PARTIE CIVILE
En principe, c'est au ministère pulilic seul qu'il appartient de poursuivre les auteurs d'im crinio ; ce n'est qiit* par excopliou a ce principe que. la loi :i permis il un individu, qui se prétenil lèse par un crime, de se porter |iartiu civile-! Mais a-, droit de remire plainte, de poursuivre la réparatiu^
il'uu criine, est Roiimis si iIas cojidilions qui en rcstrejgnnnl rexorciri» dnna (le Justes bornefi. Ainsi, pour Stre admis à rendra plainte, il fnul avoir à la fois un intérêt diritcl et un droit contre les délinquants, il faut ^u'il y ait concomnjtUance du crime et de la lésion- L'accusalion subsidiaire d'un Nrticalier n'est permise que lorsque sa vengeance est en quelque sorte légilimée par le donu^a^^Ie cnuie lui a ^it éprouver.
Chaque citoyen JmMPI^^ porter partie civile et de poursuivre en MUi nom di rectetiiffi*' Sn^^mniH tribunaux de police ou les tribunaux correctionnels, les prévenus de B0ntraveUiaH ou de délits qui lui portent
«éjudicB. Lorsqu'un individu pôrlc paRRFun délit ou d'une contravenin, le fait seul delà plainte ne le i^Rlilue ^las partie civile. Les plaignants Ile sont ré putS^ jaajfejâyil&flfte^orsq u'i I s le déclarent formellement, soit dans la plaintMH|B0W acte subséquent. Ils peuvent se départir de leur plainte dans^^mntt-quatre heure!;. Il» peuvent également se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la cldture des débats en matière correctionnelle, et jusqu'après la déclaration du jury en matière criminelle (art. 66, 67 et 145 du Code d'in*tr. crim.). 11 faut, en recevant une plainte , avoir soin d'interpeller le plaignant , et l'engager même à se porter partie civile, dus l'intérfl du Trésor, en cas de non condamnation. (V. OfflcUr» de police judiciaire.)
Vne citation directe donnée par le plaignant suffit pour le faire considérer comme partie civile, quoiqu'il nait pas pria celte qualib' dans sa plainte. (Art. 182 et 183 du Code SinUr. crtm.)
Les conseils de guerre ne peuvent admettre devant eux l'intervention de$ parties civiles et statuer sur les demandes eu dommages-intéri^ts. — l.a partie lésée doit s'adresser aux tribunaux civils, 'put. , 23 ocL 1817 H 19 man 1852.)
P.tSSACES DE TnOUFKS.
Dès que la gendarmerie est avertie d'un passage de troupes dans l'arrondissement dont elle a la surveillance, elle se porte en arrière et sur tes flancs de cette troupe en marche; elle arrûte les traînards ain."! que ceux ijui s'écartent de leur route, et les remet au comniandajit du corps, ainsi que ceux qui commettent des désordres, suit dans les marches, soit dans les lieux de gîte ou de suour {ari. '^-i du décret du l" mari 1854}. Dans tous les cas, il est dresse des procùs-verbaux de tous les faits, et la remise en est faite aux chefs de. eorfu et au procureur impérial, s'il y a lieu. ■" ,-,'
Tout militaire isolé , arrêté par la gendarmerie , est remis au chef du corps, si le corns ou détachement est sur les lieux. Dans le cas cuntruii'e. il est déposé à la maison d'arrêt et mis à la disposition du général rontmandant le département.
Aucun commandant de troupe ou de détachement en marche ne peut remettre à la gendarmerie, pour être écroués, les militaires de son régiment ou détachement sans un ordre du général commandant le département.
Il entre aussi dans les obligations de la eeiidarmorie d'arrêter les uiili* taires qui ne seraient pas porteurs de feuilles de route ou de congés en bonni' forme ; d'arrêter pareill<^meni tout militaire absent de son corps ou