ORDRE HIÉRARCHIQUE
Rapports verbaux.
Tous les jours , avant six heures du matin en été , et avant huit heures en hiver, le commandant de chaque brigade règle le service et donne des ordres pour son exécution.
Dans les lieux de résidence d'un commandant d'arrondissement, le maréchal des logis ou brigadier commandant la brigade va tous les jours à l'ordre chez cet officier.
Le même devoir est imposé aux officiers de tous grades, dans les lieux de résidence de plusieurs officiers; celui du grade inférieur se rend chaque jour à l'ordre chez l'officier qui est du grade immédiatement supérieur, ou qui en exerce les fonctions. (Art. 208 et 224 du décret du V mars 1854.)
Rapports par écrit.
0' Pour tout ce qui a rapport au service spécial et militaire de l'arme, les commandants de brigade correspondent journellement avec les comman-
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«lanls (raiTOiulissemenl , h's coniinandants d'anondissemeiit avt^c los commandants de comoagnie, les commandants de compagnie avec les chefs do légion, et les cheis de légion avec les ministres. {Jrt. 76 et suiv, du décrel du V mars 1854. — V. Rapports à fournir.)
Cependant, dans quelques circonstances urgentes, si le rapport des commanaants de brigade devait éprouver un retard préjudiciable par cet ordre hiérarchique, ces officiers pourraient correspondre directement avec le commandant de compagnie; mais ces rapports directs ne les dispenseraient pas de rendre immédiatement les mêmes comptes à leur commandant d arrondissement. (Art. 192 dudii décret.)
Un chef d'un grade supérieur peut entretenir une correspondance directe avec les militaires de tous grades placés sous ses ordres. Le militaire à qui elle est adressée doit également répondre directement; cependant, dans ce cas, il donne avis en même temps à son chef immédiat, des dépêches ({u'il a reçues et des réponses qull a faites, si elles concernent le service ; mais le grade inférieur, hors les circonstances pré^MMLindiquées , ne ])eut, si ce n'est dans un cas de déni de justice ou dHHjpdes et réclamations qu'il pourrait faire, intervertir Tordre h i éHMMJ|BP7sans s'exposer à être puni sévèrement [Cire, du 20 oct. 1830, ^HSjÊiinist. du 17 juW. 1835, et art. 641 du décret du 1" mars 1854. — T^éfc/ama|MMkIl est dans rintérêt de la discipline que des relations habitudb^CtMpSrak s'établissent du grade supérieur au grade immédiateioim iaférirar,%omfDO du grade inférieur au grade immédiatement supéjMir. (V. ÉÉ/HtMÎmiêtûfir les autorités.) f .^J?' ■