ALARME
L'alarme est un bruit inquiétant répandu dans le public, par l'ignorance, la méchanceté, ou la peur, et qui trouble la tranquillité des citoyens.
La gendarmerie, en cas d'alarme, de tocsin, ou dès qu'elle entend battre la générale, doit sur-le-champ prendre les armes et se tenir prête à agir ; elle détache plusieurs gendarmes qui vont s'enquérir des motifs de cette agitation, recueillir tous les bruits, et qui viennent en rendre compte immédiatement à leurs chefs, lesquels s'entendent avec les autorités et donnent les ordres que les circonstances exigent.
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du Cod^ pénal. — V. Cloche$.)
Le déci'et du 17 février 1852 punit ceux qui publient ou reproduisent de fausses nouvelles de nature à troubler la tranquillité publique. (V. ffouveU0êfau$$9ê.)
AMRNDBS.
L'amende est une peine pécuniaire prononcée en punition des crimes, des délits et des contraventions.
Les maires et adjoints n'ont pas le droit d'imposer, sans jugement, une amende au profit de la commune ou des pauvres, cela est entièrement contraire à la loi. £n matière criminelle, même en matière de contravention, rien ne saurait être arbitraire : imposer une amende sans formalité ni jugement est une véritable forfaiture passible des peines prononcées par les art. 114 et 174 du Code pénal.
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Les juges , compétents pour condamner à une amende , ne peuvent la restreindre lorsquelle est déterminée par la loi. Celte faculté n'est accor^ dée que lorsque la loi le permet expressément. Aucun corps administratif, aucuns tribunaux ne peuvent accorder de reuiises ou modérations de droits et d'amendes, à peine de nullité des actes et des jugements, (jérr. du Cons. d*£'tat du 20 nov. 1834.) L'art. 463 du Code pénal , relatif aux circonstances atténuantes, n'est applicable qu'aux faits punis par ce Code et non aux diverses lois qui lui sont antérieures ou postérieures, à moins que ces lois n'en autorisent elles-mêmes l'application.
La gendarmerie a une part dans les amendes prononcées en matière de roulage, de grande voirie, de douane, de contributions indirectes, de transport frauduleux de lettres , et pour contravention à la loi du 8 juillet 1852 et au décret du 25 août suivant, relatifs au droit d'aflichage. (Art. 345 et suiv. du régi, du II mai 1856.)