ORDONNANCES
La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution, pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires: Tadministration devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.
Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence , et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux aifaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner.
Hors ces circonstances exceptionnelles et très-rares , il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les nommes et les chevaux .
La gendarmerie obtempère aux réquisitions qui lui sont faites par écrit et lorsque l'urgenee est indiquée; mais elle rend compte immédiatement de ce déplacement au^ ministres ôb la guerre et de l'intérieur. Copie de ces réquisitions est adressée au chef de la légion. (Jrl, 99 dudil décret.)
Toutes les |ois au'il s'agit de service , l'officier peut disposer de sa troupe en tel nombre* cnnl juge convenable , sans déplacer néanmoins ni réunir plusieurs brigaoes, à moins d'événements graves. (V. Attaques de voitures publiques ^ Révolte , Emeute^ Correspondances , Réquisitions.)
Un officier de gendarmerie peut commander un gendarme d'ordonnance pour Taceompagner dans toute sa tournée de service; mais il ne peut cona^frver le même gendarme pour raccompagner dans toute sa tournée : ce gendarme est relevé de brigade en brigade , et ne doit pas découcher. [Art. 639 du décret dul'^' mars 1854.)