‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 170 sur 278 · MIN · texte numérisé non relu

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Cas contraventions pisuveht èlrc constitues par les maires, adjointe, gardes champêtres et par tous officiers de police judiciaire, ainsi qUe par la gendarmerie ; elles sont jugées par les tribunaux eiorreclionnels, à la requête du ministère public.

La loi applicable au délit d'inondation des propriétés voisines, résultant de ce que les concessionnaires d'usines ne se sont pas conformés aux. dispositions de l'ordonnance qui les autorise à établir des lavoirs ou patouiK lets, est l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810, et non l'art. 457 du Code pénal. [Cass,, 23janv. 1829).

La loi du 4 mai 1838 , relative à l'assèchement et à l'exploitation des mines, complète la législation sur cette matière.

Une ordonnance royale du 26 mars 1843 porte que. dans les cas préyus par l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810, et généraleiiient lorsque, par Une conséquence quelconque, l'exploitation d'une mine comprome^ltra la sûreté

Sublique, ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservatibn u sol et des habitations à la surface , les oonceésiônnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au hiairé dé la commune où l'exploitation sera située.

Lorsque, par suite de négligence, d'inattention ou d'inobservation des lois et règlements, de la part des propriétaires, des accidents surviennent et occasionnent la mort ou la mutilation d'un ou plusieurs ouvriers, soit par éboulement, inondation, asphyxie, rupture de machines ou autrement, les propriétaires de mines ou carrières sont traduits deVàtit les tribunaux coiTectionnels, qui les condamnent, conformément aux art. 319 et 320 du Code pénal, à l amende et à l'emprisonnement, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être alloués auxdits ouvriers ou à leurs familles.

Dans ce cas, la gendarmerie doit constater les accidents, morts où blessures, par des procès-verbaux qui sont remis au procureur im|)ér]a].

L'emprisonnement ne peut être prononcé poOT contravention aux lois sur les mines, qu'en cas de récidive. (Cour de Nimes^ 13 fév, 1840.)

Tout ouvrier qfui , par suite d'insubordination aux ordres de ses chefs, aurait compromis la sûreté des personnes ou des usines , serait passiblit d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 600 fr. (Art. 30 du décret du Sjanv. 1813.)

Tout mineur de profession ou autre ouvrier employé soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines, usines du ateliers en dépendant, doit être pourvu d'un livret : l'arrêté du 9 frimaire an xii lui en impose l'obligation; et il est défendu par l'art. 26 (titre III) du décret du 3 janvier 1813, à tout exploitant, d'employer aucun individu qui ne serait pas porteur d'un livret en règle revêtu de l'acquit de son précédent maîti-è. (V. Ouvriers.) ^

Tout fait qui entraîne une amende de plus de 15 fr. est un délit , bien que, dans certaines dispositions des lois spéciales qui régissent ce fait, il soit qualifié de contravention. Ainsi , en matière d exploitation de mines, les infractions doivent être rangées dans la classe des détifà. En conséquence, c'est à la prescription de trois ans, et non à celle d'un an que se trouve soumise l'action civile dérivant d'une infraction à la toi sUr les mines. (Casê.,lbfév. 1843.)

Le décret du 8 janvier 1813 sUr l'exploitation des mines, par cela qu'il ne prévoit que les accidents survenus aux ouvriers par suite dlnobsem-

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