AFFICHES
11 n'est pas permis à tout individu de faire poser des affiches. Elles ne peuvent être apposées qu'avec l'autorisation du maire. (Loi du 13 novembre 1791.)
On distingue ordinairement deux sortes d'affiches : P celles qui sont apposées par ordre de l'autorité; 2* celles qui sont placardées à fa demande et dans l'intérêt des particuliers.
Les premières sont imprimées sur papier blanc et ne sont pas assujetties au timbre.
Les dernières doivent être imprimées sur du papier de couleur et timbrées. Dans le cas contraire, l'imprimeur encourra une amende de 100 fr. (Loi des 22-28 juillet 1791, et lot du 28 avril 1816, art. 65 et 69.)
Les affiches manuscrites ou à la brosse sont exemptes de timbre, et celles lithographiées sont considérées comme imprimées. (Dec. du min. des fin. du 8 mai 1824.)
Les affiches imprimées doivent porter le nom de l'imprimeur; celles manuscrites celui de l'auteur : les contraventions à ces dispositions sont punies d'emprisonnement. (Loidu2Sgerm. an iv (17 avn'i 1796), art. 1" et 2 et art. 283 et 286 du Code pénal.)
Les avis imprimés que l'on fait circuler, et qui se distribuent dans les lieux publics, sont assujettis au droit de timbre, sous peine delà restitution des droits fraudés et d'une amende de 25 fr. , qui peut être portée à 100 fr., en cas de récidive. (Loi du 9 vend, an vi {30 sept. 1797), arrêté du 3 brum. an vi (24 oct. 1797), loi du Qprair. an vu (25 mai 1799.)
Mais tous les avis qui ne sont pas destinés à être affichés peuvent être imprimés sur papier blanc. (Art 66, loi du 28 avril 1816.)
Les auteurs d'affiches contre les mœurs, ou la morale publique et religieuse, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Loi du 17 mai 1819, art. 8.)
Nul individu ne peut, sans autorisation , faire publier à son de trompe ou de tambour un avis quelconque dans son intérêt particulier. Le droit de publication n'appartient ju'à l'autorité locale , et il n'en doit être fait aucune sans autorisation ; ainsi le veulent les lois sur l'exercice et la profession d'afficheur, crieur, vendeur ou distributeur d'écrits sur la voie publique. (V. les lois du 12 vend, an iv (4 oct. 1795), art. 11; dw 10 déc. 1830, et du S avril 1831 ; art, 284, 285, 286 du Code pénal.)
Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui règle le mode d'affichage, et l'on est tenu de s'y conformer, à moins que les affiches placardées n'aient été ordonnées par l'autorité administrative ou judiciaire. Ainsi, l'officier ministériel qui veut placarder , au lieu ordinaire de l'affichage