‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 199 sur 278 · POSTE AUX CHEVAUX · texte numérisé non relu

POSTE AUX CHEVAUX

Les voyageurs qui veulent faire usage de chevaux de poste doivent être munis d'un passeport régulier, sans lequel ils ne pourraient obtenir de chevaux au relais où ils se mettent d'abord en route , chaque mailre de poste étant obligé d'inscrire sur un registre , jour par jour , à la suite l'un de l'autre, sans intervalle ni lacune , les noms des voyageurs qui , n'ayant pas été amenés par le relais voisin , ont pris à son relais les premiers chevaux de poste. Ce registre , outre le nom et la qualité du voyageur , indique le nombre de chevaux qui lui ont été fournis , la date de la délivrance ou du visa du passeport par l'autorité locale , et la route qui a été prise.

Tout voyageur en poste qui, dans les vérifications faites par la gendarmerie» est trouvé sans passeport, doit être interpellé de déclarer quel est

le relais qui le premier lui a foUrni des chevaux de poste ; sa déclaration est constatée par un procès-verbal qui est transmis immédiatement au ministre de l'intérieur. {yJrrêlé du min, de la police du 4 mars 1818.)

Les postillons doivent être honnêtes et polis envers les voyageurs. Il leur est expressément défendu d'exiger ou de recevoir aucune somme audelà des guides fixés par la loi ; d'insulter les voyageurs ou de leur donner aucun sujet de plainte , sous peine de destitution en cas de récidive, sans préjudice des condamnations qui pourront être prononcées par les tribunaux. Pour constater cette contravention , chaque maître de poste doit tenir un registre coté et paraphé par le maire , et sur lequel les voyageurs peuvent consigner leurs plaintes, {^rl. 23 et 24 de la loi du 19 frim.- 1" prair. an vu.)

L'ordonnance du 25 décembre 1839 oblige les maîtres de poste à tenir une voiture à la disposition des voyageurs , et porte règlement relativement aux relais.

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