‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 130 sur 278 · ILLUMINATION · texte numérisé non relu

ILLUMINATION

To\it individu peut se refuser à illuminer la façade de sa maison , à l'occasion d'une fête publique , alors même que cela serait ordonné par les autorités locales

La loi des 16-24 ^QÛt 1790. (titre XI , art. 3 , nM) , en confiant à la vigilance de l'autorité municipale le soin de l'illumination dans les villes , n'entend parler que de l'éclairage ordinaire des rues pendant la nuit pour

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la pureté publique ; l'illumination des maisons à Toccasion des fé^es publiques n'est point obligatoire, etTarrété d'ufî maire qui la prescrirait ne pourrait être exécuté forcément qu'autant au'il rentrerait dans lès cas de sûreté publique spécifiés par les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791.

Ceux qui négligent d'éclairer les matériaux par eux déposés sur la v<Me publique , ou les excavations par eux faites dans les rues et places , peuvent être traduits devant le tribunal de simple police, et condamnés à une amende de 1 fr. à ô fr. (Jrl. 471 du Code pénal,)

Les rapports ou procès-verbaux rédigés par la gendarmerie , doivent être enregistrés en débet, visés pour timbre, et remis au juge de paix ou au commissaire de police.

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