MERCURIALES
On entend par mercuriales le relevé du prix des grains, fourrages et autres denrées exposés sur les marchés publics. Ces relevés sont exactement notés sur un registre que tiennent les maires à cet effet. Le 15 et le 30 de chaque mois, il en est extrait double expédition, qui, après avoir été certifiée par les maires, est adressée aux sous-préfets.
Les commandants de brigade ne sauraient apporter trop de soin à éclairer les maires sur le prix réel des fourrages, attendu que c'est sur les documents fournis par les mercuriales que le prix annuel de la ration de fourrage pour les chevaux de la gendarmerie est établi.
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MIMBS.
L*explditaUon d'une mine ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d^tat. tJrt, 5 de la loi du 21 avril 1810.)
La permission d'exploitation détermine les limites de l'exploitation et ses règles» sous les rapports de sûreté et de salubrité, (Jrt. 5 de ladite loi.)
En cas de contravention, la gendarmerie doit dresser procès-verbal et le remettre au procureur impérial, qui est chargé de poursuivre l'application des lois pénales.
La contravention résultant dé l'établissement d'une forge pour la fabrication du minerai sans autorisation, n'est passible que de l'amende portée par l'art. 95 de la loi du 21 avril 1810, et ne peut entraîner la démolition de l'usine. [Cour de Toulouse, 9 mars 1837.)
L'autorisation d'ouvrir une mine n'emporte pas le droit d'établir des lavoirs ou patouillets sans autorisation de l'admmistration i^Cass,^ 16 fév. 1826 el26 mai 183 L). L'établissement d'un patouillet ou lavoir, sans autori* sation , rend celui qui Ta fait passible de l'amende portée par l'art. 96 de la 'j loi du 21 avril 1810 (Cass.^ SOjfm'n 1828). Le propriétaire d'une mine qui a obtenu l'autorisation d'établir des lavoirs ou patouillets peut les ouvrir, même sur le terrain d'autrui, en indemnisant le propriétaire du terrain, et en le prévenant un mois d'avance ; mais à condition que ce sera à une distance de cent mètres au moins des habitations , cours et jardins en dépendant, ou de tout autre terrain clos de murs.
Toute contravention à cette disposition est passible d'une amende de 100 fr. à 500 fr. En cas de récidive, l'amende est double et là peine d'emprisonnement y est jointe , conformément aux dispositions des art. 11 , 80 , 93 et 96 de la loi du 21 avril 1810.
La même peine est prononcée contre tout propriétaire d'usine qui né se conformerait pas aux conditions qui lui auraient été imposées par l'autorité administrative pour l'établissement soit de l'usine , soit des patouillets ou lavoirs, notamment en s'abstenant de creuser des bassins aépuration, ou en envoyant dans les propriétés d'autrui, ou dans les rivières, les eaux bourbeuses provenant du lavage du minerai. (Cass., 23 janv. 1829).
Les tribunaux correctionnels, chargés par la loi de réprimer les contraventions aux permissions accordées pour l'exploitation des mines, minerais, forges, etc., ont, par suite, le droit d'interpréter ces permissions, et d'examiner si l'on a contrevenu aux conditions qu'elles imposent, sans que cette interprétation soit contraire au principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif. (Art. 77 et 93 de la loi du 21 avril 1810. — Cass., 12 mars 1841.)
Les propriétaires de forges ou de mines ne peuvent pas établir des patouillets ou lavoirs dont les eaux se jetteraient immédiatement dans une rivière. Cela leur est défendu dans des vues d'intérêt et de salubrité publics (Cass., Il juiil. 1813). Les eaux des lavoirs doivent passer par des bassins d'épuration avant d'être conduites dans les rivières dont elles troubleraient les eaux sans cette précaution.
Toute contravention à ces dispositions est punie, pour la première fois, d'une amende de 100 fr. à 500 fr.; et, en récidive, aune amende double et
d'un emprisonnement déterminé >ar ladite loi.