‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 167 sur 278 · MENDIANTS · texte numérisé non relu

MENDIANTS

On nomme mendiants les gens qui vivent habituellement du produit des aumônes qu'ils demandent et reçoivent.

On nomme vagabonds ou sans' aveu les gens qui n'ont ni domicile certain , ni moyens d'existence , et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. Le vagabondage est un délit. {Jrt. 269 et 270 du Code pénal.)

La mendicité est défendue et punie par le Code pénal {art. 274, 275 et 276) ; néanmoins , la loi tolère les mendiants invalides qui ne s'éloignent pas du lieu de leur résidence.

11 y a trois classes d'individus se livrant à la mendicité :

La première se compose de ceux à qui la force de travailler manque ;

La seconde , de ceux à qui le travail manque ;

La troisième , de ceux à qui la volonté de travaillet* manque.

Dans la première sont compris les individus auxquels l'enfance ou l'extrême vieillesse , certaines maladies, des vices d'organisation, la perte de quelque membre , refusent ou enlèvent la force de travailler : ils ne peuvent rien acquérir. C'est pour eux et pour eux exclusivement qu'ont été fondés les hôpitaux, les hospices, tous les asiles où le malheur reçoit les soins et les consolations de lliumanité et de la pitié. Ces malheureux doivent être secourus par les bureaux de charité et les autorités locales : aussi jie doivent-ils pas sortir de leur commune pour implorer des secours ailleurs .

Ceux qui composent la seconde classe excitent moins la pitié , mais ils méritent également l'intérêt et l'attention du gouvernement.

La troisième classe produit les mendiants vraiment dangereux. Ils n'ont point de maladie , et ils ne manquent pas de travail ; mais ils cachent souvent leur santé sous des maux qu'ils savent simuler, et sous une faiblesse feinte. Ils n'est pas aisé de découvrir leurs artifices. Il redoutent plus que la misère le travail qu'ils se plaignent de ne pouvoir trouver ; fuyant toute espèce de métier et d'art, ils s'en -font un de solliciter et importuner avec insolence ou hypocrisie la pitié publique. Ils ne sont pas fâcnés de vivre autant de la peur que de la pitié qu'ils inspirent.

C'est cette dernière classe qui, ainsi que les vagabonds, doit être l'objet de la surveillance de la gendarmerie.

Les maires doivent seconder la gendarmerie dans ce service de répression , en lui fournissant tous renseignements sur les personnes suspectes de leurs communes, et en remettant aux commandants de brigade la liste des individus qui doivent être l'objet d'une surveillance particulière.

En cas d'arrestation de gens sans aveu et de mendiants, il faut les interroger avec détail sur leur domicile, leur profession, leurs moyens d'existence, et entendre les personnes dont ils invoqueraient le témoignage.

Les prévenus de mendicité ou de vagabondage doivent être conduits par-devant le juge de paix ou le maire du lieu dans lequel ils ont été arrêtés. Ces fonctionnaires les font conduire, s'il y a lieu , devant le procu-

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