ANI
La peine de la prison est toujours appliquée en cas de récidive.
L'art. 463 du Code pénal est toujours applicable.
La gendarmerie dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement et abusivement des mauvais traitement envers les animaux domestiques ; elle transmet ce procès-verbal au maire ou au commissaire de police chargé de la poursuite , et elle doit avoir soin d'indiquer s'il y a réfidive, parce que, dans ce cas, la peine de la prison est toujours appliquée. (Jri. 320 du déc. du \" mars 1854.)
Les mauvais traitements exercés sur les animaux domestiques ne tombent sous l'application de laloi du 3 juillet 1850 qu'autant qu'ils ont eu lieu publiquement. (Cas9.y djuilL 1853.)
Sont considérés comme animaux domestiques ceux qui servent à la garde ou au service d'une maison; ainsi, les chiens, les chevaux, les ânes, les mulets , sont des animaux domestiques.
Les lois sévissent contre les individus qui , sans nécessité , blesseraient ou tueraient des animaux domestiques. L'art. 30 de la loi du 6 octobre 1791 et les art. 452, 453, 454 et 479 du Code pénal déterminent les peines applicables en pareil cas.
Si, par exemple, des enfants, en jetant des pierres à un chien, lui avaient fait une nlessure, il y aurait lieu de dresser procès-verbal, parce aue ce fait est puni d'une amende de police, aux termes de Vitt. 479 du (Jode pénal; de plus, les pères et mères seraient passibles de dommagesintérêts , conformément à l'art. 1784 du Code civil , comme étant responsables de leurs enfants. Le fait d'avoir blessé un chien appartenant à autrui, par le jet d'un corps dur, est passible de la peine de police portée par l'art. 479 n* 3 du Code pénal. (Cass., 9juill. 1833.) (^. l'article Chiens, relativement à la protection qui leur est accordée.)
§ 3. — Animaux immondes cm nuisibles.
Sont réputés animaux immondes ou nuisibles, les porcs, les piseons, les lapins , les oies , les canards , les poules et autres volailles , soit sous le rapport de l'infection, soit sous celui des dégradations. Il était fait défense d'avoir et d'élever dans Paris tous animaux de cette espèce, sous peine de 300 fr. d'amende. [Ord^ de police du 22 juin 1764.) Les mêmes défenses pourront être faites dans toutes les villes de France par des règlements de police locale. Mais il faut que les règlements existent pour qu'il y ait contravention en élevant et gardant dans les villes les animaux sus-indiqués; alors , les contrevenants sont passibles de peines de simple police.
§ 4. — Animaux vicieux, malfaisants ou féroces.
Le porcf est un animal domestique n'ayant pas, par sa nature, l'instinct de férocité qui appartient aux ai\imaux dont parle l'art. 475 § 7 du Code
§énal ; et , à défaut d'arrêté qui interdise la divagation du porc , le fait 'avoir laissé un porc errer sur un chemin public ne constitue pas une contravention. {Cais.,9 déc.lSb4.)
Sont rangés dans la classe des animaux vicieux et malfaisants, les chiens hargneux, ceux qui vaguent dans les rues, à cause des accidents qu'ils