‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 184 sur 278 · PAR · texte numérisé non relu

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fins abrogé ta disposition de l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, qui otdige 6'i tribunaux ï surseoir, durant l'instruction , à la poursuite et au jugem?nl du délit de diffamation , lorsque les faits imputés sont dénonces au ranistére public. (Ca»., àjvill. 1854, IQJanv. e(l"jumlfô5.)

La poursuite de l'outrage diin fonctionnaire publie dans l'exercice de ses fonctions, ou M'occasion de cet exercice, uoil, à peine de nullitâ, nui termes de l'art. 6de la toi du 23 mnrs IBâiÉtaMiréci^dée de la plainte du fonctionnaire outragé , comme elle doitfSM^^Lpart de tous dépoeilniresou agents de l'auiorhépufaliqtii'.flVa^i.. IBjniil' 18ô0, 8/ïp. 185] el SI mai lw6.) ^"^

Tdule personne qui num luiuini^ im >iiili'nRe :i l.> |iii<li'iir sera punie

d'un emprisonncmenE de troiï rnuiii î'hin ^m fl il' ^i iiiItmIu 16 à2i»fr.

{Arl-3mtluCode]>ênaî.)

Le Code nrnai inilitiiire n'a pas prévu, n'a pas puni la tentative de viol ; il punit seulenicut leviol consomme. IK's-iors, aux termei des loît de l'an ii et de l'an v, les conseils do uuerre sont tenus de faire l'application aux mililaires déclarés coupables de ti'ntativc de viol, des peines édictées par le droit commun, c'est-à dire par lu Code pénal de 1810. {Cau., 31 ianv. 18i5, 13fl<rt). 18ô2rt2UaM-. IBU.)

L'outrage k la pudrur n'est jiunissable qu'autant qu'il a été public. Il est nécessaire, pour que ta i>euie soit encourue, que l'acte ait clé vu du public ou ait pu être iiperen , même fortuitement. iCa»., 10 août 1854.)

La gendarmerie n'a point à s'occuper de la vérification des marques des ouvrages d'or et d'argent, mais elle doit exiger de tous marctianils d'ouvrages d'or et d'argent, amlmlanls ou venant s'établir en foire, la représentation de l'autorisation d'esjwser leurs marchandises en venle, attendu 3u'il est expressément ordonné à ces orfèvres colporteurs de se présenter evant le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, à leur arrivée dans une commune, et de leur produire les bordereaux des marcliands qui leiur ont vendu les ouvrage» d'or et d'argent dont ils sont porteurs. Les maires font alors examiner les manties de ces ouvrages, alln d'en reconnaître l'exactitude. (Art. 98, M rf 94 de la toi du 19 ùri(m.-26 fr.m. an vi {Hnov.-\6dée. 1797»)

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