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à la société qui exploitait cette maison , et qu'elles étaient destinées à répondre des enjeux ultérieurs des joueurs. {Cass., 25 mai 1838.)
L'écarté joué dans un café doit être considéré comme jeu de hasard et constituer, contre le propriétaire de l'établissement, le délit puni par l'article 410 du Code pénal, lorsqu'on y joue habituellement à ce jeu, et qu'on Y admet des jeunes gens mineurs qui viennent riscjuer des sommes considérables dans des mises engagées sur des parties jouées par des joueurs inconnus. (Ca«., Sjuill. 1852.)
L'art. 4*75 (n* 5) du Code pénal ne s'applique qu'à ceux qui ont établi ou tenu dans les lieux publics des jeux de loterie ou autres jeux de hasard, et ne concerne pas les individus qui ont simplement pris part à ces jeux. (Cass., 19 nov. 1849.)