AFF
public, les affiches annonçant une vente volontaire de meublos, est tenu de se conformer préalablement à l'arrêté municipal qui interdit aux particuliers d'apposer aucune affiche ou annonce sans la permission de l'autorité municipale , et sans avoir déposé à la mairie un exemplaire daté et signé par l'afficheur public. {Gass., 28 déc. 1855.)
Les gendarmes, lorsqu'ils découvrent des affiches et placards imprimés ou manuscrits contre les mœurs, la morale publique ou religieuse, ou contenant des injures contre le gouvernement, des provocations au meurtre, au pillage et à la révolte, doivent les arracher et les faire parvenir de suite, avec un procès-verbal, au procureur impérial ; ils y font mention de tous les renseignements qu'ils ont pu recueillir à ce sujet, et redoublent de surveillance et de zèle pour en découvrir les afficheurs et les auteurs. Les procès- verbaux de délits et contraventions indiqués dans cet article sont enregistrés en débet, visés pour timbre, et remis au procureur impérial.
La peine encourue par celui qui aurait méchamment enlevé les affiches apposées par ordre de l'administration, est, aux termes de l'art. 479 n" 9 du Code pénal, une amende de 11 à 15 francs; le procès-verbal, visé pour timbre et enregistré en débet, est remis au juge de paix , au maire ou au commissaire de police. (V. au formulaire un modèle de procès-verbal.)
Aux termes des articles 1" et 2 de la loi du 16 février 1834, nul ne peut exercer, même temporairement, la profession de crieur, vendeur ou distributeur sur la voie publique , d'écrits , dessins ou emblèmes imprimés, lithographies, auto^raphiés , gravés ou à la main, sans une autorisation préalable de l'autorité municipale. Ces dispositions sont applicables aux chanteurs sur la voie publique. Les contrevenants sont passibles d'un emprisonnement de six jours à deux mois pour la première fois et de deux mois à un an en cas de récidive.
De l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852 portant fixation du budget, il résulte, ainsi que du décret réglementaire du 25 août suivant , que , sous peine d'une amende de 100 fr. à 500 fr,^ et de confiscation des affiches, tout individu qui voudra, au moyen de iS peinture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur toile, sera tenu préalablement de payer le droit d'affichage de 50 centimes par affiche d'un mètre carré et audessous , et de 1 fr. pour celle d'une dimension supérieure , et d'obtenir de l'autorité municipale dans les départements, et, à Paris, du préfet de police, l'autorisation ou permis d'afficher.
Le paiement du droit so fera au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel se trouvent les communes où les affiches devront être placées.
Le receveur de l'enregistrement remettra au déclarant un double de sa déclaration et une quittance des droits.-
Le numéro du permis doit être lisiblement indiqué au bas de chaque exemplaire de l'aluche qui doit aussi avoir son numéro d'ordre.
H est dû une amende pour chaque exemplaire d'affiche inscrit sans paiement du droit, ou d'une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit a été payé, et pour chaque exemplaire apposé dans un emplacement autre que celui indiqué dans la déclaration.
Il est accordé, à titre d'indemnité, aux gendarmes et autres agents qui auront constaté les contraventions, un quart des amendes payées par les