INCENDIE
L'incendie est la destruction par le feu , de bâtiments mobiliers , récoltes , forêts et j^utres objets susceptibles d'embrasement. C'est , après les attentats contre les personnes , l'un des crimes qui intéressent et compromettent le plus la sûreté publique.
En cas d'incendie , les membres de la gendarmerie ^e rendent sur les lieux au premier avis ou signal oui leur est donné , et préviennent, sans délai , le commandant de l'arronaissement.
S'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile, les officiers, et même les commandants de brigade, ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence; ils font tous leurs effors pour sauver les inhabitants, même de pour secourir les personnes et les propriétés ; les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard. {/4rt. 278 du décret du V' mars 1854.)
Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prend , dès son arrivée , toutes les mesures possibles pour le combattre ; il distribue ses gendarmes de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée; ils ne laissent circuler dans les maisons , greniers , caves et bâtiments , que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu ; ils protègent l'évacuation des meubles et effets dans les dépôts qui ont été désignes par les propriétaires ou intéressés. {Art. 279 dudit décret.)
Les sous-officiers , brigadiers ou gendarmes s'informent ensuite , auprès des propriétaires et des voisins , des causes de l'incendie , s'il provient du défaut d'entretien des cheminées, de la négligence ou de l'imprudence de guelques personnes de la maison qui auraient porté et laissé du feu près des matières combustibles , ou d'autres causes qui peuvent faire présumer qu'il V a eu malveillance. (Art. 280 dudit décret.)
Si les déclarations inculpent quelaues particuliers , et s'ils sont sur les lieux , le commandant de la brigade tes fait venir sur-le-champ et les interroge; si leurs réponses donnent à croire qu'ils ont participé au crime d'incendie , il s'assure de leur personne et attend l'arrivée de l'officier de pohce judiciaire ou du commandant de l'arrondissement, auquel il remet le procès-verbal qu'il a dressé de tous les renseignements parvenus k
sa 00 ti naissance . pour èlre pris ensuîle telles mesures qu'il appartiendra.
Dans le cas d'absence du ju^ de paix et du commandant de l'arrondissement, les prévenus sont conduits devant le procureur impérial. (Arl. 281 dudit décrel.)
Les bri^des (jui se sont transportées sur les lieux où un incendie a éclaté ne rentrent à la résidence qu'après l'extinction du feu, el après s'être assurés que leur présence n'est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la iranqaillitê publique et pour l'arrestation des délinquants. {Art. S62 duâil décret.)
Si l'on pense que l'incendie est le résultat de la malveillance, il faut en constater les circonstances matérielles . recevoir les déclaralions des propriétaires, locataires ou autres personnes habitant, même momentanément, !a maison incendiée et celles voisines : dire dans quelle partie de ta maison l'incendie s'est manifesté. Il convient de recbercher s'il est l'effet d'un accident, de défaut de constniction . de réparation , d'entretien ou de ramonage des cheminées , ou d'imprudence commise en circulant avec une chandelle ou lampe, sans lanterne, avec du feu on une pipe allumée . dans les écuries, greniers ou autres lieux renfèrmanl des matières combustibles. L'on devra rechercher s'il n'y a pas eu, antérieurement, des menaces d'incendie.
Il est essentiel de recueillir les matières présumées avoir servi à mettre le feu; de les représenter à ceux qui pourraient les reconnaître pour appartenir au prévenu, ou avoir été en sa possession, et de vérifier dans son domicile s'il n'y en a pas de semblables.
Les incendies sont souvent un moyen de spéculation de la part d'individus qui font assurer leurs b&timents, récolles, mobilier, elc, pour une somme supérieure à la valeur réelle de ces objets , et qui , ensuite, y mettent le feu , pour obtenir des compagnies de prétendues indemnités qui , alors, excèdent de beaucoup la réparation du dommage. I,a gendarmerie doit donc porter ses investigations sur ce fait punisi^able, s'assurer si l'incendié était assuré, si SCS bâtiments, récoltes et autres objets n'avaient point été déclarés et assurés comme ayant une valeur |j1us élevée que celle réelle. Elle doit , dans ses procès-verbaux , faire connaître approximativement la valeur des objets incendiés; et, en cas de suspicion de fraude, rechercher, contre le propriétaire, les preuves du crime.
Quelles ijue puissent être les causes présumées de l'incendie, il faut toujours en rédiger procés-verbal , parce que c'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient d'apprécier si ces causes peuvent être l'objet de poursuites.
Le fait de la volonté est un élément constitutif du crime, et l'auteur d'un incendie n'est passible de peines criminelles qu'autant que c'est volontairement qu'il a mis le feu et communiqué l'incendie. iCa»)., 13/uin 1850.)
La circonstance d'Aabi'afïo» est constitutive du crime : il faut donc indiquer dans les procès-verbaux si les bâtiments incendiés étaient habités ou destinés à l'habitation. {Com., 28 mai 1852.)
Le fait d'incendier volontairement «o propre maison , lorsqu'elle n'était pas habitée ou ne servait pas h l'habitation, et qu'aucun préjudice n'a été causé à autrui , ne constitue ni crime ni délit. [Cuts , 23 sepl 18j3rt 13 «cf. 18.)3. — V-, fl« formulaire, vn mo'.We de procèi-verbal.i