MAIN-FORTE A PRÊTER
Prêter main-forte , c!est prêter aide et assistance aux fonctionnaires qui ont le droit d'agir.
La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est demandée par ceux à qui la loi donne le droit de la requérir. (Jrt. 93 du décret du 1" mars 1854.)
Les cas où la gehdarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et règlements , ou spécifiés par les ordres particuliers de service. (An. 94 dudit décret.)
Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte :
1" Aux préposés des douanes , pour la perception des droits d'importation et d'exportation , pour la répression de la contrebande ou de nntroduction sur le territoire français de marchandises prohibées;
2" Aux administrateurs et agents forestiers*, pour la répression du maraudage dans les forets et sur les fleuves , lacs ou rivières ;
3° Aux inspecteurs , receveurs des deniers de l'Etat , et autres préposés, pour la rentrée des contributions directes ou indirectes.
Les commandants de brigade ne doivent pas acquiescer aux demandes d'escorte que leur font directement les percepteurs des communes; mais, dans le cas où ces fonctionnaires ont de justes raisons de craindre une attaque sur les fonds existant entre leurs mains , ils s'adressent au maire et le prient de requérir cette escorte ;
4° Aux huissiers et autres exécuteurs de mandements de justice , porteurs de réquisitions ou de jugements spéciaux dont ils doivent justifier;
5"* Aux commissaires et sous-commissaires , gardes-barrières et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer. (Art. 459 dudit décret,)
La gendarmerie prête main-forte aux gardes champêtres , aux préposés des octrois , et à toutes les autorités administratives qui ont le droit de la requérir.
Les réquisitions pour l'exécution du service extraordinaire sont adressées, savoir : aans les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie ; dans les sous-préfectures , au commandant de l'arrondissement ; et, sur les autres points, aux commandants des brigades. (Art. 461 dudit décret.)
Lorsque la gendarmerie doit pourvoir à la sûreté des diligences et malles chargées des fonds de l'Etat, les officiers ont à se concerter avec les autorites qui font la réquisition, pour remplacer par des patrouilles ou ém-
buscades , dans l'intérêt de la conservation des chevaux , les escortes qui ne sont pas indispensables et qui dérangent le service habituel des brigades. Ces patrouilles ou embuscades , qui ont lieu plus i>articuHèi'ement la nuit, sont calculées suivant la longueur du trajet que parcourent les diligences ou malles, et suivant Iqs dangers prévus. {Àrf, 462 dudit décret.)
Lorscrue l'escorte est reconnue indispensable par le* préfets ou sous-prcfets , elle ne peut être refusée par les officiers de gendarmerie ; dans ce cas, si les gendarmes -ne trouvent pas place à côté du conducteur sur la voiture , ils la suivent sans pouvoir l'abandonner avant l'arrivée à sa destination ou avant d'avoir été relevés; ils ne doivent se placer m en avant, ni sur les côtés de la voiture . mais se tenir en arrière à une dislance de cent mètres environ , afin de ne pas la perdre de vue , et d'être à même d'arriver subitement en cas d'attaque.
Pour ces escortes, les gendarmes doivent toujours avoir les armes chargées. [Art. 463 dudit décret.)
Dans le cas où l'^escorte n'a pas été jugée nécessaire au moment du départ , la réquisition est remise au conducteur de la voiture , lequel peut en faire usage , au besoin , dans toute l'étendue de la rout» à parcourir. {Arl. 464 éùdit décret.)
Lorsque la gendarmerie se trouve dans l'impossibilité absolue d'escorter, elle en mentionne les causes sur la réquisition même. {Art. 466 audit déerêl.)
Lorsque la gendarmerie est légalement requise d'assister l'autorité dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque , elle ne doit être em-
Îiloyée que pour feire cesser au besoin les obstacles ou empêchements art. 98 dudit décret), Conséquemment , lorsqu'elle accompagne les autorités dans une visite domiciliaire , ou des huissiers porteur^ de mandats d'arrestation ou de jugements autorisant soit une saisie, soit une vente, ou les préposés des douanes , les a^nts forestiers , les receveurs de deniers impériaux, elle reste tout-à-fait étrangère à leurs opérations, et ne les assiste que pour les protéger contre les voies de fait qui pourraient être exercées contre eux, et pour lever les difficultés qui les empêcheraient do remplir leurs fonctions.
Lorsqu'un agent quelconque, à qui l'on prêle main-forte , a opéré l'arrestation d'un prévenu, ou lorsque les huissiers sont chargés de conduire les détenus, de la maison de justice à Faudience, et de l'audience en prison, ce sont les gendarmes qui sont chargés de mettre et d'ôter aux prisonniers les menottes et autres entraves, lorsqu'il a été jugé nécessaire d'en faire usage. {Décision du miMslre de la justice du 30 juillet 1828, à laquelle le ministre de la guerre a donné son assenlimenl.)
Cette décision est fondée sur ce que les gendarmes, en prêtant mainforte à l'huissier, deviennent responsables de l'évasion. Ils doivent alors être les seuls juges des moyens à employer pour la prévenir: d'où suit que l'emploi de ces moyens, iquels qu'ils soient, ne peut être confié qu'à eux.
Main-forte étant réclamée par des agents publics ayantr qualité pour la requérir, la gendarmerie ne peut la refuser. (V. Jiefus d'un service légalement dû.)
Les genaarmes ne peuvent exiger aucune indemnité des agents qui les requièrent de leur prêter main-forte : l'assistance des agents de la force
Îublique et delà police est toujours gratuite. {Art. 77 du règl. du IS juin Bll.J
Les soiïs-officiers, brigadiers et gendarmes n'ont point à dresser procèsverbal eonstalant l'assistance qu'ils prêtent en vertu de réquisitions. Ils se borifient à signer les act«s des différents agents , comme témoins de leurs opérations , après en avoir pris lecture et sans en assumer sur eux la responsabilité. ïls font mention de ce service sur leurs rapports journaliers. (Art. 490 du décret du 1" mars 1854.)
MAIHB8 BT AI^JOINTS.
Les rapports de la gendarmerie avee les maires et adjoints sont fréquents, et ont pour but principal d'assurer l'exécution des règlements de police locale. Les maires, les adjoints et la gendarmerie ont le droit de se requérir mutuellement ; mais il mut (jue les réquisitions soient faites par écrit
gh Jiéquisiiions) et qu'elles énoncent la cause pour laquelle on requiert, n prescrivant cette formalité, la loi a voulu que ces actes ne devinssent pas un abus, et que, sous le prétexte de l'intérêt général, ils ne fussent pas un moyen de satisfaire des intérêts particuliers et souvent une vanité mal entendue.
Les maires et adjoints n'ont pas le droit d'appeler auprès d'eux les commandants de gendarmerie pour de simples conlérences; cependant, si leur invitation ne se produit pas sous la forme d'une exigence, les commandants s'empressent d'y déférer, quand ils le peuvent, oans l'intérêt du service.
Les maires et les commandants de brigade s'entr'aident mutuellement dans le service de surveillance pour arrêter les délinquants. Les maires fournissent à la gendarmerie la liste des mauvais sujets de leurs communes; ils attestent, par leurs signatures, sur les journaux de service , la présence des gendarmes dans les lieux où ces militaires se rendent pour exercer leurs fonctions. (Àrl. 234 du décret du 1" mare 1854.)
Les maires et adjoints remplacent les commissaires de police dans les communes au-dessous de cinq mille habitants; ils sont, les uns et les au*très, oûiciers de police judiciaire. {Loi du 28 pluv. an viii (ar/. 2.)
Lors<|ue le3 gendarmes sont porteurs d'un réquisitoire pour une visite domicihaire , ou d'un signalement pour l'arrestation d'un déserteur, ils doivent inviter, et requérir au besoin, les maires, adjoints ou commissaires de police, de les assister dans leurs recherches, aun de faire ouvrir les
que nécessitent ces opérations; les gendarmes peuvent également requérir les maires de leur prêter main-forte , lorsqu'il y a lieu , en leur adjoignant lin détachement de garde nationale. (V. Garde nationale, Visites domiciliaires, Arrestations en vertu de mandats de justice, Réquisitions.)
Dans les communes habitées par les juges de paix , les maires sont incompétents pour juffer toute espèce de contraventions de simple police. Pour que le maire dune commune puisse connaître d'une contravention, il faut : V que le tribunal de police y soit organisé (\. Tribunaux) ; 2* qiiè la contravention ait été commise dans l'étendue de sa commune, et ^ue cette commune ne sôit pas chef-lieu de canton ou celle de la résidence du
jtt^e de paix; 3" que les prévenus aient été pris en flagrant délit, ou qu'ils soient résidants ou présents dans la commune ; 4** que les témoins qui doivent déposer y soient aussi résidants ou présents; 5" que la partie réclamante conclue, pour dommages-intérêts , à une somme déterminée qui n'excède pas quinze francs; 6* gu'il ne s'agisse ni de contraventions forestières, ni d'injures verbales, ni d'affiches, annonces, ventes, distribution ou débit d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs, ni d'action contre les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes ; 7° que le juge de paix n'ait pas été saisi le premier de la contravention. Si ces diverses circonstances ne se trouvent pas réunies, s'il en manque une seule, le maire cesse d'être compétent; mais toutes les contraventions autres que celles indiquées ci-dessus peuvent être jugées concurremment par les maires et les juges de paix, à l'exclusion de celles commises dans les communes qu'habitent les juges de paix , lesquels sont alors exclusivement compétents, ainsi qu'il a été déjà dit. (Art. 139, 140> 166 du Code d'inslr. crim. — V. Juges de paix, Commissaires de police.)