‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 138 sur 278 · OBSERVATION · texte numérisé non relu

OBSERVATION

Si la destination du prisonnier n'est pas un chef-lieu de préfecture, la solde de l'état peut être faite sur l'exécutoire, sans qu'il soit visé par le préfet, afin de ne pas retarder le retour des gendarmes.

S 16. — Indemnité allouée aux gendarmes appelés en témoignage devant les tribunaux civils ou devant les tribunaux militaires, et payée par le receveur de l'enregistrement sur le budget de la justice, ou par le payeur du trésor sur le budget de la guerre, suivant les cas indiqués ci-après.

Les officiers , sous-officiers, brigadiers et gendarmes appelés en justice comme témoins reçoivent une indemnité de déplacement qui varie selon les cas suivants :

1* Lorsque les militaires de la gendarmerie sont cités à comparaître devant les tribunaux civils;

2<' Lorsqu'ils le sont à comparaître devant les tribunaux militaires.

1° Gendarmes cités à comparaître devant Us tribunaux ctvtlt.

L'indemnité allouée aux officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, est la même que celle accordée aux témoins ordinaires : c'est-à-dire que, si le est témoin éloigné du lieu où il est appelé de moins d'un myriamètre, il reçoit seulement un franc, sous le titre de taxe de comi)arution. S'il se transporte à plus d'un myriamètre de sa résidence, il reçoit un franc par myriamètre parcouru en allant, et autant pour le retour, quand il ne sort pas de son arrondissement , et un franc cinquante centimes , quand il est appelé hors dudit arrondissement. Mais , 4^ns l'un ni dans l'autre cas , il ne peut cumuler cette indemnité avec la taxe de comparution. 11 lui est, en outre, alloué une indemnité de frais de séjour, s'il y a lieu, de un franc cinquante centimes par jour. (Jrt. 26, 30 e( 96 du régi, du ISjuin 1811, art. 2 du décret du 7 avHl 1813 et 147 du règl. du 11 mai 1856).

S86 INH

Lorsque les ofiBciers, sous-offîçiçrB, Ijfrlgadiers et gendarmes appelés en justice reçoivent la taxe due aux témoins , il ne peijit leur être alloué en outre une indemnité dfe rottte OU dh service exthiôirdinâirë sUt* les fonds de la guerre. (V. Citations.)

Ges indemnités sont imputables âur le budget du mihistre de la justice, aux crédits alloués potir les fraiâ généraux de justice criminelle.

La taxe est mise au bas de la citation par le magiâtt'at compétent. Elle est payée par le receveur de renregisttement, îJUr qùittàtice dli téiiioin ad bas de la taxe.

2^ Gendarmes cités à comparaître devant les tribunaux militaires.

L^ officiers, sous-officiers, bri^adiets et gendarmes appelés comme témoins devant la juridiction militaire, ne sont pas taxés comme lorsque, en ia même qualité, ils sont appelés devant les Cours d'assises, les tribu^ naux correctionnels ou les juges d'instruction, — Cités à çompara|tre comme témoins devant les capitaines rapporteurs ou déVant les conàéils de guerre, ils reçoivent, indépendamment de leur solde et en vertu des art. 128 et suivants du règlement du 11 ihài 185B, une indemnité dite de service ffftTQordinaiire, de déplacement ou de découcher ^ qui, par le tal^au n° 12 du tarif annexé audit règlement, est fixée ainsi qu'il suit :

Compagnies de gendarmerie départementale.

f CbMel bU lieUteiiàtit-coloiiél chef de légion . . 5 f. OO c:

IChefd'êàëàdron.......: 4 00

(Caiiikaihé,: .: 3 00

/ Lielitëriatlt .:....::....:..:. 2 SO

[ Sous-lieutenant '. 2 50

/ Adjudaift sous-officier. 1 10

1 Marécpâl qeâ logis chef 1 00

A cheval. < Maréchal des logis 0 9Û

/ Brigadier 0 80

\ Gendarme 0 70

Adjudant soUs-officier » 1 00

Maréchal des logis chef 0 90

A pied, i Maréchal des logis 0 80

Brigadier 0 70

Gendarme ..... 0 60

Cette indemnité de déplàceiiient est dliè poiir ioiiles les journées efrcctlves de service. {Art, là2 du règl. du 11 mai 1856.) Elle ne se cumule poiht iavec l'indctohité de roUte. [Art. 128 dudit tègï] Les officiers, soùs-ofljciers, brigadiers et gendarmes, appelés conflnie témoins devant les conseils de guerre, n'ont droit qu'aux allocations accordées aux militaires qui comparaissent comme témoins devant ces conseils, conformément à l'art. 15 de l'instruction dU 25 novembre 1808, c'està-dire qu'ils reçoiveht, indépendamment de leur solde, findernnifè de rouie des militaires voyageant isolément, déterhilhée pair gîte d'étape, savoir ;

Offiôiefîs.

uti chef de légion: ..... 5 f^. » c.

-^ ttri chef d'eécadron ..... 4 »

— un capitaine 3 . ^

— un lieutèHàrit. ..:.;.. â 3Ô

— un itiaréchàl dés logis, à che-

val cobmé â iiièd. ; . . : 1 25

La durée dé Ift position de présence eri sei*tice extraordinaire, dans l'ihtérieur, se edmpte, notir lés nommes (}t(i ne i^iiittent pâs lé département et voyagent sans indemnité de route , à dater du jour du départ dé letUt résidence jusqu'à celui inclns de leur retour^ sauf déduction aes jôUriiées d'absence. [Jrt. 130 dudit régL)

Les officiers, sous-officièrs, brigadiers ou gendarmes appelés en service hors de leur département, et munis de feuilles de route avec indemnité, sont considérés comme étant en service extraordinaire, du lendemain de leur arrivée aux postes où ils doivent être employés, et cessent d'être dans cette position, du jour inclus de leur départ pour retourner dâné lés compagnies ou brigades dont ils sont titulaires. — S'il ne leur eét ipas délivré de ffeuillé de route, le temps de service extraordinaire leur compte du jdur inclus de leur départ jusqu'à iéèlui également inclus de ledr retouh [Art. 131 dudit réyl.)

La gendarmerie d'Afrique n'a droit , dans aucun cas , à l'indemnité dé déplacement, en raison des avantages particuliers dont elle jouit par l'allcJcdlion dés prestations en nature. (Art. 136 dûdU régi.)

d"" Èervice hors dé ta iïrtànàcA'ption de ta eothpàgnU.

L'indemnité pour service hors de la circonscription de là compâgiilé est acijuise aux officiers pour toutes les journées de déplacement, y cohiprîs le temps de l'aller et dû retoui', si la distance n'a pas nécessité la délivrance d'une fîuille de route avec indemnité. (Art. 137 du règï, du 11 fnai 1856.)

Les sous-bmciers , brigadiers et gendarmes en service extraordinaire hbrs de là compagnie ont dr0it à l'indemnité de déplacéihent dii jôiir de leur sortie de la résidence jusqu'à celui inclus de leur rentrée, sauf, toutefois, la déduction des journées de maréhe pour lesquelles ils auraient reçu l'indemnité de route. [Art. 138 duàit règl.) , .^

Cette indéhinitë est imputable sur le budget dli ministre de la gûéri*^, aux crédits alloués sur les fonds des transports, convois, équipages militaires, indemnités de route, indépendants du budget de la gendarmerie.

En vertu de la citation qui lui a été donnée, le témoin se munit d'une feuille de route, qu'il fait viser, au départ et au retour, par le sous-intendant militaire qui règle et ordonnance la somme à recevoir : le paveur du trésor solde sur quittance à l'ayant droit, ei) conservant la feuille de route et la citation. (V. Citations, Tribunaux miXitaireè,)

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