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reur impérial, pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité et du vagabondage.
Si l'individu arrêté prétend ({u'il est domicilié dans une commune qu'il désigne, il est inutile de le faire conduire par la gendarmerie devant 16 maire de cette commune , comme on le fait quelquefois, il suffit d'écrire aux autorités locales pour vérifier cette assertion ; en procédant autrement,, on multiplie, sans utilité, les marches de la gendarmerie, les frais de transport, et on retarde les poursuites. Tout délit de mendidté ou de vagabondage doit être jugé dans l'arrondissement où il a été commis ; ainsi nulle nécessité de renvoyer le prévenu ailleurs pour être juçé*
Tout condamné pour délit de vagabondage ou de mendicité doit être
mis sous la surveillance de la police; mais il résulte d'une décision du
conseil d'Etat, 1* que les vagabonds libérés depuis cinq ans doivent être
rayés des contrôles des individus assujettis à la surveillance de la haute
olice ; 2" que semblable radiation doit être opérée à l'égard des autres, au
r et à mesure qu'ils atteignent ce terme de cinq années. (V., au formulaire, un modèle de procès-verbal.)
Lorsqu'un individu soumis à la surveillance quitte, sans être muni d'aucune des autorisations nécessaires, la résidence pour laquelle un passeport * lui a été accordé , il se trouve en état de désooéissance , aux termes de * l'art. 44 du Code pénal, et encourt les peines prononcées par Fart. 45 du même Code. (Cass., 18 oct. 1845.)
La gendarmerie surveille les mendiants , vagabonds et gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes.
Elle arrête ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité , mais surtout les mendiants valides, qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de
f>olice judiciaire pour être statué, à leur égard, conformément aux lois sur a répression de la mendicité :
V Lorsqu'ils mendient avec violences et menaces;
2** Lorsqu'ils mendient avec armes;
3" Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les maisons;
4* Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble ; '
5"* Lorsqu'ils mendient avec de faux certificats ou faux passeports, ou infirmités supposées, ou déguisement;
6* Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice;
T Et enfin lorsque d'habitude ils mendient hors au canton de leur domicile, {jért. 333 du décret du V mars 1854.)