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POLICE

La police est une des bases les plus essentielles de l'organisation d'un gouvernement; son but principal est de veiller à ce que l'ordre public, la propriété , la sûreté des personnes , la liberté des cultes et toutes les garanties et droits consacres par les lois soient respectés.

Kllc est administrative et judiciaire :

1* Police administrative.

On entend par police administrative , la surveillance exercée par les préfets, sous la direction du ministre de l'intérieur, et par les sous-préfets et les maires, sous celle des préfets; elle a pour objet le maintien ne l'ordre public , en assurant Texécution des lois civiles et politiques , celle des ordonnances et règlements, et surtout de prévenir les crimes et délits. Cer'tains individus , après avoir subi leur peine , sont placés sous la surveillance de la haute police.

Un arrêté municipal permanent n'est légalement obligatoire que quand

un mois s'est écoulé depuis la remise qui en a été faite au sous-préfet. (Cass., 17 mars 1848 el 15 mai 1856.)

2* Surveillance de la haute police.

Aux termes du décret du 8 décembre 1851 , tout individu placé sous la surveillance de la haute police , qui sera reconnu coupable de rupture de ban, pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire , à Cayenne ou en Algérie , pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police est de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. — Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police; en cas de contravention à la défense de séjourner à Paris et dans la banlieue , et à celle de quitter la résidence qui a été déterminée , les contrevenants peuvent être transportés à Cayenne ou en Algérie. — Le condamné place sous la surveillance de la naute police , qui quitte sa résidence sans autorisation , commet le délit de rupture de ban et se rend passible de la peine d'emprisonnement édictée par l'art. 45 du Code pénal.

S** Police jîtdiciaire,

La police judiciaire est celle qui se trouve chargée de rechercher , constater et faire punir les crimes, délits et contraventions, mais non de les prévenir. (V. ÔUîciers de police Judiciaire.)

Les autorités administratives judiciaires ne peuvent requérir le déguisement des gendarmes à l'effet de constater plus sûrement un délit, ou d'opérer une arrestation avec plus de succès.

Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne peut recevoir de missions occultes , de nature à lui enlever son caractère véritable.

Son action s'exerce toujours en tenue militaire , ouvertement et sans manœuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme. (Arl. 119 du décret du h* mars 1854.)

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