‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 182 sur 278 · OUTRAGES, INJUÏIES, MENACES, VIOLENCES ENVERS LA GENDARM · texte numérisé non relu

OUTRAGES, INJUÏIES, MENACES, VIOLENCES ENVERS LA GENDARM

Les militaires de tout grade de la gendarmerie sont réputés dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme. (Art. 576 du di'eret du V' mars 1854.)

Tout individu qui outrage ou menace les militaires du corps de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions est arrêté et traduit devant le procureur impérial pour être jugé et puni (art. 301 dudit décret). La peine encourue pour outrages par parofes , gestes ou menaces, est de 16 fr. à 200 fr. d'amende, et, en outre, de six jours à un mois de prison, si l'outrage a été dirige contre un commandant de la force publique, brigadier ou autre (art. 224 et 225 du Code priial); mais s'il y a eu voies de fait, l'emprisonnement sera d'un mois à six mois (art. 230 dudit Code); si elles oOl été la cause d'elTusion de sang , blessures ou maladie, la peine sera la réclusion; et si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, la peine sera les travaux forcés à perpétuité. {Art. 231 dudit Code)

Dans le cas même où les violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups sont punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préniéditation ou guet-apens (art. 236 dudit Code) ; mais si les coups ont été portés et les blessures faites avec intention de donner la mort aux militaires de la gendarmerie , les coupables sont punis de mort. (Art, 2^'7 dudit Code.)

lîn brigadier de gendarmerie , lorsqu'il n'est accompagné que d'un seul gendarme, un simple gendarme même jui commande par intérim un post^ une palrouille , doivent être considérés comme commandants de la îért^

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