‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 18 sur 278 · JO .. AGE · texte numérisé non relu

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contrevenants en vertu du jugement du tribunal correctipnnel de Tarrondissemçnt dans lequel h contravention a été commise.

AGENTS I)E PpLÎCP, OV AJ'PAniTEUHS,

Les agents ou appariteurs de poHce ne sont plus, depuis le Code de brumaire an IV, consioérés comme officiers ou fonctionnaires publies , ainsi qu'ils Ictaient sous l'empire de la loi du 22 juillet 1791, qui leur donnait le droit de faire des procès-verbaux (Casâ., 22 fév. 1809 el 13 mai 1831). 11 y a entre les commissaires de police et les simples agents de polies une notable différence. Les commissaires de police sont des fonctionnaires publics ; ils sont même considérés comme magistrats lorsaulls remplissent les fonctions du ministère public au tribunal de simple police, en exécution de l'art. 144 du Code d'instruction criminelle (Cass., 7 août 1818). Les injures qui Ipur sont adressées sont punies d'après la loi du 27 mars 1822. (Cass., 1827, p. 62 du Bulletin officiel).

Ils ne peuvent être rangés dans la classe des officiers ministériels ou dos agents dépositaires de la force publique. (Cass., 30 juilL 1812 et 13 jtifn 1828. ^- V. Commitsaireg de police.)

Les agents de police ou appariteurs ne sont ni fonctionnaires publics ni magistrats. Ils ne sont qu'agents de l'autorité publique, et quelquefois de la force publique. Cependant les injures qu'on leur adresse, comme agents de la force publique, dans ou à l'occasion de leurs fonctions, sont punissables suivant Fart. 224 du Code pénal, c'est-à-dire plus sévèrement que relies adressées aux simples particuliers.

Celles qu'on leur adresse comme agents de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de leurs fonctions, lorsqu'ils exercent la surveillance à eux confiée par l'autorité municipale, sont punissables d'après le décret du 18 juin 1811 et l'art. 19 de la loi du 17 mai 1819. [Caes., 11 juin 1811, 13 mars 1823, 28 août 1829 et 27 mai 1837.)

Il suffit que les agents de police agissent dans l'exercice de leurs fonctions, et pour l'exécution des lois, pour que toutes violences et injures à leur égard soient punissables, encore que les actes auxquels ils se livreraient fussent irréguliers [Case., 26/(?t?mr-1829). Mais les injures qui leur sont adressées, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas punissables lorsqu'ils les ont provoquées en s'en permettant les premiers. (Case,, 21 avril 1825.)

Les rapports ou procès-verbaux des agents de police, n'émanant que de simples citoyens chargés d'un service public, ne font foi que jusqu'à dé-» négation ou que lorsqu'ils sont appuyés de preuves légales {Cass., 21 juill. 1814 et 28 août 1829). Les procès-verbaux des commissaires de police font foi jusqu'à preuve contraire. [Cass., 20 octobre 1826.)

Les agents de police sont institués , non pas précisément pour faire la police et assurer l'exécution des lois , mais pour prévenir le commissaire de police des infractions à la loi et aux règlements de l'autorité municipale, afin que, sur leur avis, il puisse se transporter sur les lieux et constater les faits qui donnent lieu à l'application d'une peine.

Les agents de police ne sont point officiers de police judiciaire; ils n'ont point le droit de constater les crimes, les délits, ni même les contraventions; ils ne peuvent non plus décerner des mandats d'amener, ni faire

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des instructions. Ils ne donnent que de$,âvertissements U ai|toritç {Cass., 13 mai 1821). Ils sonl sans qualité pour ^s^ister les 6mployés dana Iciirs visites en matières de garantie , et y suppléer le commissaire de police. {CasK., 12 juilL 1834). Ils sont considérés comme agents de Tautorîté publiqqe lorsqu'ils remplissent les fonctions de surveillance qui leur ont été confiées par le maire. [Cass,. 16 juin 1832.)

Un agent ou appariteur de police, qui, en cette qualité, a été chargé de la conduite d'une patrouille, doit être réputé remplir un ministère de service public, dans le sens de Tart. 230 du Code pénal. En conséquence, les coups pt blessures Jusqu'à effusion d^ sang, dont il a été l'objet pcindant S4 nûs^ion, constituent UP crin^Q et non §implejq[^ent ui^ délit. (Cass., 6 oçl. 1835.)

Dans la pratique, et pour le rai^intien de la tranquillité publique , ils exercent de fait les fonctions de commissaire de police , et la gendarmerie leur assure v«(biitiers son concours dans l'intérêt du service ; mais un réquisitoire émané et signé d'un agent de police n'obligerait pas la gendarmerie à y déférer.

Si un agent de police avait , sans motifs légitimes, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à Toecasion de rex:6rcicc de ses fonctions, il serait passible de peines. Le procureur impérial le poursuivrait, en exécution de l'art. 186 du Code pénal. (V, Commismiret de police.)

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