‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 135 sur 278 · COMPAGNIE DE GENDARMERIE D · texte numérisé non relu

COMPAGNIE DE GENDARMERIE D

Brigade d

L'an mil huit cent le nous (6)

sur Tavis qui nous a été donné qu'il y avait dans les écuries de la brigade d un cheval

(1) Les membres du conseil d'administration, si c'est au chef-lieu de la compagnie, et, dans les antres résidences, trois militaires de l'arme, y compris le commandant d'arrondissement, s'il y a lieu.

ii) Le nom et la profession.

(s) Le vendeur.

(4) L'acquéreur.

(5) Au commandant de l'arrondissement ou de la brigade.

(u) Si l'accident a eu lieu au chef-lieu de la compagnie, le procès-verbal est rédigé par le sous-intendant militaire; il l'est par le sous-préfet s'il a eu lieu au cbcMieu de l'arroodissemeut , et par le maire dans les antres comoiUBes.

susceptible d'être abattu pour cause de morve {ou) blessé (ou) tué par le tonnerre (ou) par tout autre accident , nous sommes rendu à la caserne de la gendarmerie, accompagné de MM. (2)

où étant nous avons trouvé, en effet, un cheval malade (ou) blessé (ou) mort, appartenant au sieur lequel cheval est imma-

triculé sous le nom de et signalé comme il suit :

(ici le signalement).

Le sieur vétérinaire, après avoir examiné en notre

présence ce cheval , et nous ayant déclaré qu'il était atteint de morve aU troisième degré , nous avons , en conséquence , ordonné que ledit cheval serait abattu de suite , et cette opération a eu lieu en notre présence (ou) nous avons reconnu que

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal en triple expédition , que les parties ont signé avec nous , les jour, mois et an que

dessus.

Le vétérinaire,

Fu par le sons-intendant militaire,

A le 18 .

S 10. — Indemnités pour perte ou détérioration d'effets,

La perte ou la détérioration d'effets qui entrent dans la tenue peut donner lieu à une proposition d'indemnité sur la masse d'entretien et de remonte, si elle a eu lieu dans l'exécution du service et par une circonstance indépendante de la volonté des sous-officiers, brigadiers et gendarmes. {ArU 220 du règl. du 11 mai 1856.)

L'événement qui a occasionné la perte ou la détérioration est constaté , dans le délai de cinq jours, par le sous-intendant militaire, ou , à son défaut, par le sous-préfet ou le maire. (Art. 221 dudit régi.)

r/indemnité est réglée d'après le prix d'achat des effets, diminué en proportion de leur durée de service. {Art. 222 dudit régi.)

L'état de proposition est transmis au ministre , dans le délai de quinze jours, à dater du jour de la perte. Le sous-intendant militaire , en y apposant son visa , émet son avis sur la quotité de l'indemnité demandée. (Art. ^3 dudit régi.)

Ces indemnités sont autorisées par le ministre de la^guerre, par suite des états de proposition adressés par l'entremise des chefs de légion.

(1) Les membres du conseil d'administration, si c'est au chef-lieu de la compagnie, et, dans les autres résidences, trois militaires de l'arme, y compris le commandant d'arrondissement, s'il y a lieu; dans tous les cas, un artiste vétérinaire.

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Avis dn ctiet de légion

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§ 11. — Indemnité attribuée aux vaguemestres.

Il est alloué aux vaguemestres du régiment de la garde impériale et de la garde de Paris une indemnité journalière déterminée par le tableau n' 18 du tarif. {Art. 224 étu régi, du 11 mai 1836.)

L'indemnité attribuée à un vaguemestre ou à son suppléant lui est accordée pour les journées effectives de service dans cet emploi. {Art. 225 dudil régi.)

§ 12. — Indemnités de route.

Les officiers rejoignant les corps ou compagnies de l'arme, changeant de résidence ou recevant des destinations de service, soit pour se rendre près des dépôts et ateliers de condamnés , aux forces publiques et rassemblements extraordinaires à llntérieur, soit pour faire partie des conseils de guerre ou d'enquête , ou paraître en témoignage devant les conseils ou devant les tribunaux civils, obtiennent, dans tous les cas de marche hors du département , pour l'aller et le retour, les indemnités de transport et de route fixées par le tarif du 15 juin 1853, cumulativement avec la solde de présence de leur arme et suivant leur grade. Les sous-officiers, brigs^diers et gendarmes, dans les mêmes proportions, reçoivent l'indemnité de route pour toutes les journées d*étape. — L'indemnité de route est payée à compter du jour du départ de la résidence, et les militaires dans les résidences desquels il n'y a pas de sous-intendant, prennent un sauf-conduit du maire jusqu'au chef-lieu, conformément à l'ordonnance sur les services des convois et transports de la guerre. (Art. 226 du régi, duW mai 1856.)

L'indemnité de route est due, jusqu'au lieu où il a déclaré vouloir se retirer, à tout sous-officier, brigadier ou gendarme rayé des contrôles en vertu d'un ordre ministériel. (Art. 227 dudit régi.)

Le militaire qui remplit les fonctions du grade supérieur n'a droit qu'à rinderanité de route attribuée au grade dont il est titulaire. [Art. 228 dudit régi.)

Les sous-officiers sortant de la ligne pour passer dans la gendarmerie n'ont droit qu'à l'indemnité de route du grade dont ils vont prendre possession. Les rations de pain ne leur sont pas dues. {Art. 229 dudit regl.)

Lorsque les mouvements et mutations dans les compagnies s'exécutent, pour des causes de service , dans la circonscription du département, lïndemnité de route de la gendarmerie est due si les distances à parcourir exigent au moins deux jours de marche. L'indemnité est payée pour chaque jour de route. — Les sous-officiers , brigadiers ou gendarmes qui , sans quitter le département, subissent des changements de résidence par mesure de discipline, ou les obtiennent pour leur convenance personnelle, ne sont point indemnisés de leurs frais de route. Les propositions des chefs de légion ou des inspecteurs généraux doivent contenir tous les éclaircissements propres à nxer l'opinion du ministre sur le but de ces déplacements. (Art. 230 dudit régi.)

L'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui , sur sa demande ou par permutation, change de résidence hors du département, n'a pas droit à l'indemnité de route. Celte règle n'est pas appliquée au militaire permutant avec un autre militaire ayant séjourné , sans interruption, plus de six

ans en Afrique, et qui, par suite de Finfluence du climat, de l'âge ou de raisons particulières, demande à rentrer en France. [Art. 131 dudit règl.)

Les officiers, sous-officiers, brigadiers ou gendarmes allant aux eaux ou aux hôpitaux ou en revenant, ont droit, lorsque ces établissements sont hors de leur département, à l'indemnité ordinaire de roule. — Ces militaires obtiennent les moyens de transport, pour se rendre aux eaux ou aux hôpitaux, dans les positions prévues par le règlement sur le service des convois. (Art, 232 audit règt)

Les militaires de la gendarmerie se rendant isolément aux dépôts de remonte ont droit, tant pour l'aller que pour le retour et le séjour, à l'indemnité de route de leur grade. Ceux qui voyagent en détachement ont droit, pour l'aller et le séjour, à la solde de route. — Mais, pour le retour, s'ils ramènent des chevaux, l'indemnité de route leur est allouée cumulativement avec la solde de station. {Art. 233 dudit règl.)

Les officiers et sous-officiers chargés de concourir aux appels de la réserve reçoivent une feuille de route établie d'après l'itinéraire fixé par le généra] commandant la subdivision, et portant allocation des indemnités déterminées par le décret du 15 juin 1853 pour toute la durée de leur déplacement. {Art. 234 dudit règl)

Les militaires qui se rendent en Corse pour faire |)artie de la gendarmerie de cette île, et ceux qui retournent dans les légions départementales, reçoivent , pour le temps de leur traversée, l'indemnité extraordinaire de deux jours de roule. — Cette indemnité est destinée à acquitter leurs frais de nourriture à bord. (Art, 235 dudit règl.)

Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui voyagent, pour l'exercice de leurs fonctions , dans l'étendue de la circonscription territoriale affectée à leur service n'ont pas droit à l'indemnité de roule. — Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, l'indemnité de route n'est allouée lorsque le service ou la mission donne droit à une rétribution spéciale sur les fonds d'un département autre que celui de la pierre (art. 236 dudit régi.) Ainsi , lorsque des membres de la gendarmerie sont assignés comme témoins aux assises ou devant les tribunaux correctionnels, ils n'ont droit à aucune indemnité de roule , parce qu'alors il leur est délivré taxe sur les fonds du ministère de la justice.

L'ordre de voyager en poste ou par les voies de fer ne peut émaner gue du ministre de la guerre, des généraux commandant les divisions militaires dûment autorisés par lui, ou d'un général commandant en chef une armée. (Art. ^38 dudit règl.)

Les règles d'allocation des indemnités de frais de poste et de séjour obligé sont déterminées par l'ordonnance du 20 dé^'^embre 1837, et le taux, pour chaque grade , par le décret du 15 juin 1853. (Jrt. 239 dudit règl.)

L'exclusion pronononcée au deuxième paragraphe de l'art. 236 s'applique également aux indemnités accordées par l'art. 237. (Art. 240 audit régi)

Conformément à l'ordonnance réglementaire sur les frais de route , les sous-intendants militaires, s'ils le jugent nécessaire , font délivrer aux sous-officiers , brigadiers et gendarmes voyageant isolément ou en détachement , des avances en argent ou des effets de linge et de chaussure , saaf imputation sur la masse individuelle. {Art. 241 audit règl,)

Lorsqu'un membre de la gendarmerie, assigné à la requête du mioûlàre public comme témoin aux assises ou au tribunal correctioiuiei, le tromv

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hors d'état de fournir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le président de la Cour ou du tribunal du lieu de sa résidence , et à son délaut par le juge de paix, un mandat provisoire à-compte de ce qui pourra lui revenir pour son indemnité de voyage. — Le receveur de l'enregistrement du lieu de la résidence de ce témoin acquitte le mandat et fait mention de l'à-compte par lui soldé en marge de la copie de la citation. Le reste du montant de la taxe est payé au lieu où le gendarme a comparu. (Art, I3b du décret du 18jMtnl811.)

Les convois ne sont pas accordés aux compa^ies de gendarmerie dans rétendue de leur département; mais les detacbamenls composés de 25 hommes au moins y ont droit lorsqu'ils sont obligés , pour le service militaire, de s'éloigner de plus d'une journée de marche de leur département, et, dans ce cas, les convois leur sont dus depuis le lieu de leur premier départ jusqu'à celui de leur destination, (^rt. 242 du règ(. du Il mai 1856.)

Toutes les autres dispositions des ordonnances et règlements sur les indemnités de route et sur les transports sont applicables à la gendarmerie. (Art. 243 audit régi.)

§ 13. — Indemnité de literie.

lies militaires nouvellement admis dans la gendarmerie départementale ont droit , à compter du jour de leur arrivée à la compagnie et pendant deux années , quelle que soit l'époque de leur demande d'admission , à une indemnité de literie fixée à oO fr. par homme et par an. — Cette in-* demnité est allouée sur les fonds des départements. {Ari. 24A du règL du 11 mai 1856.)

Pour l'obtention de cette indemnité , le conseil d'administration rédige , tous les six mois, un état des militaires ayant droit à cette indemnité ; après avoir été visé par le sous-intendant militaire , cet état est adressé au préfet » qui délivre un mandat de paiement au profit du conseil d'administration , lequel , au moyen de ces ressources et des avances qu'il a faites^ d'après l'autorisation du ministre , est chargé d'assurer le couchage des gendarmes. L'ordonnance de paiement du préfet est acquittée par le payeur du Trésor, à vue de cette pièce. Cette somme, dont le conseil d'administraticm donne quittance , est portée au livret de solde et aux divers registres de comptabilité de la compagnie. — Les indemnités ainsi encaissées sont portées au compte des ayants droit qui ont reçu des avances du conseil pcmr l'acquisition de leur literie , et qui redoiVent à la compagnie. Dans le cas contraire, cette indemnité leur est soldée sur quittance. — Si un gendarme ayant droit à cette indemnité sort de l'arme avant l'expiration des deux ans pendant lesquels il doit la recevoir , elle lui est payée en proportion de son temps d'activité à dater du jour de son entrée dans l'arme jusqu'au jour de son départ. La quinzaine commencée est due. — 11 en serait de même s'il changeait de compagnie. Au surplus , l'indemnité lui serait payée dans le département de sa nouvelle résidence , sur un certificat de cessation de paiement qui lui serait délivré en partant. — Il est fait mention, sur le certificat de cessation de paiement, au décompte de l'indemnité perçue à la compagnie et du nombre de jours pendant lesquels le niili- Iakê doit eiioare \k recevoir pour compléter deux ans. — Les militaires

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oui sont détachés aux forces publiques des camps ou armées continuent ae recevoir , à leur retour en résidence , l'indemnité de literie pendant le temps nécessaire pour compléter les deux années. (Art. 245 dudit régi.)

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes détachés par autorisation du ministre de la guerre , comme force supplétive , aux chefs-lieux de quelques compa^ies et dans les résidences où sont établis des postes provisoires, reçoivent, sur les fonds des départements , i)endant toute la durée de ce service , la même indemnité de literie , à moins que les préfets ne pourvoient directement à la fourniture et à Fentretien des lits nécessaires. (Ari. 246 dudit régi.)

lie régia)ent de gendarmerie , la portion de l'escadron de la garde impériale en résidence à Paris , et la garde de Paris , recevant la literie en nature, n'ont point droit à l'indemnité. Toutefois, les militaires de ces oorp passant ultérieurement dans les compagnies de l'intérieur conservent le droit à œtte indemnité dans les départements sur lesquels ils sont dirigés. {JrL 247 dtidit régi.)

En général , les indemnités sont payées au conseil d'administration par le payeur du Trésor, en même temps que la soMe , à la vue des états vali^ment ordonnancés. Elles sont portées sur les livrets de solde et enregistrées par le trésorier de gendarmerie sur les registres de comptabilité 06 la compagnie. Etant ainsi encaissées, elles sont immédiatement soldées sur quittance aux ayants droit s'ils ne redoivent rien à la caisse de la compagnie; dans le cas contraire, la moitié de l'indemnité est porté en recette à leur compte. [Cire* des 15 sept.. et 10 mars 1833.)

§ 14. — Indemnités pour transfèremerUs , escortes extraordinaires

et particulières.

11 y a des transfèrements extraordinaires de deux espèces , savoir :

V Les transfèrements extraordinaires de brigade en brigade prévus par les instructions ou requis légalement; ces transfèrements ne donnent lieu à aucune indemnité d escorte ;

2" Les conduites extraordinaires jusqu'à destination. Ces conduites extraordinaires donnent lieu au remboursement des frais de transport par les autorités qui ont requis l'escorte, ou par les particuliers, prévenus ou condamnés qui ont obtenu l'autorisation de ce transfèrement.

Les conduites extraordinaires ne doivent avoir lieu qu'en vertu d'ordres ministériels, réquisitions des magistrats des cours d'appel, et sur les demandes particulières faites par les pères, mères, tuteurs ou conseils de famille; hors les cas ci-dessus, les conduites sont toujours faites de brigade en brigade. (Art. 373 du décret du l" mars 1854.)

Les conduites qui ont lieu jusqu'à destination en vertu d'un ordre ministériel donnent droit, si les gendarmes sortent de leur département, à une indemnité fixée par les règlements d'administration, {^ért 376 dudit dêeret.)

Les prévenus ou accusés qui peuvent faire les frais de leur transport et du retour de l'escorte sont conduits directement à leur destination, en se scomettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat qui a anlarisé la translation. {JIrt. 375 duétit décret )

Les officiers et sous-ofiîders de gendarmerie n'ont pas le droit d'ordonnet

ou d'autoriser eux-méiues des Iransfèrements extraordinaires , soit de brigade en brigade, soit jusqu'à destination.

Cependant il est des cas urgents où le commandant de compagnie de gendarmerie seul peut ordonner aux gendarmes de franchir le point de correspondance et de découcher s'il y a lieu.

Si le nombre des prisonniers amenés à la correspondance nécessitait un supplément de force, le commandant de la nouvelle escorte pourrait également requérir les gendarmes présents de continuer l'escorte. {Arl. 11 du décret du 11 Juin 1811 et 379 du décret du 1" mars 1854. — V. Correspondances.)

Lorsque les autorités ont requis , ordonné ou autorisé une conduite extraordinaire en voiture ou en poste jusqu'à destination , sans s'arrêter aux gîtes d'étapes , les gendarmes du lieu de départ commandés pour lescorte doivent accompagner les prévenus ou condamnés jusqu'à la destination indiquée, lors même qu'ils franchiraient les limites du département et de la légion. Il en est rendu compte sur-le-champ au commandant de compagnie et au chef de légion.

Les autorités requérantes ne peuvent , dans ce cas ni dans d'autres , prescrire aucun déguisement aux gendarmes. Les règlements de la gendarmerie s'y opposent formellement. (V. Déguisements.)

Les- allocations auxquelles donnent lieu les transfèiements extraordinaires et les déplacements pour affaires judiciaires varient suivant les circonstances.

Toutes les fois que des sous-oiïiciers , brigadiers et gendarmes sortent de leur département, d'après un ordre ministériel, pour escorter jusqu'à destination un ou plusieurs prévenus, il leur est accordé, pendant la durée du déplacement , une indemnité par jour :

de 6 fr. au sous-officier, 5 fr. au brigadier, 4 fr. au gendarme.

L'indemnité est allouée entière pour le nombre de jours réellement employés à l'escorte , y compris les séjours ; au retour, l'indemnité est réduite à la moitié des fixations ci-dessus , et payée suivant le nombre des journées d'étape.

Lorsque les transférements ont lieu par les voies de fer, l'indemnité est réglée d'après le nombre réel de journées de route. S'il est prescrit des moyens extraordinaires de transport, les frais de voiture sont acquittés pour le détenu aiûsi que pour l'escorte , indépendamment de l'indemnité par jour. (Art. 863 du régi, du II mai 18ô6.)

Les escortes extraordinaires qui sont faites en vertu d'un ordre du ministre de la justice ou à la réquisition du président de la Haute Cour de justice et des magistrats de l'ordre judiciaire donnent droit, pour l'aller, au remboursement sur Ips fonds du ministère de la justice, des frais de transport et autres dépenses que les sous-officiers, brigadiers et gendarmes se trouvent obligés de faire en route. Ces militaires sont tenus de produire des mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus, ainsi que des quittances pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. — Pour le retour, il leur est alloué, au compte du département de la guerre, suivant le nombre de journées d'étapes, la moitié de l'indemnité fixée par l'art. 363. (Art. 365 du régi, du 11 mai 1856.)

Si des circonstances graves exigent qu'un officier de gendarmerie soit chargé d'une escorte de détenus hors de son département, les frais de voyage, pour l'aller et le retour, sont payés sur la production d'un mémoire visé par les autorités qui doivent assurer le remboursement des dépenses. (Art, 366 dudil règl.)

La gendarmerie peut obtempérer, sur le réquisitoire de l'autorité compétente, aux demandes d'escortes particulières faites par les pères, tuteurs ou conseils de famille , pour conduire en voiture , dans des maisons de détention ou de dépôt , des mineurs ou des interdits. — Des prévenus ou accusés peuvent aussi obtenir d'être conduits de la même manière à leur destination. — Les frais de voiture et l'indemnité pour l'escorte fixée par l'art. 363, tant pour l'aller que pour le retour, sont acquittés à l'avance par les détenus ou par leurs familles. {Jrt. 367 dudit règL)

Si les officiers , sous-officiers , brigadiers et gendarmes chargés de l'escorte , dans les cas prévus par les art. 363 , 365 et 366 du présent règlement, n'ont pas de fonds suffisants pour faire les frais du voyage, l'officier de gendarmerie chargé de faire exécuter la réquisition doit réclamer à l'autorité compétente la délivrance d'un mandat provisoire d'avances; mais, s'il y a impossibilité de l'obtenir assez promplement, le conseil d'administration y supplée sur les fonds généraux de la caisse. — Dans l'un et l'autre cas , il est toujours fait mention de ces avances au bas de la réquisition ou sur l'ordre de route. {Art . 368 dudit règl.)

Les indemnités prévues par l'art. 363 et le remboursement des dépenses pour escortes excluent tout droit aux indemnités de déplacement pour service extraordinaire , et à l'indemnité de route. ( Art. 369 dudit régi.)

§ 15. — Indemnités pour escorte de voitures cellulaires.

Les sous-officiers , brigadiers et gendarmes chargés de la translation des prévenus ou condamnés dans la circonscription de leur département,

gar la voie des voitures cellulaires, ne pouvant être relevés de brigade en rigade, reçoivent pour toutes les journées employées à ce service , tant pour l'aller que pour le retour, une indemnité égale à celle de service extraordinaire. — Si, par exception , la voiture sort du département, il estalloué, savoir: par journée a'absence avec la voiture, y compris le jour du départ et le jour d'arrivée : à un sous-officier, 6 fr. ; à un brigadier, 5 fr. ; a un gendarme , 4 fr. — Pour le retour, lorsqu'ils ont quitté la voiture, l'indemnité est réduite de moitié, et calculée sur le nombre de journées d'étape, ou d'après le nombre réel de journées de roule, si le retour a lieu par les voies de fer. (Art. 370 du règl, du II mai 1856.)

Les indemnités mentionnées en l'article précédent sont, suivant le cas , à la charge du budget du ministère de la justice ou de celui du ministère de l'intérieur. {Art. 371 dudit règl,)

Les indemnités à la charge du ministère de la justice sont payées directement aux ayants droit, par les receveurs de l'enregistrement, sur le mémoire qu'ils produisent, lequel doit être revêtu du réquisitoire du procureur impérial et de l'exécutoire du président du tribuncil. (Art. 372 dudit régi?)

Les demandes d'indemnités sur les fonds du ministère de l'intérieur sont

faîtes par les soins du conseil d'administration, et adressées au préfet du département, qui les transmet au ministre de l'intérieur. Elles doivent être accompagnées d'un état. — Le paiement des indemnités est ensuite ordonnance par le préfet au nom du conseil d'administration. {Arl. 373 dudit règl.)

Si le sous-officier, brigadier ou gendarme chargé de l'escorte d'une voiture cellulaire réclame une avance, le conseil d'administration est autorisé à la lui faire sur les fonds généraux de la caisse. Cette avance est inscrite au bas de l'ordre de route et ne peut excéder les deux tiers de l'indemnité présumée. — Lorsque le voyage d'un de ces militaires se prolonge , par suite de nouveaux ordres , les conseils d'administration en résidence dans les villes où il passe sont tenus, sur sa demande, de lui faire de nouvelles avances qui , sur leur avis, sont immédiatement remboursées par la compagnie de gendarmerie à laquelle appartient ce militaire. — Il est également lait inscription de ces avances sur les ordres de route. {Jrl. 374 dudU règl.)

te^ ayauçes faites aux officiers , sous-officiers , brigadiers et gendarmes chargés àe conduire des prisonniers sont constatées par des récépissés des parties prenantes. Il n'est fourni qu'un seul récépissé par avance, et le mont^^nt en doit être retenu, en une seule fois, lors du paiement de l'allocation spéciale due pour le service qui avait motivé l'avance. [ÀrL 711

Les indemnités sont imputables sur les fonds des différents ministères qui ont doni^é les pirdres , en lés affectant aux crédits alloués pour le service qui a nécessité le^ transfèrements.

k\\x%\, si Te (piiii^fre de la guerre d^ ^onné Toi'dr^ de tran^èrement pour des nâilitairés aliénés et des prévenus traduits devant les conseils de guerre, ou des miUtaires condamnes par ces conseils , les frais de transfèrement des premiers sont à la charge ^u budget de^ hôpi^ux , et ceux des secouas sont payés sur le budget de la justice militaire, etc., etc. {Cire, du 6jfMm 1835.)

Si Tordre de transférèrent émane d'un autre ministre , les frais sont supporté^ par le î^udget de son ministère, aux crédits Jfliputés à ce genre de service.

Si l'ordre de transfèrement émane du ministre de la guerre , pour des militaires ou autres individus appa^-tepant à Tadministration delà guerre, ces frais sont ordonnancés par mandat spécial du ministre ou par le sousintendànt militaire, à vue; 1° de l'ordre de transfèrement; 2° d'un état certifié pai: les gendarmes, et dont le modèle est indiqué ci-après, constatant le nombre de jours de déplacement sur lesc|uels on base l'indemnité supplémentaire de route \W des mémoires de frais cle transport en voiture ou en poste. I)ans tous les cas , cette dépense pst payée aux gendarmes de l'escorte par le payeur du Trésor sur les (onds alloués au budget de la guerre pour le service cjiû a nécessité le transfèrement.

Si Tordre de tran fèrement émane d'un autre ministre, le payeur du trésor solde également les gendarmes de l'escorte sur le vu du mandat spécial du ministre qui a donne Tordre, ou d'une ordonnance de paiement délivrée par le préfet, et il impute cette dépense aux crédits alloués à cet effet dans chaque ministère.

Dans tous les cas, le conseil d'administration de gendarmerie ne peut faire ni recette ni dépense de ces i(ideuiuiti?s qui sont presque to)iJours

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GENDARMERIE IMPERIALE

COMPi.iMF l*

ÉTAT des ÎDdenmit^s dues âuiL s^vas-oûioiors . bri^adîer$ el ^eodAmit» p«>ur Tescorte des sieurs ^iiom4i et prenomt éei prérenms on cofid<:mi^t conémits rxlmoréinmirtmoii,, extraits de ^mdiqucr la prisom,, le. . , , en exécution de iii4iC4ilioii de V^rére ou réquiiitoire dt Vaulorite , en date du et conduits à parnievant. . .

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