‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 183 sur 278 · OUT · texte numérisé non relu

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publique. Ainsi, l'outrage par paroles, gestes ou menaces qui leur est fait, dans ce cas, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme et qu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions , rentre dans les dlsposnlons des art. 224 et 235 du Code pénal, touchant les outrages à la force publique [Cati..li^ativ. 1826, el 15 mars 1853). C'est outrager la gendarnierie que de lui faire la déclaration mensongère d'un délit, et par là de lui foire faire de fausses démarches, pour rechercher les auteurs de ce délit imaginaire. (Arf. 301 du dicrel du 1" mars 1854. — Cas»., 9 déc. 1808 )

L'individu qHÎ est prévenu d'outrages par paroles ou par gestes envers un membre de la gendarmerie ne peut Être nnvoyé des poursuites dirigées contre lui, par le motif qu'il y aurait provocation : cette excuse n'sst pas admise par la loi. (Cojs., SSootlt IB4U

Pour qu'il y ail délit d'injures, il ne suftil pas que les propos soient désobligeants ou grossiers, il tani encore qu'ils soient outrageants , qu'ils expriment le mépris ou constituent une invective, et q^u'ils tendent à attaquer la rôputiHion pu à porter atteinte à la considération. {Loi du 19 moi 1S19, Code pè^^rl. 22i el ïl25. ^ Cast., 8 sept. 1809.)

Desinjurei^^^Hs  un brigadier ou à un sous-officier de gendarmerie ue rentrept^BMfe le cas de l'art. 225 du Gode pénal relatif aux injures jugées mtii^^ommandant de la force pubh<iu4 , si ce militaire ■■■-''^^~ "jyîompagne des gendarmes placés sous ses ordres, au ino-

■*"* 'tï ont été adressées. {Cats., 23 nou. 1851.)

w en duel un membre de la gendarmerie , à raison de Vune injure punissable de peines correctionnelles. " . 1823.)

idreasée à un simple particulier se punissent ^^^.. . . . ni [n' 11) du Code pénal. ^Hr'222 4iib]de pénal qui punit l'outra^ par paroles envers les fonctionnaires deVordre administratif ou judiciaire n'est pas applicable ik l'iiljure contenue dans une lettre missive adressée à l'un de ces magistrals, et qui n'a reçu aucune publicité.— Mais l'injure éeiite, par esemple, dans une lettre missive, est punie de peines de simple police, tout aussi bien que l'injure verbale, quoiqu'elle n'ait pas reçu de publicité, iCau., 10 avHl et 20 iw» 1817, 11 (é'orieT 1839 , 29 avril 1846 el 30 aoûl 1851.)

Les gendarmes sont des agents de l'autorité publique dans le sens de la loi du 17 mai 1819 ; en conséquence, les injures qui leur sont adressées à raison de leurs fonctions sont passibles des peines établies par l'art. 19 de cette loi. — Mais ils ne sont pas des fonctionnaires publics dans le sens de la loi du 22 mars 1822: en conséquence, les injures dont il s'agit ne iicuvent donner lieu à l'application des peines établies dans l'art, (i de celte lui. (Cass., 23 nou. 1831.)

L'injure adressée à un fonctionnaire ou à un membre de la gendarmerie doit être considérée comme lui étant faite dans l'exerdce de ces fonctions, non- seulement lorsqu'il est dans le plein et entier exercice de ses fonctions, mais encore dans ions les rapport^que ces mêmes fonctions lui donnent avec les particuliers dans l'inlériear do son domicile ou partout aitieui's. Ce sont, en ce cas, di?s outrages faits sinon dans l'exercice de ses fonctions. au moins à l'occasion de ses foncUont , délita qui sont placés sur la mSiac ligne par l'art. 224 du Code pénal. {Cast., lOocf. 18j0,) ^ J.'art. 23 du décret du 17 lévrier 1853, organique sur la presse, n'a

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