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POSTE AUX LETTRES

La correspondance des fonctionnaires publics exclusivement relative au service de l'Etat est admise à circuler en franchise par la poste. H est défendu de comprendre dans les dépêches expédiées en franchise des lettres , papiers et objets quelconques , étrangers au service de l'Etat. (Ordonn. du 17 nov. 1844 )

Les fonctionnaires qui recevraient en franchise sous leur couvert des lettres ou paquets étrangers au service doivent les renvoyer au directeur des postes de leur résidence , en lui faisant connaître le lieu d'origine de ces lettres et paquets , et le contre-seing sous lequel ils sont parvenus. (Art. 6 de ladite ordonnance.)

Les lettres et paquets qui ont circulé en fraude sont renvoyés , frappés de la double taxe, au destinataire; ils seront transmis au directeur do l'administration des postes, qui les ifera renvoyer au fonctionnaire contresignataire lequel sera tenu d'en acquitter le d.ouble port. [Art. 7 de ladite ordonnance.)

Les officiers et commandants de brigade de la gendarmerie jouissent de la franchise du contre-seing des lettres relatives au service de l'arme.

Tous officiers ou commandants de brigade peuvent correspondre par lettre fermée, sous enveloppe ou sous bande, soit entre eux, soit dans l'étendue de l'arrondissement de chacun d'eux. Ils correspondent également avec les présidents des tribunaux , les procureurs généraux, les procureurs impériaux et leurs substituts, lesjuges d'instruction, les juges do paix, les préfets, les sous-préfets, les maires et les commandants des gardes nationales de toute la France.

Les commandants de brigade peuvent également correspondre en franchise avec les commandants des dépôts et les commandants des succursales des dépots de remonte.

Les officiers de gendarmerie jouissent de la même franchise avec les commandants des succursales des dépôts de remonte.

Us sont tenus, dans ce cas, de mettre, de leur main, sur l'adresse des lettres et paquets qu'ils expédient, leur signature au-dessous de la dési-gnation de leurs grades, de leur commandement et de leur résidence; et,

si la lettre est sous enveloppe, ils doivent ajouter : fermée par nécessité {art. 23 de Vordonn. du 17 nov. 1844). L'omission d'une de ces formalités suffirait pour faire taxer la dépêche.

Les lettres et paquets contre-signes, mis sous bande , ne seraient ni reçus , ni expédiés , si la largeur des bandes excédait le tiers de la surface des lettres et paquets. [Arl 25 de ladite ordonnance.)

Les lettres et paquets contre-signes doivent être remis , savoir : dans les départements, au directeur des postes, et, à Paris, au bureau de la direction générale. Lorsqu'ils ont été jetés à la boîte, ils sont assujettis à la taxe. (Art. 28 de ladite ordonnance.)

Le maximum du poids à donner aux paquets contre-signes par les officiers de gendarmerie est fixé , savoir ;

A cina kilogrammes , lorsque le transport des paquets doit être opéré jusqu'à destination par un service en malle-poste ou par un service d'entreprise en voiture ;

A deux kilogrammes, lorsque les paquets sont dirigés sur une route desservie en quelque point que ce soit par un service d'entreprise à cheval.

Si les paquets doivent entrer, sur quelque point jue ce soit , dans un service d'entreprise à pied , le maximum ne peut dépasser un kilogramme , quels que soient les fonctionnaires contre-signataires ou destinataires. (Art. 17 de ladite ordonnance.)

Si un paquet régulièrement contre-signe avait été taxé , les destinataires doivent se présenter chez le directeur de la poste , qui ne peut se refuser à en faire l'ouverture en leur présence.

Si , de la vérification sommaire qui aura lieu, il résulte que les paquets ne contiennent que des lettres ou pièces de service non cachetées , le directeur en fait la remise en exemption de taxe; ^t si , parmi les pièces incluses dans un paquet ouvert, il se trouve des leUres cachetées portant l'adresse du fonctionnaire désigné dans la suscription extérieur e^w. paguet, ces lettres peuvent être également soumises à l'ouverture ; enfin, si les objets renfermés dans un paquet sont étrangers aux fonctions du destinataire, et adressés à d'autres qu'à lui , le directeur en adresse procès-verbal au directeur de l'administration des postes , qui en rend compte au ministre des finances. [Art. 5, 6 et 1 de ladite ordonnance,)

Les militaires delà gendarmerie qui abuseraient de cette franchise pour une correspondance étrangère à leurs fonctions , seraient changés de résidence, envoyés dans un autre département, et, en cas de récidive, ils encourraient une punition plus sévère. (Art. 637 du décret du 1" mars 1854.)

§ 1" — De la franchise et du contre-seing.

La franchise est un privilège, une exemption de taxe accordée par la loi à certaines correspondances transportées par la poste, et relatives au service de l'État.

Lorsque la qualité ou les fonctions de l'expéditeur doivent opérer la franchise , renonciation de cette qualité ou de ces fonctions et la signature de l'expéditeur doivent apparaître sur la suscription de la lettre, d'après un mode établi : c'est ce qu'on appelle contre-seing.

La désignation des l'onctions peut être imprimée sur la bande 6u l'adresse; mais la signature doit être manuscrite.

La correspondance des fonctionnaires publics exclusivement relative au service de TEtat est admise à circuler en franchise par la poste.

Il y a réciprocité de contre-seing et de franchise entre l'expéditeur et le destinataire.

Les bandes ne doivent pas couvrir plus d'un tiers de la surface de la dépêche.

. 11 est défendu de comprendre dans les dépêches expédiées en franchise aucun objet étranger au service.

Les ministres ont le privilège de recevoir en franchise toutes lettres , même sous enveloppe et non contre-signées.

TABLEAU DES FRANCHISES SOUS LA CONDITION d'uN CONTRE- SEING.

1« Commandanti de brigade.

Les commandants des brigades de gendarmerie sont autorisés à contresigner leur correspondance de service avec les officiers et fonctionnaires dont l'indication suit, et qui la reçoivent ainsi en franchise :

Les cheffs de service des chiourmes , — dans le département et même dans les départements limitrophes.

Les chefs du service de la marine, — dans tout l'empire.

Les chefs d'état-major des divisions militaires, — dans la division militaire.

Les commandants des dépôts de recrutement , — dans le département.

Les commandants des succursales des dépôts de remonte, — dans la circonscription départementale de remonte.

Les commandants des brigades de la garde de Paris, -^ dans la légion de gendarmerie.

Les commissaires aux armements, — dans tout l'empire.

Les commandants des brigades de gendarmerie , — dans la légion de gendarmerie et même de légions différentes, mais d'arrondissements limitrophes.

Les commissaires de l'inscription maritime, — dans tout l'empire.

Les commissaire» aux revues, — dans tout l'empire.

Les capitaines rapporteurs près les conseils de guerre, — dans la division militaire.

Les directeurs des postes, — dans tout Tempire.

Les inspecteurs généraux de gendarmerie, — daujs tout l'empire.

Les intendants militaires, — dans tout l'empire.

Les généraux commandant les divisions militaires , — dans l'étendue de la division militaire.

Les maires, — dans l'arrondissement de sous-préfecture.

Les généraux commandant les subdivisions militaires , — dans le département.

Le grand écuyer de l'empereur (par lettre fermée), — dans tout l'empire.

Les inspecteurs généraux d'armes, — dans l'arrondissement d'inspection.

Le président du conseil d'administration du régiment de gendarmerie de la garde.

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