‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 180 sur 278 · ORDONNANCES · texte numérisé non relu

ORDONNANCES

La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution, pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires: Tadministration devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.

Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence , et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux aifaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner.

Hors ces circonstances exceptionnelles et très-rares , il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les nommes et les chevaux .

La gendarmerie obtempère aux réquisitions qui lui sont faites par écrit et lorsque l'urgenee est indiquée; mais elle rend compte immédiatement de ce déplacement au^ ministres ôb la guerre et de l'intérieur. Copie de ces réquisitions est adressée au chef de la légion. (Jrl, 99 dudil décret.)

Toutes les |ois au'il s'agit de service , l'officier peut disposer de sa troupe en tel nombre* cnnl juge convenable , sans déplacer néanmoins ni réunir plusieurs brigaoes, à moins d'événements graves. (V. Attaques de voitures publiques ^ Révolte , Emeute^ Correspondances , Réquisitions.)

Un officier de gendarmerie peut commander un gendarme d'ordonnance pour Taceompagner dans toute sa tournée de service; mais il ne peut cona^frver le même gendarme pour raccompagner dans toute sa tournée : ce gendarme est relevé de brigade en brigade , et ne doit pas découcher. [Art. 639 du décret dul'^' mars 1854.)

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