Ô8 POS
Les commandants des brigades du département de la Gironde, — avec le directeur de la santé à Pauiilac (Gironde).
Les commandants des brigades du déparlement du Morbihan , — avec le directeur de la maison centrale de Belle-rsle-en-Mer.
Le commandant de la brigade de gendarmerie à Saint-Chamas, — avec le commissaire de police à Istres.
Les commandants de brigade en Algérie, — avec le commissaire général de police.
Les officiers de la garde de Paris, — dans tout l'empire.
Les officiers de gendarmerie, — dans tout l'empire.
Les préfets des départements, — dans le département.
Les préfets maritimes, — dans tout l'empire.
Les procureurs généraux, — dans tout l'empire, et par lettre fermée dans le ressort de la Cour impériale.
Les procureurs impériaux , — dans tout l'empire , et par lettre fennec dans l'arrondissement de sous-préfecture.
Les sous-intendants militaires, — dans tout l'empire.
Les sous-intendants militaires adjoints, — dans tout l'empire.
Les sous-préfets, — dans l'arronaissement de sous-préfecture.
2* Gendarmerie belge.
Les commandants des brigades de gendarmerie belge correspondent, sous bandes, en franchise, avec les commandants des brigades et les officiers de g^darmerie française dans les premier et deuxième rayons, sur l'un et l'autre territoire. Les commandants des brigades et les officiers de gendarmerie correspondent de même avec les commandants des brigades et les officiers de gendarmerie belge.
30 Ile d'Oléron.
Les commandants des brigades de gendarmerie, dans l'île d'Oléron, correspondent également en franchise, sous bandes, avec le commandant de place d'Oléron. .
40 Officier i de gendarmerie.
Les officiers de gendarmerie et de la garde de Paris sont autorisés à contre-signer leurs correspondance de service, sous bandes, avec les fonctionnaires et officiers dont l'indication suit, et qui la reçoivent en franchise :
Le ministre d'Etat de la maison de l'empereur.
Les administrateurs des hospices civils dans les lieux où il n'existe pas d'hôpitaux militaires, — dans tout l'empire.
Les commissaires du gouvernement près les conseils de guerre, — dans tout l'empire.
Les capitaines rapporteurs près les conseils de guerre, — dans tout l'empire.
Les commandants des chiourmes, — dans le département et dans les départements limitrophes.
Les chefs du service de la marine, — dans tout rcuipirc.
Les chefs d'état-maior des divisions militaires, — dans tout l'empire.
Les commandants d'artillerie, — dans tout l'empire.
Les commandants des brigades de la garde de Paris, — dans tout Fem* pire.
Les commandants du régiment de gendarmerie de la garde , — daua tout l'empire.
Les commandants des brigades de gendarmerie, — dans tout l'empire.
Les commandants des corps militaires, — dans tout l'empire.
Les commandants des dépôts de recrutement, — dans tout l'empire.
Les commandants des dépôts de remonte, — dans tout l'empire.
Les commandants des détachements militaires, — dan& tout l'empire.
Les commandants des écoles militaires , — dans tout l'empire.
Les commandants des places, forts et postes, — dans tout l'empire.
Les commandants des succursales des dépôts de remonte» — dans tout l'empire.
Les commissaires de l'inscription maritime, — dans tout l'empire.
Les commissaires aux revues, — dans tout l'empire.
Les directeurs d'artillerie, — dans tout l'empire.
Les directeurs des fortifications, — dans tout l'empire.
Les directeurs des manufactures d'armes, -^ dans tout l'empire.
Le directeur de la manufocture impériale des machines à vapeur d'Indret
Les inspecteurs des fonderies , — dans tout l'empire.
Le grand écuyer de l'Empereur (par lettre fermée), — dans tout l'empire.
Les ofiBciers du génie, — dans tout l'empire .
Les préfets maritimes, — dans tout l'empire.
Les premiers présidents des cours impériales , — dans tout le ressent de la Cour.
Ij^b présidents des cours d'assises, — dans le département.
Le pirocureur g^éral à la Cour de cassation, — dans tout l'empire.
Les présidents des conseils de guerre, — dans tout l'empire.
Les commissaires de police cantonaux , — dans l'arrondissement de sous-préfecture.
Les commissaires de police départementaux, — dans le département.
Le préfet de police à Paris, — dans tout l'empire.
Les administrateurs des classes, — dans tout 1 empire.
Le président du conseil d'administration du régiment de gendarmerie de la garde.
Les présidents des conseils d'administration de .condamnés militaires.
Les officiers de la garde de Paris , — avec les commissaires de police de Paris.
Les commandants de la ^arde de Paris avec les directeurs des fortifications, — dans tout l'empire.
Dans le département de la Seine, les officiers de la garde de Pans, — avec les juges d'instruction de Paris.
Les présidents des conseils d'administration des corps militaires correspondent avec les inspecteurs généraux d'armes, — dans l'arrondissement d inspection générale darmes.
Les présidents des conseils d'administration des corps militaires corj cspondent. par lettre fermée, avec le grand chanoetier de la légion d'hofi" neur, — dans tout l'empire.
Les présidents des conseils d'administration des corps militaires correspondent avec le directeur général de la caisse d'amortissement et de la caisse des consi cations, par lettres fermées, mais seulement pour l'envoi des pièces relatives au paiement des allocations de primes et de hautepaie.
Les ofi&ciers d'administration du service de l'habillement et du campement de la gendarmerie, avec les membres de l'intendance militaire.
Les inspecteurs des forêts de la couronne, — dans tout l'empire.
Les inspecteurs des forêts de l'Etat , — dans le ressort de la conservation forestière.
Les inspecteurs des forges, — dans tout l'empire.
Les inspecteurs des manufactures d'armes, — dans tout l'empire.
Les directeurs des postes, — dans l'arrondissement de sous-préfecture.
Les inspecteurs des postes, — dans le département.
Les inspecteurs des poudreries, — dans tout l'empire.
Les inspecteurs des raffineries de salpêtre, — dans tout l'empire.
Les commissaires des poudres et salpêtres, — dans l'arrondissement de sous-préfecture.
Les inspecteurs généraux de gendarmerie, — dans tout l'empire.
Les intendants militaires, — dans tout l'empire.
Les juges d'instruction, — dans l'arrondissement de sous-préfecture.
Les généraux commandant les divisions militaires , — dans tout l'empire.
Les présidents des conseils d'administration de la compagnie.
Les maires, — dans tout l'empire.
Les commissaires de police cantonaux, — dans l'arrondissement de sous-préfecture.
Et aussi les commissaires de police de ville ou locaux dans les départements des Bouches-du-Rhône , de la Haute-Garonne et de la Gironde.
Les généraux commandant les subdivisions militaires, — dans tout l'empire.
Les maréchaux de France, — dans tout l'empire.
Les officiers de la garde de Paris, — dans tout Tempire.
Le commandant de la garde de Paris correspond, sous bandes, avec les commissaires de police de Paris.
Les officiers d administration comptables des hôpitaux militaires , — dans tout T'erapire.
Les officiers du génie, — dans tout l'empire.
Les directeurs des fortifications, — dans tout l'empire.
Les préfets des départements, — dans tout l'empire.
Les préfets maritimes, — dans tout l'empire.
Les premiers présidents des cours impériales, — dans le ressort de la Cour impériale.
Les présidents des conseils d'administration des corps militaires, — dans tout l'empire.
Le directeur de la capsulerie de guerre, — dans tout l'empire.
Les présidents des conseils d'administration des trois régiments d'infanterie de la marine , et du dépôt de ces trois régiments , — dans tout l'empire.
Les présidents des conseils d'administration des pénitentiers militaires, — dans» tout l'empire.
. Les présidents des conseils de guerre, -— dans tout l'empire.
Les présidents des cours d'assises, — dans le département où se tiennent les assises, et même dans le lieu de la résidence ordinaire des {»'ésid«iits des cours d'assises.
Les procureurs généraux, — dans tout l'empire ; et, par lettres fermées, dans le ressort de la Cour impériale.
Les procureurs impériaux, — dans tout l'empire ; et, par lettres fermées, dans l'arrondissement de sous-préfecture.
Les jug s d'instruction, — dans tout l'empire.
Les inspecteurs des fonderies, — dans tout l'empire.
Les sous-inspecteurs des forges, — dans tout l'empire.
Les sous-intendants militaires, — dans tout l'empire.
Les sous-intendants militaires adjoints, — dans tout l'empire.
Les sous-préfets, — dans tout l'empire.
En Algérie, les officiers de gendarmerie correspondent, sous bandes, en franchise, avec le commissaire général de police.
o'> Gendarmerie belge.
Les officiers de la gendarmerie belge correspondent, de môme, avec les commandants des brigades, ainsi qu'avec les officiers de la gendarmerie française, et réciproquement, dans les premier et deuxième rayons, sur l'un et l'autre territoire.
6» Gendarmerie de la Seine.
Les officiers de gendarmerie, dans le département de la Seine , correspondent avec les juges d'instruction attachés au tribunal de première instance de la Seine, — dans le département.
7" Gendarmerie aux armées.
Les officiers de gendarmerie attachés aux armées sont autorisés à correspondre, par lettres fermées et contre-signées, avec les officiers oi-après désignés et qui reçoivent cette correspondance en franchise :
Les commandants des corps militaires, — pour toute l'armée.
Les commandants des détachements militaires, — pour toute l'armée.
Les intendants militaires, — pour toute l'armée.
Les généraux de subdivision, — pour toute l'armée.
Les officiers de gendarmerie, — pour toute l'armée.
Les sous-intendants militaires, — pour toute l'armée.
Les sous-intendants militaires adjoints, — pour toute l'armée.
Les officiers de gendarmerie correspondent également en franchise, mais seulement sous bandes , avec les sous-officiers de gendarmerie , — pour toute l'armée.
8^ Inspecteurs généraux de gendarmerie.
Les inspecteurs généraux de gendarmerie correspondent, sous bandeii, dans tout l'empire avec les officiers et fonctionnaires dont l'indication suit, et qui reçoivent cette correspondance en franchise:
dm pos
Les administrateurs des hospices civils, dans les lieux où il n'existe pas d'hôpitaux militaires.
Les eapitaines rapporteurs près les conseils de guerre.
Les colonels chefs d'état-ma^or des divisions militaires.
Les commandants d'artillene.
Les commandants des brigades de la garde de Paris.
Les commandants des l^igades de gendarmerie.
Les commandants des corps militaires.
Les commandants des dépôts de recrutement.
Les commandants des dépôts de remonte.
Les commandants des détachements militaires.
Les commandants des écoles impériales militaires.
Les ch^s d'état-maJor des divisions militaires.
Les commandants des places, forts et postes.
Les commandants des succursales de dépôts de r^nonte.
Les directeurs d'artillerie.
Le diredeur de la fabrique de pierres à feu de Saint-Âignau.
Les directeurs des fortifications.
Les directeurs des manufactures impériales d'armes.
Le directeur de l|i cajpsulerie de guerre.
Les inspecteurs des fonderies.
Les inspecteurs des forges.
Les inspecteurs des manufactures impériales d'armes.
Les inspecteurs des poudreries.
Les inspecteurs des raffineries de salpêtre.
Les inspecteurs généraux d'armes.
Les intendants militaires.
Les généraux commandant les divisions militaires.
Les maires.
Les généraux commandant les subdivisions militaires.
Les maréchaux de France.
Les officiers de la garde de Paris.
Les officiers de gendarmerie.
Les officiers d'administration comptables des hôpitaux militaires.
Les officiers du génie.
Les préfets.
Les présidents des conseils d'administration des trois régiments d'infanterie de marine.
Le président du conseil d'administration du dépôt des trois régiments de marine (dépôt colonial), à Landemeau.
Les présidents des conseils de guerre.
Les commissaires du gouvernement près les conseils de guerre.
Les procureurs généraux.
Les procureurs impériaux.
Les sous-inspecteurs des fonderies.
Les sous-inspecteurs des forges.
Les sous-intendants militaires.
Les sous-intendants militaires adjoints.
Léâ sotts-préfets.
0" Ordonnance du 27 novembre 1854 relative à l'ouverture et à la vérifleation des dépêches non eontre-signées qui auront été refusées par des fonction" noires, à cause de la taxe.
Art. 1". Toute dépêche non contre-signée adressée à un fonctionnaire dénommé dans les tableaux annexés à l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises, et qui aura été refusée à cause de la taxe, poui'ra être ouverte et vérifiée au bureau de poste de destination , suivant les formes prescrites par l'art. 4 de ladite ordonnance , lorsque le fonctionnaire destinataire requerra l'accomplissement de ces formalités par une déclaration signée de lui , et motivée sur la présomption que le contenu de cette dépêche est relatif au service de l'Etat.
Art. 2. Lorsque le contenu d'une dépêche ouverte en vertu de l'article précédent aura été reconnu concerner directement le service de l'Etat, le directeur des postes délivrera immédiatement cette dépêche en franchise, en se conformant aux dispositions de l'art. 77 de l'ordfonnance du 17 novembre 1844. Si le contenu ne concerne pas directement le service de l'Etat , et si le fonctionnaire destinataire persiste à refuser d'acquitter la taxe de cette dépêche , elle sera classée dans les rebuts. Si , enfin , la vérification donne lieu de reconnaître que la dépêche est, en tout ou en partie , étrangère au service de l'Etat , les pièces relatives au service seront seules délivrées en franchise; les autres seront comprises dans les rebuts, à moins que le destinataire ne consente à en acquitter le port. — Dans tous les cas , le résultat des opérations d'ouverture et de vérification de la dépêche non contre-signée sera constaté par un çrocès-vei^ bal dressé par le directeur des postes, et signé par ce préposé et le fonctionnaire destinataire ou son aélégué.
Art. 3. Les pièces et autres objets étrangers au service trouvés dans les dépêches ouvertes en vertu des articles précédents , ne seront passibles que de la taxe ordinaire.
§ 2. — Surveillance du transport frauduleux des lettres.
La loi du 26 ventôse an vu et autres sur la matière ne permettent les perquisitions pour découvrir les lettres portées en fraude c|ue sur les individus y designés, tels que les messagers , les piétons charges de porter les dépêches , les voitures de messageries et autres de même espèce. L'on ne peut pas fouiller un particulier, un roulier, ni même un marchand voyageant à petites journées.
La gendarmerie est autorisée à faire directement , ou en prêtant mainforte aux inspecteurs , directeurs ou employés des postes « des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement d'une ville à une autre ville , sur les voitures de messageries et autres de cette espèce portant les dépêches , et à saisir les objets transportés en fraude , au préjudice de l'aaministration des postes. {Art, BC^ au détret du V mars 1S64^.)
Afin de ne pas retarder la marche de celles de ees Toitures qui tnofr*
Eortent des voyageurs , les visites et perquisiiioDs n*oat baUtuellMMiil eu qu'à rentrée ou à la sortie des Tilles , ou aux reUis. IdrL 8M ^"^ décrei,)
Il n'est fait de visites sur les routes qu'autant qu'un ordre ûc radiiiinis- U-ation des postes le proscrit, {Jrl. 30a dudil décret.)
Toutes visites et perquisitions doivent, quand liicn mErae elles ne seraient suivies d'aucune saisie, être conslalées par un procès-verbal cooforme au modèle adopté par l'administrai ion, Ijorsque ce procès-verbal oa donne lieu à aucune poursuile devant les tribunau^î, il n'a pas besoin d'être timbré ni eiiregiBlré; il en est donné copie au particulier qui a été soumis à la visite. [Art. 300 Audit dfcrtl.)
Si les visites ou perquisitions ont fait découvrir des lettres ou journaux transportés en fraude, le procés>verbal dresse à l'instant de la saisie doit contenir l'éDumératiou de ces lettres ou journaux, reproduire l'adresse de ces objets , et mentionner, autant que possible , te poids de chaque lettre. [Jrt. a07 d»dit décret.)
I^s procès-verbaux, de saisie doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre jours qui suivent la saisie. Ces formalités s'accomplissent soit dans le lieu de la résidence des gendarmes qui ont procédé aux saisies, soit dans le lieu même où le procès-verbal a été dressé. Le procès-verbal avec les objets saisis est remis au directeur des postes, qui acquitte les frais de timbie et d'enregistrement, [An. 308 dudit décret.)
La gendarmerie ne peut, dans l'intérêt de l'administration des postes, faire des perquisitions sur les voyageurs étrangers au service des postes et n'exerçant pas l'une des professions spéciliées en l'art, 304, La saisie opérée sur eux dans cet intérêt est nulle, {^irt. 309 dudil décret.)
Les militaires de tout grade de la gendarmerie qui , d'après les réelemenU, jouissent de la franchise et du contre-seing des lettres, et qui abusent de cette franchise pour une correspondance étrangère à leurs fonctions, seront renvoyés dans un autre départemejil , et . en cas de récidive , ils encourent une punition plus sévère, [j^ri. 637 dudil dieret.)
C'est aux conseils de guerre et non aux tribunaux correctionnels qu'il appartient de réprimer les délits commis par un militaire en activité de service au préjudice de l'administration des postes. Ainsi, un militaire qui a fait sciemment usage d'un timbre-poste qui avait déjà servi estjusticiable du conseil de guerre, {Cas»., Wjvin 1853)
La gendarmerie est appelée, concuremment avec les directeurs des postes, à la répression du transport des lettres par tout autre moyeu que celui de la poste : elle veille ;
1' A ce que les entrepreneurs de voitures publiques, messagers, bateliers, patrons de barques, ou toute autre personne étrangère au service des postes ne s'Immiscent dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main, et des ouvrages périodiques qui seraient au-dessous d'un kilogramme :
S° A ce que personne, dans les villes ou les lieux maritimes, ne tienne soit bureau, soit entrepôt pour l'envoi , la réception et la distribution des lettres et paquets pour les colonies, tant françaises qu'étrangères, ou autres pays outre-mer ;
3* A ce que les capitaines ou marins arrivant dans un port de mer ne distribulint pas les lettres, journaux et autres imprimés dont le transport est attribué à l'administration des postes , et qui leur auraient été confiés par des particuliers. Ces lettres et paquets dnivent être déposés par les capitaines et marins aux bureaux de poste des lieux de leur débar(ia«-
4* A ce que les intendances ou commissions sanitaires ne fassent distribuer aucun des objets spécifiés dans le 1*' paragraphe du présent article, et qui leur auraient été li\Tés par les capitaines des navires en quarantaine. Ces objets doivent être remis au bureau de poste après vérification. (Jrl. 82i6 de l*instr. gén. des postes du 29 mars 1832: circtil. du a juin 1835.)
Le port, par un voiturier, d'une lettre non cachetée et étrangère à son service, constitue une contravention à l'arrêté du 27 prairial an xi, même quand elle aurait été mise en forme d'adresse sur un paquet, sans que le voiturier ait su que c'était une lettre. (Cass., 13 juin 1839 et 17 mars 1841.)
L'on ne peut faire de perquisition sur dex voyageurs étrangers au service des postes : les gendarmes n'ont pas le droit de chercher dans leurs vêtements ni dans leurs effets. La saisie qu'ils feraient dans ces circonstances serait nulle {cass., 13 nov. 1834); mais les gendarmes peuvent saisir les lettres que les voyageurs exhiberaient en même temps que leurs passeports. (Cass., ^ juillet 1S4.0.)
§ 3. — Responsahililé des maîtres de poste et des entrepreneurs de voitures publiques, ainsi que des messagers.
Les maîtres de poste, les entrepreneurs du transport des dépêches et des voitures publiques, ainsi que les messagers, sont civilement responsables des contraventions qui seraient commises par leurs postillons, courriers, conducteurs ou porteurs, sauf leurs recours contre ces agents. (Art. 827 de l'instr. gén, des postes du 29 mars 1832.)
Les dispositions de l'ordonnance du 16 juillet 1828, relatives à la rapidité des voitures, ne sont pas applicables à la marche des malles-postes; en conséquence, le jugement d'un tribunal de simple police qui prononce des condamnations contre un courrier sur le motif que la malle-poste était conduite avec trop de rapidité, est sujet à cassation. [Cass., 8 avril 1836 et 15 nov, 1838.)
Ne peuvent être considérées comme malles-postes, et dès-lors sont soumises à l'observation des règlements de police contre la rapidité des voitures, celles des particuliers qui transportent les dépêches par entreprise. {Cass.,20 sfffl. 1845.)
La rapidité prescrite à la marche des malles-postes par les règlements d'administration publique qui les régissent, ne saurait affranchir Tes courriers auxquels elles sont confiées de la responsabilité des accidents provenant de leur fait personnel. {Cass., 3 juin 1843.)
S 4. — Perquisitions.
Les agents ayant cpialité {)our faire des visites et perauisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement aune ville à une autre, dans les voitures des messagers et autres de même espèce, sont: les inspecteurs , directeurs et employés des postes , les eroplovés des douanes aux frontières, la gendarmerie et les commissaires de police.
La gendarmerie peut faire seule les visites et perquisitions, saisir tons objets transportés en fraude et au préjudice des droits de FadministraâoQ
des postes. Elle peut exercer celte surveillance et opérer séparément ou concurremment avec les agents déjà cités. (Arrêlé du 27 prairial an ix; art. 828 de Vinstr. gén, des postes du 29 mars 1832.)
Les inspecteurs, directeurs et employés des postes peuvent se faire assister de la force armée en la requérant légalement, (jrt. 829 de Vinstr. gén. des postes du 29 mars 18d2. — V. Réquisitions.)
Lorsqu'un navire arrive au port, les directeurs des postes des villes maritimes doivent inviter les employés des douanes à s^assurer si le capitaine ôu les gens de mer ne seraient pas porteurs de lettres, journaux ou imprimés qu'ils auraient Tintention de soustraire à la poste. Dans ce cas, les employés des douanes s'empareraient de ces objets et les déposeraient au bureau de poste. [Art. 831 de Vinstr. gén* des postes du 29 mars 1832.)
Là défense faite par la loi de se livrer au transport clandestin des lettres s'applique à celles non cachetées comme à celles qui le sont. (Cass., 18 fév: 1820 et 2 avril 1840.)
La gendarmerie est autorisée à faire des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant d'une ville à une autre ville , sur les voitures de messageries et autres de même espèce, et à saisir tous les objets transportés en fraude , au préjudice de radministralion des postes.
La perquisition est également permise sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre, tels que les 4}eurriers , coquetiers, poulaillers ou autres. (Cass., 2 avril 1840.)
§ 5. -— Objets qui ne doivent pas être considéf^és comms transportés
frauduleusement.
Ne doivent pas être considérés comme étant transportés en contravention aux lois:
r Toute lettre qu'un particulier expédie à un autre particulier par un exprès ;
2" Les lettres qu'un particulier habitant une commune rurale fait prendre ou porter à un des bureaux de poste voisins de sa résidence ;
3° Toute lettre transportée par un voyageur , et qu'il déclare être pour lui une lettre de crédit ou de recommandation , si cette lettre n'est pas cachetée ;
4^ Les paquets , en forme de lettres , qui , bien que ne pesant pas un kilogramme , seraient reconnus être composés d'objets dont le transport n'est pas exclusivement attribué à l'administration des postes;
5' Les lettres de service sous bande , que les employés cîes douanes transportent d'un poste à l'autre , lorsqu elles sont accompagnées d 'une feuille signée par les chefs qui les ont expédiées , laquelle feuille doit porter le nombre et l'adresse de ces lettres ;
6" Les lettres de voiture et les factures non cachetées , qui accompagnent les marchandises dont le porteur de la facture est chargé ;
T Les lettres et pièces qu'un capitaine de navire déclare concerner les armateurs ou consignataires , et la cargaison de son bâtiment;
8" Les sacs de procédure , dossiers d'affaires à juger , assignations et taxes de témoins ;
Ô* Les lettres et papiers relatifs uniquement au service des entrepre-
neurs de voilures publiques, et transporlés par les conducteurs de ces voitures. (Ordonn. du 17 nov. 1844.)
Le port par un voiturier d'une lettre non cachetée étrangère à son servke eonstitue une contravention à la loi, alora même Qu'elle aurait été contenue dans une boîte à son insu. (Caê$., 2^juill. X886, I2fév. 185d«l 16 sept. 1853.)
Le transport des lettres dont sont chargés les voituriers et measagerst et qui confèrent exclusivement au porteur mandat d'acheter tel ou tel ofar jet, ne doit pas être considérée comme contenant une infractioo à la loi du 27 prairial an ix. {Dec. des min. du commerce et des finances du 16 déc. 1854.)
Les lettres et les papiers qui partent du siège de l'administration centrale d'une entreprise de messageries pour les directeurs et les inspecteurs de ces messageries peuvent être cachetées ; mais l'empreinte d'un cachet spécial doit iadiauer que le paquet émane de l'un des bureaux de l'administration centrale de cette entreprise.
La suscription des paquets doit porter l'empreinte , à l'encre noire, d'un timbre indicatif de l'entreprise qui expédie.
Le contre-seing d'un administrateur de l'entreprise ne peut jamais sup* pléer à l'application de ce timbre. Les lettres et les papiers que les directeurs et les inspecteurs des messageries , dans les départements , envoient de l'administration centrale de l'entreprise de laquelle ils dépendent, doi'vent être adressés collectivement aux administrateurs. Ces lettres , ainsi que celles qu'ont à transmettre les inspecteurs des diverses entreprises des messageries aux directeurs de leur ligne d'inspection , et réciproquement, doivent porter ces mots écrits en tête de la suscription : Service des messageries , avec indication spéciale de l'entreprise.
L'expéditeur appose son contre-seing au bas de la suscription , et au dt)s son cachet, qui doit porter l'empreinte du bureau expéditeur.
Toutes lettres et papiers compris dans les deux classes ci-dèssus désignées doivent, en outre, être inscrits nominativement, par pièce et par ordre de numéro, sur les feuilles de route du conducteur de la voiture. {Art 833 , de Vinsir. gén. des postes du 29 mars 1832.)
La visite des lettres et pièces indiquées aux n"' 7 , 8 et 9 de l'art. 832 de l'instruction générale des postes ne peut être faite qu'au lieu de la destination et en présence de la personne à laquelle elles sont adressées. (Art. 4 de la loi du 17 nov. 1844.)
8 6. — Befus de se soumettre à la vérification.
Dans le cas où la personne à qui les paquets sont adressés se refuserait à l'exhibition et à la vérification demandées , les agents des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches , ou â exiger que celles qui sont revêtues d'un contre-seing Quelconque soient vérifiées en leur présence par le fonctionnaire à qui elfes sont adressées ou par leur fondé de pon • voir. (Art. 4 de t^ord'^nn. du 17 nov. 1844.)
11 sera dressé un procès-verbal de cette vérification, (jért. 835 de tinsir, gén. du 29 mars 1892.)
§ 7. — Procés-verbauœ de visites et de saisies.
ToHtôs visites et perquisitioDS doivent être constatées par un procèsverbal , quand même elles n'auraient été suivies d'aucune saisie.
Le procès-verbal doit être rédigé conformément au modèle indiqué au Formulaire, et lorsque ce procès-verbal ne donne lieu à aucune poursuite devant les tribunaux , il n'a besoin d'être timbré , ni enregistré. Il en est donné oepie à l'individu qui a été soumis à la visite , s'il la requiert. [A rt. 836 de Vinstr. gén. des postes du 29 mars 1832 , et loi du 3 juin 1829.)
Si les visites ou perquisitions ont fait découvrir des lettres ou des journaux trans]K>rtés en fraude , le procès-verbal dressé à l'instant de la saisie doit contenir renonciation de ces lettres et journaux, reproduire les adresses de ces objets et mentionner le poids de chaque lettre (art. 837 de l'insir, gén. du 29 mars 1832). Les directeurs des postes sont chargés de remettre à la gendarmerie des formules imprimées de procès-verbaux.
Lorsque les particuliers sur lesquels une saisie a été faite refusent de déclarer leur nom et leur domicile , ils doivent être conduits devant le maire ou devant le procureur impérial pour faire établir leur individualité. Si, étant connus, ils déclarent ne savoir ou ne vouloir signer, il en est fait mention dans le procès-verbal dont il est délivré copie. (Art. 838 de Cinstr. gén, des postes du 29 mars 1832.)
§ 8. — Timbre et enregistrement des proeès^verbaux de saisie.
Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre jours qui suivent la saisie, soit dans le lieu de la résidence des agents qui ont procédé à cette saisie , soit dans le lieu même où chaque procès-verbal a été dressé.
Le directeur des postes, à qui ce procès-verbal est remis avec les objets saisis, paie les frais de timbre et d'enregistrement. (V. Procès- f^erbcmx.)
§ 9. — Envoi à Paris des objets saisis.
Le directeur qui a dressé , ou entre les mains duquel a été déposé un procès-verbal de saisie de lettres ou de journaux , envoie les objets saisis au directeur de l'administration > avec une copie du procès-verbal; et il place sur le paquet qui les contient une étiquette portant ces mots : Letires saisies ou Journaux saisis, [art. 841 de l'instr. gén. des postes du 29 mars 1832.)
La gendarmerie a droit à une portion des amendes prononcéespar suite de ces procès-verbaux qu'elle rédige. Aux termes de l'arrêté du 27 prairial an XI , le tiers des amendes lui est acquis. Le minimum de l'amende est de 150 fr., et le maximum de 300 fr. (V. Indemnités , et, au formulaire, un modèle de procès-verbal.)
Si , de la part des gendarmes, il y avait indiscrétion, bris de cachet des lettres, ou abus de confiance, V. Abus d'autorité.
S 10. — Timbres-poste.
Loi du 16 octobre 1849.
JrtieU unique. Quiconque aura scierament fait usage d'un timbre-poste ayant déjà servi à Taffrancbissement d'une lettre, sera puni d'une amend6 deôOfr. àl,000fr.
En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq jours à un mois , et l'amende sera doublée.
Sera punie des mêmes peines, suivant les distinctions sus-établies , la vente ou la tentative de vente d'un timbre-poste ayant déjà servi.
L'art. 463 du Gode {>énal sera applicable dans les divers cas prévus par le présent article de loi.
Le 25 juin 1856 est intervenue la loi relative au transport des imprimés , des échantillons et des papiers d'affaires ou de commerce circulant en France par la poste ; et le 9 juillet suivant a été publié un arrêté du ministre des finances concernant l'exécution des dispositions de cette loi. La constatation des contraventions en cette matière ne pouvant , par la force des choses , être faite que par ïjs employés des postes , dans leui's bureaux, nous nous abstenons de produire ici la loi et le règlement.