INDEMNITES DE SERVICE EXTRAORDINAIRE
Indépendamment de la solde , la gendarmerie a droit à des indemnités, primes et gratifications diverses. D'après la nature mixte de ses fonctions, qui ressortissent aux services de la guerre , de la marine et des colonies , ainsi qu'à ceux de Tordre administratif et judiciaire , elle peut recevoir des indemnités sur les fonds particuliers des différents ministères.
S 1*'. — Indemnités de déc(mcher.
Des indemnités particulières, dites de déplacement, sont accordées pour le temps de service extraordinaire , soit dans l'intérieur, soit aux armées. Elles ne se cumulent point avec l'indemnité de route. [A rt. 138 du régi, du 11 mai 1856.)
Le service extraordinaire, pour les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes , est celui qui donne lieu à des déplacements dans les circonstances suivantes : 1' service hors de la circonscription de la compagnie ; 2* découchers des sous-officiers, brigadiers et gendarmes ; 3' missions spéciales et services hors de la résidence ; 4"* ^arde et police des dépôts et ateliers de condamnés civils et militaires ; ô* détachements extraordinaires dans l'intérieur; 6* service des forces publiques dans les camps et armées. {Jrt. 129 dudit régi)
L'indemnité de déplacement est réglée, pour tous les services extraordinaires, par arme et par grade , et fixée par le tableau n** 12 du tarif. Elle est due pour toutes les journées effectives de service. (Art. 132 dudit régL)
Tableau n* 12. — Indemnité de service extraordinaire ou de découcher.
Compagnies de gendarmerie départementale
Par jour.
Chef de légion 5 f. 00 c.
Chef d'escadron 4 00
Officiers. { Capitaine 3 00
Lieutenant 2 50
Sous-lieutenant 2 50
Adjudant sous-officier 1 10
Maréchal des logis chef 1 00
A cheval. { Maréchal de logis 0 90
* Brigadier 0 80
Gendarme 0 70
Adjudant sous-officier 1 00
Maréchal des logis chef 0 90
A pied. { Maréchal des logis 0 80
Brigadier 0 70
Gendarme 0 60
l'indemnité de déplacement n'est point accordée pour la translation des lonniers par la voie de la correspondance. Elle n'est également pas
prisonniers par
due pour l'escorte des fonds publics , l'exécution des mandements de justice , la recherche des malfaiteurs , la police des foires et marchés , la surveillance des routes pendant la nuit , et cour les autres déplacements çui sotiX également de l'essence du service habituel de la gendarmerie , k moins oue les distances parcourues pour l'exécution du service n'aient été , pour 1 aller et le retour, d'au moins quarante-huit kilomètres pendant l'été, et trentê-six kilomètres pendant l'hiver, pour les hommes à cheval , et de famoitié de ces distances pout les hommes à pied. {Ari. 133 dudil régi)
Si des exceptions relatives aux distances exigées devenaient nécessaires en faveur de quelques brigadps , soit en raison de la difficulté des communications , soit à cause de la fréquence et de la rapidité des escortes , il en serait référé au ministre de la guerre pour l'allocation de l'indemnité. (Art. 134 dndit régi.)
L'emploi des sous-officiers , brigadiers et gendarmes pour le transport des dépêeTies et correspondances des autorités locales et des officiers de l'arme étant interdit, il est expressément défendu d'allouer l'indemnité pour des motifs de ce genre, sauf dans lès cas d'urgence dont il doit être rendu compte aux ministres de l'intérieur et de la guerre. — Les commandants de compagnie qui négligeât d'informer leurs cnefs de légion respectifs des déplacements de cette nature sont personnellement responsables du remboursement des indemnités payées contrairement à la prohibition. (ArL 135 dudU régi)
La gendarmerie d'Afrique n'a droit , dans aucun cas , à l'indemnité de déplacement, en raison des avantages particuliers dont elle jouit par l'allocation des prestations en nature. {Art. 136 dudit tégl.)
L'indemnité pour service hors de la compagnie est due aux officiers depuis le départ jusqu'au retour, si la distance n'a pas nécessité une feuille de route avec indemnité. {ArL 137 dudit règl.)
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes en service extraordinaire hors de la compagnie ont droit à l'indemnité de déplacement du jour de leur sortie de la résidence, jusques et y compris celui de la rentrée, sauf déduction des journées pour lesquelles ils auraient reçu l'indemnité de roule. (Art. 138 dudit régi.)
Le service journalier et de correspondance d'une compagnie à une autre ne donne lieu à indemnité que po'ir le parcours d'une distance d'au moins quarante-huit kilomètres en été et trente-six en hiver pour les hommes à cheval, et de moitié pour ceux à pied. L'indemnité est due alors pour toutes les nuits hors de la résidence , et il y a lieu à logement militaire pour les hommes et leurs chevaux.
L'indemnité de découcher, en cas de réquisition légale, est due lorsaue les hommes se trouvent éloignés de leur résidence de vingt-quatre kilomètres du 1" avril au 30 septembre, et de dix-huit kilomètres du 1" octobre au 31 mars. Ces distances sont réduites à la moitié pour l'arme à pied.
La nécessité des découchers exceptionnels est appréciée par le sous-intendant, qui alors alloue ou refuse l'indemnité.
Les revues des chefs de légion et des inspecteurs généraux donnent lieu à indemnité de déplacement pour les journées passées hors de la résidence. — 11 en est de même pour les nuits passées hors de la résidence, en vertu d'ordres de service, et il y a lieu à logement militaire pour les hommes et leurs chevaux.
Les officiers déplacés à l'époque des revues et inspections générales, en
ll^D 243
vei^tù d'ordres du chef de lésion ou du ministre de la guerre, et les militaires de tout grade présents aux conseils de recrutement ou de révision ont droit à rindemnité toutes les fois que les opérations ont lieu hors de leur résidence. Il en est de même en cas d'exécution de commissions rogatoires ou autres actes exlrajudiciaires , y compris l'aller et le retour. (Jrt. 143 et suiv. dudit règl.)
Les militaires de la gendarmerie appelés en justice comme témoins ou pour toute autre canse n'ont pas droit à lïndemnité ; ils sont taxés comme témoins civils. [Art. 147 duait règl)
Les officiers, sous officiers, brigadiers et gendarmes it service à des dépôts de prisonniers de guerre ont droit à l'indemnité pour tout le temps de leur mission. [Art. 148 et 149 dudit règL)
Les remplacements en cas de vacance d'emploi donnent lieu à l'indemnité s'il y a eu déplacement. (Art. 150 dudit règl.)
Les militaires détachés aux forces supplétives ou aux postes provisoires établis par ordre du ministre ont droit àTindemnité de déplacement , excepté en Corse : les forces supplétives y étant permanentes, il n'y a lieu à indemnité de déplacement que pour missions hors de la résidence habituelle. [Art. Ib2dudil régi.)
Les militaires de tout grade de la gendarmerie, employés à la garde et surveillance des dépôts et ateliers de condamnés civils ou militaires, ont droit à l'indemnité de déplacement pendant tout le temps qu'ils sont détachés , soit dans la circonscription de la compagnie , soit dans un autre département. (Art. 153 dudit règl.)
L'indemnité de déplacement est due aux détachements extraordinaires à Fintérieur, s'ils sont en station permanente, à compter du lendemain de l'arrivée jusque et non compris celui du départ pour rentrer à la compagnie. (Art 154 dudit régi.)
Les militaires de tout grade composant les détachements préposés au service de police des camps et armées dans l'intérieur ont droit , pour chaque journée de présence , à l'indemnité de déplacement du lendemain de leur arrivée , jusques et non compris le jour où il leur est délivré une feuille de route pour rentrer à la compagnie. (Art. 155 dudit règl.)
§ 2. — Indtmniiéi de reprhentaiion et autres.
Lorsqu'un chef de légion remplace provisoirement un général de brigade, il jouit de l'indemnité de représentation aifectée à ce commandement; mais il ne la cumule pas avec ceUe de déplacement. (Art. 156 du régi, du ] 1 mat 1856.)
Une indemnité pour fhiis de représentation est allouée aux colonels du régiment de gendarmerie à pied ae la garde impériale et de la garde de FÎiris pour le temps de présence à leur poste. — En l'absence du colonel, l'indemnité est due au lieuteiiant-colonel , ou au chef d'escadron ou de bataillon qui le remplace. (Art. 157 dudit règl.)
Tableau n* 13. — Frais de représentation. Colonel du régiment de la garde impériale 1,700 flr*
Colonel de la garde de Paris. 2,100 fr.
(Pour les indemnités représentatives de fourrages, de logement et d'ameublement, V. les art. 169 et suiv. du régi, du 11 mai 1856.)
§ 3. — Indemnités de tournées.
Les chefs de légion ont droit , pour leur revue annuelle réellement effectuée , à une indemnité de 200 fr. par déparlement parcouru , y compris celui de leur résidence. — Le chef de la légion en Corse reçoit une indemnité fixe de 600 fr. pour la revue annuelle des compagnies de sa légion. — Il n'en est pas accoraé aux colonels du régiment de gendarmerie à pied de la garde impériale et de la garde de Paris {Art. 179 du régi, du 11 mai 1856)
Les commandants de compa^ie ou d'arrondissement reçoivent , pour chacune de leurs tournées, une indemnité basée sur la distance qu'ils ont réellement parcourue , calculée par kilomètre et déterminée par le tarif (tableau n* 15.— Jrt. 180 dudit régi.).
Le taux de l'indemnité, est fixé ainsi qu'il suit :
1* Pour les commandants de compagnie : 30 cent, par kilomètre, pour chacun des 500 premiers kilomètres parcourus, et 15 cent, par kilomètre pour le surplus;
2° Pour les commandants d'arrondissement : 35 cent, par kilomètre pour chacun des 150 premiers kilomètres parcourus, et 20 cent, par ki4omètre pour le surplus.
Lorsqu'un officier commandant provisoirement une compagnie , et qui reçoit déjà l'indemnité de service extraordinaire, en vertu de 1 art. 150 du règlement, accompagne l'inspecteur général sur les points de réunion des brigades, il a droit à une indemnité de 3 fr. par jour s'il est capitaine, et de 2 fr. 50 cent, s'il est lieutenant ou sous-lieutenant. Le déplacement doit être certifié par l'inspecteur général. (Art. 181 dudit régi.)
Les trésoriers ne devant point être appelés à suppléer les commandants de compagnie ou d'arrondissement pour le service actif ne peuvent, dauis aucun cas, recevoir l'indemnité de tournée. (Art. 183 dudil régi.)
Les revues et tournées incomplètes, ou qui n'ont pas été faites aux époques prescrites, donnent lieu à rapport au ministre, qui prononce soit la privation entière de l'indemnité, soit une réduction proportionnée au nombre de brigades qui n'ont pas été visitées. (Art. 185 dudit règl.)
L'indemnité de tournée exclut tout droit à l'indemnité de service extraordinaire et à celle de route. (Art. 186 dudit régi.)
§ 4. — Indemnités de frais de bureau.
Des indemnités de frais de bureau sont personnellement accordées aux chefs de corps et de légion, aux commandants de compagnie ou d'arrondissement, aux majors, aux trésoriers, aux officiers d'habillement et aux commandants de brigade. — L'allocation de ces indemnités, fixée par le tarif (tableau n° 13), est faite à dater du jour de l'entrée en fonctions; elle cesse avec ces mêmes fonctions. Accordées à titre d'abonnement, elles doivent subvenir à toutes les dépenses de frais de bureau qui se rattachent à
l'exercice des fonctions de chaque emploi , et sans que , dans aucun cas , des dépenses de cette nature puissent être prélevées sur les masses d'en- Iretien . de remonte et de secours. — L'oflBcier ou le commandant de brigade qui passe d'une résidence à une autre n'a point droit à cette indemnité pour le temps de la route. {Arl. 187 du régi, du 11 mat 1856.)
Il est alloué aux corps de nouvelle formation et à ceux dont le nombre de bataillons , compagnies ou escadrons se trouve augmenté , ainsi qu'aux forces publiques , une indemnité spéciale pour les dépenses de premier achat de meubles, de registres et autres objets nécessaires à la comptabilité et à l'administration du corps. (Art. 188 dudil régi)
En cas de décès ou de changement de destination d'un trésorier, le nouveau titulaire doit tenir compte à son prédécesseur, ou à sa succession, de la valeur des registres, eu égard à la durée qu'ils ont encore à parcourir. Il doit aussi rembourser la valeur des imprimés réglementaires qui lui sont cédés. — Le mobilier est remis en bon état d'entretien. {Art, 189 dudii règL)
Les difficultés qui pourraient s'élever dans l'exécution de l'article précédent seront soumises à l'examen et à la décision dû sous-intendant militaire, et, en cas de réclamation, au jugement définitif de l'intendant divisionnaire. (Art. 190 dudit règl.)
Le tableau n** 13 du tarif, joint au règlement du 11 mai 1856, fixe, ainsi qu'il suit, les indemnités pour frais de bureau :
Garde impêmle.
Colonel du régiment de la garde 300 fr.
Major 375
Trésorier 3,000
Officier d'habillement 300
Officier payeur de 1,750 fr. à 2,000
Escadron de la garde impi'riMle.
Chef d'escadron commandant 200
Trésorier de l'escadron 700
Commandant de détachement 50
Commandant de brigade 24
Gendarmerie départementale et légion d'Ârrique.
Chef de légion 300
Commandant de compagnie 150
Commandant de la compagnie do la Seine 600
Trésorier 700 (*)
Commandant d'arrondissement 50
Commandant de brigade 24
Les adjudants sous-officicrs et les maréchaux des logis des corps organisés régimentai rement reçoivent, pour leurs frais de bureau, 3 fr. par
(*) ATec accroissement de 1 fr. par homme et par an pour les compagaies de plus de 150 liommes.
mois, qui leur sont remis par le trésorier, en déduction de l'indemnité allouée a ce dernier.
Garde de Paris.
Colonel w . . . »• ».»......» ÔOOfr.
Major * 500
Trésorier. . . i . . . ♦ é . . * • » » * » 5,000
Officier d'habillement 400
Cott{Mgtiie des irefidnrflies vététans.
Commandant de compagnie . . » * . ..»..«»» ^ .• ». * * • • • 150
Officier chargé des fonctions de trésorier. ^ ....•*•• * 600
Au moyen de l'indemnité fixe qui leur est allouée, les trésoriers doivent
EourA'^oir à toutes les dépenses administratives, aux fournitures de leur ureau, et au chauffage d!e la chambre du conseil d'administration; comme aussi ils doivent remettre aux adjudants et maréchaux des logis chefs )« 3 fir. ]^ar mois dont nous venons ae parler.
8 5. — InéemnUéi pour frais de prévôté ûuœ armées.
Grand prévôt 3,600 fr.
Prévôt 1,800
Lieutenant greffier du grand jjrévôt 1,200
Sotli-offîciers gfreffîers des prévôts 730
§ 6. — Indemnités et gratifications pour faits et services signalés,
et autres cas.
Des ijropositions spéciales de récompense, de gratifications ou d'indemnités pécuniaires peuvent être faites pour des services importants rendus par les militaires de la gendarmerie , ou pour des pertes qu'ils auraient éprouvées dans l'exercice de leurs fonctions. Ces propositions sont transmises au ministre de la guerre par les chefs de légion ou de corps, avec un avis motivé. [Art. 72 du décret du 1" mars 1854.)
Les chefs de lésion indiquent la situation des masses des militaires proposés pour ces recompenses.
Les accidents , les blessures reçues dans le service doivent être constalés par procès-verbal dressé en double expédition dont une est envoyée au ministre de la guerre. Us donnent droit à mdemnité. [Cire, du âjuili. 1836.)
La quotité de ces indemnités est facultative et proportionnée à l'importance des services rendus. Elles sont ordonnancées par le ministre, et soldées au conseil d'administration par le payeur du Trésor La somme est enregistrée par le payeur sur le livret de solde, et portée en recette par le trésorier de gendarmerie aux registres de comptabilité de la compagnie. Elle est remise , sur quittance, aux ayants droit qui ne doivent rien à la masse, ou portée en recette en totalité à leur compte. [Cire, des 15 sept. 1831 et 10 mars 1832.)
11 est fait des propositions spéciales en faveur des militaires qui chau*
pent de corps ou de légion , ainsi qu'en faveur des veuves et orphelins. Dans ce dernier cas, la proposition est appuyée d'une copie de facte de mariage, certifiée par le conseil d'administration, ou des copies certifiées des actes de naissance des orphelins. {Art. 214 et 219 du règL du 11 mat 1856.)
S 7. — Indemnilés pour pertes de chevaux et d'effets aux armées,
(Tarif û» 17 et art. 196 et 198 du règlement du U mai 185C.)
te
Aux prisonniers de guerre pour
Partes d'effets.
Colonel
Lieutenant-colonel
Chef d'escadron
Capitaine
Lieutenant ou sous-lieutenant
Sous - officier , brigadier ou gendarme
Colonel
Lieutanant-eolonel
Chef d'escadron
Capitaine
Lieutenant ou sous-lieutenant
Sous -officier, brigadier ou gendarme
900 fr.
Pertes de chevaux.
800 fr.
(V. art. 198 du règlement. )
Aux
non prisonniers
de guerre
pour
chaque cbevjU
tué par l'ennemi.
400 fr.
(V. art. 198 du règlement.)
§ 8. — Indemnités pour pertes de ehevaux et d'effets d'officiers
dans Vintérieur.
Les officiers supérieurs qui, dans l'exécution du service, perdent leurs chevaux par des événements de force majeure , dûment constatés , sont susceptibles d'être indemnisés sur le fonds spécial de gratification. (Art. 204 du règl. du U mars 1856.)
Une indemnité peut aussi être accordée aux capitaines pourvus réglementairement d'une seconde monture à titre onéreux , lorsqu'ils ont remplacé cette monture à la suite de pertes provenant de morve ou de maladie épizootique. — Si, dans l'espace de deux années consécutives, ils ont perdu deux chevaux par les causes ci-dessus, l'indemnité ne leur est accordée aue pour un cheval seulement, (/érl. 205 dudit règl.)
Dans les deux cas spécifiés en l'article précédent , l'indemnité peut être allouée aux officiers supérieurs , quel que soit d'ailleurs l'emploi dont ris
sont pourvus, s'ils perdent un cheval qu'ils ont fait admettre depuis moins de deux ans. [Art. 206 duditrègL)
Les indemnités mentionnées dans les art. 204 , 205 et 206 sont réglées par le ministre de la guerre d'après les demandes que lui en adressent les conseils d'administration , et en raison de la valeur estimative des chevaux , constatée à la dernière revue d'inspection générale ; mais ces indemnités ne peuvent dépasser les deux tiers du prix d'acquisition, à moins que la perte du cheval tué ou abattu n'ait été le résultat d'une résistance armée, (^rt. 207 dudit règl.)
Les pertes de chevaux sont constatées, dans les cinq jours de Vèvénem^t, par un procès- verbal du sous-intendant militaire, ou, à son défaut, du sous-préfet ou du maire , assisté d'un vétérinaire. Ce procès-verbal contient le nom et le signalement du cheval , ainsi que les causes de sa mort ou de son abatage ; il donne , en outre , tous les renseignements nécessaires pour faire apprécier le droit à l'indemnité. [Art. 20o dudit règl.)
Les états de proposition sont adressés au ministre par les chefs de corps ou de légion , avec leur avis, dans le délai de quinze jours ^ à dater du jour de la perte. [Art, 209 dudit règl)
Les pertes d'effets éprouvées, dans l'exécution du service, par les officiers, sont constatées, dans les cinq jours de V événement, par un procèsverbal d'enquête du sous-intendant militaire, du sous-préfet ou du maire, qui certifie la valeur des effets perdus. — Les états de proposition sont transmis par les chefs de corps ou de légion, dans le délai déterminé par l'article précédent. — L'inaemnité accordée aux officiers pour perle d'effeté est payée sur le fonds spécial de gratification. [Art. 210 dudit règl.)
Aucune suite ne serait donnée aux demandes, si elles n'étaient pas présentées dans les délais et formes indiqués , ou si elles étaient fondées sur la perte de chevaux ne réunissant pas les conditions déterminées par le règlement. [Art. 281 et 283 de Vordonn. du 29 oct. 1820 et art. 35 de Vinstr.dulbjuill. 1835.)
S 9. -— Indemnités pour perte ou réforme de chevaux des sous-officiers^
brigadiers ou gendarmes.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui ont perdu leurs chevaux par maladie ou réforme reçoivent une indemnité sur la masse d'entretien et de remonte du corps ou "de la compagnie dont ils font partie. — Pour déterminer cette indemnité , on déduit, pour chaque année de service du cheval, un douzième du prix d'achat. — Le décompte de la dernière année se fait par trimestre , et la déduction ne porte pas sur un trimestre commencé. Le sous-officier promu sous-lieutenant avant d'avoir été remonté conserve ses droits à l'indemnité. [Art. 211 du règl. du 11 mai 1856.)
Indépendamment de l'indemnité , il est alloué une prime , qui ne peut être moindre de 60 fr., au sous-officier, brigadier ou gendarme qui a conservé son cheval pendant huit années révolues. Cette prime est augmentée de 20 fr. pour chaque année complète de service du cheval en sus de la huitième, sans que, dans aucun cas, cette augmentation puisse excéder 200 fr. — Le maximum de l'indemnité totale qui peut être accordée d'après ces bases est fixé à 700 fr. — Le prix de la vente du cheval, s'il s'agit d'un cheval réformé, ou le produit de la vente de sa dépouille, s'il est mort
oïliéliabatlli, est déduit (Uimimlnntdei'mdemnilé. mais jamais de celui de la prime. [Art. 212 dudit régi.)
Tout sous-oflicier, brigadier ei gendarme dont le cheval est tué ou mis hors de service par suite de résistance armée ou par le fait d'accident survenu dans Texécution dn service , a droit k une indemnité égale au prix d'achat, si le cheval a élé admis depuis moins de trois ans. Passe ce temps de service, l'indemnité est fixée au prix d'estimation du cheval à l'époque de la dernière inspection générale, sans i^ue celte indemnité puisse dépasser 700 fr. — Dans l'im et l'autre cas, l'indemnité subit une réduction égale au produit de la vente de la dépooille du cheval perdu, et demeure acquise lors-méme que le militaire quitte l'arme autrement que
§ar désertion. Elle est payée à ses héritiers, s'il a été tué, sauf le cas de ébet, [Arl. 2\3 dudil règl.)
La Temme ou les orphelins d'un sous-officier, brigadier ou gendarme décédé en activité de service reçoivent, sur la masse d'entretien et de remonte, l'indemnité à laquelle ce 'militaire aurait eu droit. — La durée des services du sous-officier, brigadier ou gendarme décédé, ainsi que ta situation de son compte après la vente du cheval ou de sa dépouille et des effets, aonl prises en considération pour ta fisalion de l'indemnité, qui ne peut excéder l'allocation à laquelle aurait pu prétendre le militaire. [Art. 2Hdud't rcgt. — Sur le mode d'établissement des propositions de ces indemnités. ~~ V. les arl. 215 et suiv, dvdit régLy
Ces indemnités sont demandées par le conseil d'administration; il adresse ses états de proposition au ministre de la guerre par l'entremise du chef de légion, après qu'ils ont été visés par le sous-inlendant militaire.
Si d'importantes considérations de service nécessitent la prompte réforme d'un cheval, le chef do légion, sur la demande du commandant de l'arrondissement, et d'après l'avis du commandant de la compagnie, peut en autoriser l'échange ou la vente; mais, à la prochaine revue, il en est rendu compte à l'inspecteur général, qui vérifie l'exactitude des motifs d'urgence, et , s'il y a abus, il en fait un rapport spécial au ministre. (Art. 608 du décret du 1" mars 1854.)
Sur la demande du commandant d'arrondissement et l'avis du commandant de compagnie, le sous-intendant militaire , ou , à son défaut , le sous-préfet ou le maire, accompagné du conseil d'administration , si c'est au chef-lieu de la compagnie, et, ailleurs, de trois militaires de l'arme, y compris le commandant (Tarrondissement, se rend à la caserne de gendarmerie avec l'artiste vétérinaire, pour constater l'étal du cheval et donner son avis dans un procès- verbal signé des personnes ci-dessus indiquées. Ce procés-verhal est établi en trois expéditions, i! est envoyé, avec la demande du commandant d'arrondissement , l'avis du commandant de compagnie et les autres pièces, au chef de légion, qui, s'il y a lieu, approuve la reforme et donne I autorisation de vendre et de remplacer. Lorsque la vente s'opère et que le remplacement a lieu, il est rédigé un nouveau procès -verbal. {Àrl. 10 dt t'inslr. du l^juill. 1835.)
Les chefs de légion transmettent au ministre les étals de proposition, en H simple expédition, dans le trimestre où le remplacement a eu iieu , en K émettant leur avis sur la fixation de chaque indemnité. {Arl. 315 du rigl.
■ du II mai 1856.)
H Chaque proposition est appuyée d'un extrait de la matricule, en ce aui
■ concerne le cheval |jer<lu et la nouvelle remonte, et du procès -verbal, s
vant Ifl M», consutani la vente ilu cheval réformi', la mon oii l'abaUgc.
(Arl. 216 dudit régi]
Lorsque U réforme a été prononcée ()'ur«nee depuis la dernière inspeclion géoêrale, le procés-vurlukl coni^nant les motifE de cette réforme esl anneié k la proposition d'indemnité. {Art. 317 dudit régi.)
Dans le cas ou le cheval remplace est venu d'une autre compagnie , le conseil d'administration a soin d'indiquer cette mutation, avec sa oale, sur l'état de proposition, au-dpssoUB à» la nouvelle réiiidence du sous-officier, brigadier ou gendarme. {A rt. 218 dvdit régi.)
Lorsque l'indemnilé a été accordée par le ministre de la guerre, sur le vu de lOD autorisation . le conseil d'administration retire du fonds d'entretien et de remonte la somme allouée, et en fait immédiatement recette à ta masse des ayants droit.
L'on ne doit pas toujours attendre l'époçiue de la revue des chefs de lé-
Sion pour établir des mémoires de proposition d'indemnités sur \a. masse e remonte, daus les circonstances que nous venons de signaler. L'on n'attend cette époque que lorsqu'il s'agit de chevaux réformés ou abattus pour cause de morve ou de toute autre maladie, morts par accidents au événements ne résultant pas de la résistance opposée à un sous-oflieier, brigadier ou gendarme d.ins l'exécution de son service. Toutes ces circonstances sont constatées par un procès-verbal visé par le sous-intendant dans les cinq jours de la mort du cheval.
Les cas où il est fait des propositions spéciales sans attendre la revue du chef de légion, sont :
1* Lorsque les sous-olficicrs . brigadiers et gendarmes qui se trouvent en position d'Aire proposés pour une indemnité passent dans une antre compagnie. (Art. 22 dt t'inilr. du l^juill. 1835.)
2° Lorsqu un cheval a été tué ou abattu à la suite d'un événement résultant de ta résistance qu'un suus-oŒcier, brigadier ou gendarme a éprouvée dans l'exécution de son service, {jirt. 13 el S3 de ladite ttis'r.)
3* Lorsque la femme ou les orphelins d'un sous-ofiicier, brigadier ou gendarme décédé en activité de service sont l'objet d'une proposition motivée sur ce que ce militaire, avant sa mort, avait perdu son cheval. (Art. SS «1 16 â( iadiu intir.)
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A»is du cher de [égian.
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250 INf)
vant le cas. constatant I» vente du cheval réfonm'i. la uiort ou l'abatage,
{Art. 2i6 dudil régi]
Lorsque ta réforme a été prononc«a il'urgeace depuis la dernière inspection géDérale, le iirocès-vcrbal conlenant les motif» de («tie réforme est annexé i la proposition d'indemnité. {Art. 217 dudil régi.)
Dans le cas ou te ctieval remplacé est venu d'une autre compagnie , le conseil d'adminielration a soin d'indiquer cette mutation, avec aa date, sur l'ëlat de proposition, au-dessous de la nouvelle résidence du sous-offîcïer, brigadier ou gendarme. {A rt. 218 dudil rigt.)
Lorsque l'indemnité a étù accordée par le ministre de la guerre, sur le vu de son autorisation , le conseil «l'administralion retire du fonds d'entretien et de remonte la somme allouée, et en fait immédiatement recette I U masse des ayants droit.
L'on ne doit pas toujours attendre répo£(ue de la revue des chefs de lé-
Sion pour établir des mémoires de proposition d'indemnités sur la masse e remonte, dans les circonstances que nous venons de signaler. L'on n'attend cette époque que lorsqu'il s'agit de chevaux réformés ou abattus pour cause de morve ou de toute autre maladie, morts par accidents ou événements ne résultant pas de la résistance opposée à un sous-officier. brigadier ou gendarme dans l'exécution de son service. Toutes ces circoU' ■lances sont constatées par un procès-verbal visé par le sous-intendant dans les cing iours de la mort du cbevai.
Les cas où jI est fait des propositions spéciales sans attendre la revue du chef de légion, sont :
1* Lorsque les sous-officiers , brigadiers et pendarmes qui se trouvent en position d'être proposés pour une indemnité passent dans une autre compagnie. lArl. S2 de l'inslr. du liiuUl. 1835.)
2° Lorsgnun cheval a été tué ou abattu à la suite d'un événement résultant de la résistance qu'un sous-ollicier, brigadier ou gendarme a éprouvée dans l'exécution de son service, {^rt. 15 ri 23 de ladite imlr.)
3* Lorsque la femme ou les orphelins d'un sous-oHicier , brigadier ou gendarme décédé en activité de service sont l'objet d'une proposition motÎTée sur ce que ce militaire, avant sa mort, avait perdu son cheval. iÀri. S3 et 16 a» laditt iattr.}