‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 166 sur 278 · MENACES · texte numérisé non relu

MENACES

Les menaces, par écrit anonyme ou signé , d'assa3sinat, d'empoisonnement, ou de tous autres attentats contre les personnes, sont punissables. Si l'attentat qui fait l'objet de la menace est passible de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation , les auteurs de la menace sont punis de la peine des travaux forcés à temps , dans le cas où elle a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieii indiqué ou de remplir toute autre condition (art, 305 dn Code pénal). Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition , la peine est d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 100 fr. à 600 fr. (art. 306 dudli) ; si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale , le coupable est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'uno amende de 25 fr. à 300 fr. (Art. 307 dudit.)

La gendarmerie doit constater avec soin tout ce q^ui est parvenu à sa connaiasance relativement à ces crimes et délits, ainsi que les recherches qu'elle a dû Caire pour en découvrir les auteurs.

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