MARIAGE DES OFFICIERS, SOUS OFFICIERS, BRIGADIERS ET GENDARMES
Les officiers de tout ffrade de la gendarmerie ne peuvent se marier sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation du ministre de la guerre. [Art. 537 du décret du 1" mars 1854.)
Toute demande d'un officier de gendarmerie tettdant à obtenir l'autorisation de se marier doit être transmise au ministre avec les pièces à l'appui, par le chef de légion, qui fait connaître son avis motivé sur la moralité de la personne que l'ofucier se propose d'épouser, sur là constitution de la dot, et sur la convenance de l'union projetée.
Si la future n'habite pas dans la circonscription de la légion , le colonel prend ces renseignements près du chef de la légion où elle réside.
Les conditions de dot sont les mêmes que celles qui sont exigées pour les officiers de l'armée. {Art. 538 dudit décret,)
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne peuvent également se marier sans en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de la compagnie à laquelle ils appartiennent, approuvée par le chef de légion. Indépendamment des garanties de moralité exigées en pareil cas, le conseil d'administration doit s'assurer que la future possède des ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du militaire qui désire l'épouser.
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Dans le cas où le conseil d'administration croit devoir refuser son consentement, il est tenu de faire connaître les motifs de son refus au chef de légion ou de corps qui en réfère au ministre.
Si le chef de légion ou de corps refuse son approbation, il est tenu d'en rendre compte au ministre. {Art. 639 diidil décret.)
Le sous-officier , brigadier ou gendarme adresse sa demande hiérarchi* quement au commandant de la compagnie , en lui transmettant des renseignements précis sur la famille et la personne qu'il doit épouser. Les chefs immédiats y consignent en marge leors observations; et, après avoir acqiiis la certitude que l'alliance projetée ne peut affaiblir les ressources du militaire prétendant, qu'elle vient, au contraire, aider à son bien-être, par la conduite régulière, par la position de fortune, ou par l'industrie évidente de la future; après s'être assurés que ce sous-officier, brigadier ou gendarme est monté convenablement, pourvu de tous les effets d'habillement, d'équipement et de harnachement exigés par les règlements , qu'il n'a aucune dette , qu'enfin i[ a sa masse complète , alors , et seulement alors, le conseil d'administration peut accorder la permission demandée , et la soumettre à rapt)robation dn chef de légion. {Art. 272 de Vordonn. du 29 oct 18^.)
Cette permission est remise à l'officier de l'état civil et jointe à l'acte de célébration du mariage.
Note MmisréRiEtLE sur les certificats à produire pour constater le mariage des militaires de la gendarmerie :
Paris, le 11 mars 1841.
Une circulaire du 24 juillet 1840 indique la forme des certificats à adresser au ministre de la guerre pour constater le mariage des militaires du corps de la gendarmerie.
Une autre circulaire du 22 septembre suivant rappelle que , d'après l'art. 19 de la loi du 11 avril 1831 , les permissions de mariage doivent être délivrées dans les formes prescrites par le décret du 16 juin 1808; c'est-à-dire par les conseils d^ administration pour ce qui concerne les sous-officiers, brigadiers et gendarmes.
Enfin , le modèle adopté pour les certificats dont il s'agit , comporte le visa du chef de légion , à raison du principe posé par l'art. 123 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, qui confère à ces officiers supérieurs la surveillance de l'ensemble du service et de l'administration , etc., dans l'étendue de leur légion.
Cependant quelques chefs de légion et môme des commandants de corn*
f)agnie n'ont point reconnu , dans le nouveau modèle établi par les circuaires précitées , la dérogation que la loi du 11 avril 1831 avait apportée à l'art. 272 de l'ordonnance de 1820.
Pour lever toute incertitude à cet égard, le ministre de la guerre arrête : 1"* Que désormais les certificats de mariage (ces certificais doivent être transmis au ministre , sans titre d* envoi , par les chefs de légion , aussitôt après qu'ils les ont revêtus de leur visa) se termineront , pour les sousofficiers , brigadiers et gendarmes , par ces mots : A^n verlu de l'aultri" sation que nous lui en avons accordée /e.«« . , sous Vapproàatioti de M*. le chef de légion.