‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 197 sur 278 · POISONS · texte numérisé non relu

POISONS

L'autorité surveille la vente des drogues et poisons par les épiciers et pharmaciens.

Les substances vénéneuses, et notamment l'arsenic, le réalgar, le sublimé corrosif, doivent être tenus dans les of&cines des pharmaciens et les boutiques des épiciers, dans des lieux sûrs et séparés dont les épiciers et pharmaciens ont seuls la clef. Ces substances ne peuvent être vendues qu'à des personnes connues ou domiciliées qui pourraient en avoir besoin pour leur profession oti autre cause connue, sous peine d'une amende de 3,000 fr. (j4rt. 35 des luis des 21 ^erm.- 25 therm. an xi ei 29 pluv. an XIII.)

Les épiciers et droguistes ne peuvent vendre des préparations ou compositions pharmaceutiques, sous peine de 500 fr. d'amende. Ils peuvent faire le commerce en gros des drogues simples , sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal. ( ^rl. 23 de la loi du 21 germ,

an XI.)

S'il résultait quelques accidents graves de la vente de drogues, médicaments ou poisons , les vendeurs, en cas de complicité , seraient punis des mêmes peines que ceux qui se seraient rendus coupables des crimes commis. [Art. 317 du Code pénal.)

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