‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 14 sur 278 · AFF · texte numérisé non relu

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L'individu coupable d avoir grièvement blessé un chien appartenant à autrui, par le jetaun râteau, est passible de l'amende édictée par l'art. 479 n* 3 du Code pénal. (Jrr. de la Cour de cats. du 21 déc. 1855.)

Aux termes de la Joi du 2 juillet 1850, sont punis d'une amende de 5 à 15 fr. , et peuvent l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Eu cas de récidive , la peine de la prison est toujours appliquée.

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