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ANIMAUX

Nous diviserons en plusieurs classes les espèces d'animaux qui donnent lieu à la surveillance de la police et de la gendarmerie :

!• Animaux abandonnés, errants ou perdus;

^ — domestiques; •

3" — immondes ou nuisibles ;

4* — vicieux, malfaisants ou féroces;

5" — malades ou morts;

6" — propres à l'agriculture.

§ 1". — Animaux abandonnés , errants ou perdus.

La gendarmerie, lorsqu'elle trouve un animal utile perdu ou abandonné , fait sa déclaration au maire, à l'adjoint ou au commissaire de police et le lui présente. Si le propriétaire est connu , l'animal lui est rendu de suite, à la charge de payer les frais que l'animal a occasionnés; et si le propriétaire n'est pas connu , ou s'il ne se présente pas , l'animal est mis en fourrière et vendu par ordre de lautorité. Les frais de fourrière se prélèvent sur le produit de la vente, et le surplus du prix est versé dans la caisse des dépôts et consignations. 11 est dressé procès-verbal du tout. (V. Fourrière)

L'abandon de bestiaux qui se sont introduits dans la propriété d'autrui constitue , non la contravention de l'art. 475 n* 10 du Code pénal , mais un délit rural prévu par les art. 3 et 12, titre XI du Code rural de 1791. La circonstance que la propriété était mal close ne saurait enlever au fait ainsi constaté le caractère de délit. (Qois , 4 ocl. 1851 et 17 fév, 1855.)

§ 2. — Animaux domestiques.

^ux termes de la loi du 2 juillet 1850, sont punis d'une amende de 5 à fr., et peuvent l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé

Aux 15 fr., et peuvent l'être d'un à cinq jours c .

Subliquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux omestiques.

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