‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 15 sur 278 · ADULTÈRE · texte numérisé non relu

ADULTÈRE

L'adultère, est un délit de la compétence des tribunaux de police correctionnneile. (y4rt, 337 et 339 du Code pénal.)

La gendarmerie ne peut constater d'office le délit d'adultère : le Code pénal donne aux époux seuls le droit de se plaindre [art, 336 el 339 du Code pénal). Cependant, si l'adultère causait un scandale notoire, devenait une prostitution publiqjue , la gendarmerie aurait le droit d'interposer sa surveillance accoutumée. Dans ce cas . sans s'occuper du délit d'adultère, elle constate le scandale survenu à celte occasion, en désigne , s'il y a lieu, les auteurs comme coupables d'attentat public à la pudeur et aux bonnes mœurs , et ils sont passibles des peines portées par les art. 330 et suivants du Code pénal. (V. JUentats aux mœurs.)

En cas d'adultère, le meurtre commis par l'époux sur soii épouse , ainsi que sur le complice , à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable {arL 324 du Code pénal). En cas de •meurtre, la gendarmerie se transporte sur les lieux, dresse procès-verbal du fait et des circonstances gui l'ont précédé et suivi. Ce procès-verbal est transmis à M. le procureur impérial.

En matière d'adultère , l'action correctionnelle intentée par le ministère public , sur la plainte du mari , est anéantie, tant à l'égard de la femme qu'à l'égard du complice , par le décès du mari survenant à une époque quelconque de la procédure. A toutes les époques de la procédure , l'action du ministère public a besoin du concours soit exprès , soit présumé du mari, puisqu'elle est constamment subordonnée à sa volonté. {Cass.^ ^sept 1839.)^

Quiconque , étant engagé dans les liens du mariage , en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, est passiole des travaux forcés à temps. C'est ce qu'on nomme vulgairement crime de bigamie. [Art, 340 du Code pénaU)

DE l'affirmation DES PROCÈS-VERBAUX.

Avant la loi nouvelle du 26 juillet 1856, les procès-verbaux des membres de la gendarmerie étaient soumis à la nécessité de FaÛirmation, soit devant le juge de paix, soit devant le maire, en matières de grande voirie, de roulage, de douanes et de mines. Quelquefois il en résultait des déplacements préjudiciables au service. La loi précitée, se confiant dans la loyauté et la sincérité des militaires de la gendarmerie, les a dispensés de celle formalité. Ainsi , en quelque matière et circonstance que ce soit, il n'y a plus lieu, de leur part, a affirmation de leurs procès-verbaux. Ce

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doit ctre pour eux ua motif de plus deMonner ù la rédaction de leurs actes la plus grande attention, de n'y énoncer que des faits parfaitement exacts, et de n'y présenter la vérité que sous son véritable jour. Les tribunaux ont, comme la loi , confiance entière dans la véracité des membres de la fjendarmerie : on les croit sur parole; de là naît poui'eux le devoir de ne dire que la vraie vérité, sans chercher, par une rédaction ambitieuse, à donner aux faits une importance , une gravité exagérées, en vue de faire outre-valoir le zèle des rédacteurs d'un procès- verbal.

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